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Quand le droit entre en scène

Rédactrice: Ariane Girard

Se dissimulerait-il sous les épais rideaux de velours rouges enveloppant les coulisses? Ou ne serait-il pas plutôt perché du haut du balcon de Juliette [1] ? À moins qu’il ne se trouve parmi les millions de timbres GoldStar de Germaine Lauzon [2] ? Confortablement assis sur son siège, le spectateur, qui fait partie du commun des mortels, ne le voit pas. Le comédien qui, pourtant, œuvre sur scène, ne le voit pas non plus. Mais le juriste, lui, le voit.  Entre côté cour et côté jardin, entre réalité et fiction, se trouve le droit.  

Le droit s’incarne un peu partout dans notre quotidien et les arts de la scène n’y font pas exception. De la comédie à la chorégraphie, en passant par l’opéra et la commedia dell’arte, le droit n’est pas qu’un accessoire. Contribuer au domaine artistique par son œuvre est une chose, mais s’assurer que ses droits sont protégés en est une autre. Alors qu’il est pour tout juriste évident que les droits d’auteur sont primordiaux dans la sphère littéraire, cette question est visiblement moins évidente lorsqu'on parle des arts de la scène. Penchons-nous plus particulièrement sur le domaine de prédilection de Molière: le théâtre.

L’œuvre dramatique : les racines juridiques

C’est la Loi sur le droit d’auteur [3] (ci-après la « Loi ») qui creuse les tranchées juridiques en la matière au Québec. Or, on peut aisément remarquer que le théâtre n’est à nulle part mentionné dans la Loi. Cela signifie-t-il que le théâtre n’y est pas assujetti? Absolument pas. Cet art se retrouve plutôt sous l’appellation « œuvre dramatique » [4], qui elle, bénéficie de cette protection. Cette dernière permet à l’auteur d’avoir l’exclusivité des droits concernant l’exploitation et l’utilisation de son œuvre. La Loi protège non pas l’idée d’une œuvre, mais bien son expression, qui se doit d’être originale [5].

L’originalité est donc la première étape à franchir pour bénéficier de la protection que la Loi offre. Ce sont les critères de l’affaire CCH Canadienne [6] qui nous éclairent à ce sujet : l’œuvre ne doit pas être une copie d’une autre et elle doit être le produit découlant du jugement et du talent de son auteur [7]. La décision Ordinateurs Spirales va encore plus loin en soutenant que l’originalité d’une œuvre naît de « la combinaison du talent, de l'imagination et de l'effort de l'auteur » [8]. Faisant intervenir ces deux définitions, un art bien particulier soulève plusieurs questions quant au critère d’originalité : la parodie. Il a été établi que la parodie pouvait être protégée, mais à condition que son originalité se trouve dans son objectif de tourner l’œuvre de base au ridicule [9]. C’est la cause Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, où les producteurs de l’émission « La Petite Vie » estimaient que le défendeur Favreau avait violé ses droits d’auteur en produisant le film érotique intitulé « La Petite Vite-réflexologie érotique » [10], qui vient renforcer cette idée de caricature. La Cour a déterminé qu’il ne pouvait s’agir de parodie, étant donné que son objectif premier n’était pas la caricature, mais plutôt le simple emprunt du cadre de référence. Il ne pouvait donc y avoir de protection des droits d’auteur.

 

Il y a ensuite lieu de catégoriser l’œuvre en question. Comme la Loi est muette quant à la définition d’ « œuvre dramatique », ne présentant qu’une série d’exemples, il y a lieu de se tourner vers la doctrine pour obtenir une réponse. Selon Me Tamaro, avocat et professeur illustre sur la scène du droit d’auteur, l’œuvre dramatique est la « forme donnée à un incident dramatique destiné à une représentation » [11]. De cette définition découlent deux critères qui sont, par ailleurs, cumulatifs [12].

 

D'abord, il est nécessaire qu’à travers l’œuvre dramatique figure, dans une certaine mesure, une trame narrative [13]. Ce serait une erreur de penser que l’on vise ici le déroulement chronologique d’une histoire suivant un ordre contenant un élément déclencheur et des péripéties. Manifestement, il faut écarter cette conception traditionnelle et fermée pour se tourner vers une vision davantage moderne, ouverte et flexible, allant de concert avec les récents développements artistiques.  C’est ainsi que l’art. 2 de la Loi a établi que certaines œuvres telle la chorégraphie, par exemple, ne nécessitent pas forcément de sujet pour présenter une trame narrative [14].

 

Par la suite, l’œuvre dramatique doit avoir comme finalité la représentation devant public [15] et elle doit s’y destiner dès le départ. Par contre, il faut garder en tête que l’art est tout sauf commandé par des conventions : une interprétation plus large de « représentation » doit être préférée [16]. À titre d’illustration, nous pourrions penser à l’affaire Kantel, dans laquelle on a établi qu’une émission de radio, bien que non physiquement présentée au public, entre sous le couvert de l’œuvre dramatique [17].

Les cas particuliers : nouvelles tendances théâtrales

Certaines nouvelles formes de théâtre peuvent à la fois surprendre et choquer, mais il est inévitable que certaines d’entre elles posent de sérieux problèmes juridiques, à savoir si elles sont ou non une œuvre dramatique au sens de la Loi. Nous ferons ainsi la lumière sur le théâtre silencieux, la performance et le théâtre invisible.

 

Le théâtre silencieux présente des comédiens évoluant sur scène dans un décor, vêtus de costumes plus ou moins exubérants et exprimant une certaine narration au public. A priori, il ne s’agit que de théâtre traditionnel que nous connaissons tous. Il y a cependant une nuance: aucune parole n’est prononcée. La trame narrative est plutôt exprimée par des gestes, par des jeux de lumières ou encore par des airs musicaux. Mentionnons au passage la pièce Leo, mise en scène par Daniel Brière, présentant un homme confiné dans une pièce accompagné de sa valise, tentant de déjouer la gravité [18]. Ce type de théâtre est effectivement concerné par le terme « œuvre dramatique », puisque le pantomime est expressément visé par l’art. 2 de la Loi, figurant parmi les exemples mentionnés [19].

 

Il est plus ardu de donner une définition précise de la performance artistique. Il est possible de dire que l’on vise « toute manifestation artistique dans laquelle l'acte ou le geste de l'exécution a une valeur pour lui-même et donne lieu à une appréciation esthétique distincte » [20]. Elle peut se faire en tout lieu, en tout moment et être répétée ou non. Donnons à titre d’exemple l’artiste Millie Brown, qui peint des tableaux devant public, non pas avec de la peinture, mais plutôt en régurgitant du lait de soya coloré [21]. Dans le même art s’illustre Franko B., qui, dans son œuvre I miss you, se balade sur un podium de défilé de mode, nu, laissant des traces de sang coulant de ses avant-bras sur son passage [22]. Incroyable mais vrai, on constate immédiatement que les deux critères, soient la représentation et la trame narrative, sont remplis [23]. Il s’agit donc d’une œuvre dramatique au sens de la Loi. Or, le Statut des artistes la qualifie plutôt d’art visuel [24]. La situation n’est donc pas si limpide au sujet de la performance.

 

Le théâtre invisible, quant à lui, n’est pas moins difficile à cerner. Il vise l’art dans lequel les acteurs mettent en scène une situation donnée dans un lieu public, souvent à saveurs politiques ou activistes. Sa particularité se traduit par le fait que les spectateurs ne savent pas qu’ils sont témoins non pas d’une situation réelle, mais bien d’une mise en scène. Ce serait le cas de comédiens qui disposent leurs voitures de manière à créer des embouteillages pour dénoncer l’emprise de l’industrie du pétrole [25]. Il est extrêmement difficile de qualifier cette forme d’art d’« œuvre dramatique » étant donné le grand rôle joué par le public, rôle qu’il serait ardu d’anticiper à l’avance [26].

 

Il va sans dire que le droit d’auteur et les arts de la scène offrent plusieurs zones grises. La jurisprudence, bien que peu abondante, vient pallier en quelque sorte aux failles rendant ce concept assez complexe. Mais les arts étant en constante évolution, que ce soit par l’évolution des façons de penser ou par les développements technologiques, le droit d’auteur concernant les œuvres dramatiques n’est pas près de tirer sa révérence finale et de fermer les rideaux.

Source

(1) Référence tirée de l’œuvre Roméo et Juliette, de William Shakespeare.

(2) Référence tirée de l’œuvre Les belles-sœurs, de Michel Tremblay.

(3) Loi sur le droit d’auteur, L.R.C., c. C-42 (ci-après « L.D.A. »).

(4) Id., art. 2.

(5) ÉDUCALOI, « Le droit d’auteur : pour la protection de la création », Éducaloi : droit des citoyens, en ligne : <https://www.educaloi.qc.ca/capsules/le-droit-dauteur-pour-la-protection-de-la-creation> (Consulté le 19 novembre 2019).

(6) CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13.

(7) Id.

(8) International Business Machines Corp. c. Ordinateurs Spirales Inc., [1985] 1 C.F. 190.

(9) Productions Avanti Ciné Vidéo inc. c. Favreau, [1999] R.J.Q. 1939.

(10) Id.

(11) Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur : texte annoté, 7e éd., Scarborough, Carswell, 2006, p. 116.

(12) Id.

(13) Georges AZZARIA, « Les arts de la scène et la notion d’œuvre dramatique », S.F.C.B.Q., vol. 314, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 3, à la p. 9.

(14) Préc., note 4.

(15) Préc., note 13.

(16) Id.

(17) Kantel c. Grant, [1933] R.C.É. 84.

(18) NOUVEAU THÉÂTRE EXPÉRIMENTAL, « Leo », Nouveau théâtre expérimental, en ligne : http://www.nte.qc.ca/spectacle/leo-3/ (Consulté le 12 novembre 2019).

(19) Préc., note 4.  

(20) Daniel CHARLES, « Performance », Encyclopedie Universalis, en ligne : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/performance-art/> (Consulté le 12 novembre 2019).

(21) Ruthie FRIEDLANDER, « Meet the women that vomited on Lady Gaga », Elle, en ligne: <https://www.elle.com/fashion/news/a19078/meet-the-woman-that-vomited-on-lady-gaga/> (Consulté le 12 novembre 2019).

(22) FRANKO B., « I miss you », Franko B., en ligne: <http://www.franko-b.com/I_Miss_You.html> (Consulté le 12 novembre 2019).

(23) Préc., note 13, p. 19.

(24) Tribunal canadien des relations professionnelles artistes-producteurs, décision 021, avril 1997, par. 25.

(25) ALAINGO, « Le théâtre invisible », Érudit : Intervention, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/intervention/1983-n18-intervention1078699/57402ac.pdf> (Consulté le 12 novembre 2019).

(26) Préc., note 13.

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