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Quand l'amour rend aveugle

Rédactrice: Ariane Girard

Dentelle, buffet froid et danses en ligne : ça y est, le grand jour est arrivé. Complet bleu poudre et fébrilité vous accompagnent pendant votre marche jusqu’à l’autel, où vous attendez que votre bien-aimée et sa robe à crinoline franchissent l’allée. C’est là que vous vous direz oui et que vous mettrez vie et patrimoine en commun, jusqu’à ce que la mort vous sépare. Mais peut-être qu’en soulevant le voile, vous vous rendrez compte que votre dulcinée n’est pas celle qu’elle prétendait être. Pire encore, peut-être ne le réaliserez-vous qu’après avoir échangé les alliances…

Bien qu’en déclin en Occident, un peu plus de 22 800 mariages ont été célébrés au Québec en 2018 [1]. C’est sans surprise que plusieurs d’entre eux se solderont par un divorce : selon l’Institut de la statistique du Québec, 67% des couples mariés depuis 1990 auront divorcé en 2030 [2]. Cependant, certains mariages sont effacés, sans toutefois passer à travers les rouages du divorce : l’annulation du mariage. Passant par une courte analyse de l’état du droit, nous poserons ensuite des repères jurisprudentiels plus rocambolesques les uns que les autres afin d’étudier un sujet en particulier : l’annulation du mariage pour cause d’erreur sur la personne.

L’état du droit

Dans l’objectif de brosser un portrait législatif de la situation, débutons par l’art. 380 C.c.Q., qui pose les piliers de l’annulation du mariage, soit lorsqu’il y a un vice de fond ou de forme.

Art. 380 C.c.Q.

Le mariage qui n’est pas célébré suivant les prescriptions du présent titre et suivant les conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité à la demande de toute personne intéressée, sauf au tribunal à juger suivant les circonstances.

L’action est irrecevable s’il s’est écoulé trois ans depuis la célébration, sauf si l’ordre public est en cause, notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé [3].

Comme le contrat de mariage est un véritable contrat civil, on peut y appliquer la théorie des vices de consentement prévue en matière contractuelle. D’abord, l’art. 1399 C.c.Q. indique l’état du consentement qui doit être donné au moment de la convention de mariage.

Art. 1399 C.c.Q.

Le consentement doit être libre et éclairé.

Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion [4].

Pour ce qui est de la sanction en cas de vice de consentement, elle est commandée par l’art. 1407 C.c.Q.

Art. 1407 C.c.Q.

Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer [5].

Finalement, dans le cas de l’annulation du mariage pour cause d’erreur sur la personne, soit le sujet qui nous intéresse, il faut se référer à l’art. 1400 C.c.Q.

Art. 1400 C.c.Q.

L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement [6].

L’erreur sur la personne

En matière d’annulation de mariage pour cause d’erreur sur la personne, c’est plutôt la portion in fine de cette dernière disposition qui est visée. Ainsi, le mariage contracté par un époux dont le consentement a été vicié par une erreur peut être annulé. De façon cumulative, cette erreur doit porter sur une qualité essentielle et déterminante de son conjoint [7].

Le caractère essentiel

La qualité doit être sociologiquement essentielle au mariage. Bien que cela semble a prioriassez simple, la tâche se complexifie lorsqu’il est temps d’apprécier des faits véritables. Loin d’être un concept tangible aux contours précisément dessinés, ce qui est sociologiquement essentiel relève nécessairement d’une notion changeante et évolutive : la société. Cette dernière, qui est tout sauf stagnante, fluctue et se colore au gré des réformes et des mœurs. Il s’agit donc d’abord d’évaluer ce qui constitue une qualité essentielle pour la société dans laquelle évolue la situation matrimoniale. C’est la décision Piché c. Trottier [8] qui a souligné l’importance de considérer l’évolution sociétale dans un cadre d’annulation de mariage pour erreur sur la personne. Ainsi, pour des faits identiques, une qualité jugée essentielle ne le sera peut-être plus 10 ans plus tard. Dans cette affaire datant de février 1978, il était question de l’homosexualité de l’époux, ou plutôt de ses « activités perverses », pour reprendre les mots du tribunal [9]. Ce dernier fait la nette distinction entre l’homosexualité « antérieure » au mariage et celle qui lui est « postérieure », soulignant qu’il ne s’agit pas d’une situation donnant ouverture à l’annulation du mariage dans ce dernier cas (voir à ce sujet Droit de la famille-1284 [10], où le juge a suivi ce raisonnement). Or, une telle qualification est très peu compatible avec l’idée actuelle que l’on se fait de l’orientation sexuelle, où les étiquettes sont bien moins sévères et étanches qu’à l’époque. Il serait difficile de seulement envisager faire une telle séparation entre la personne avant et après l’annonce de son homosexualité : ne l’a-t-elle simplement pas toujours été? Une chose est certaine, c’est que ce jugement est l’illustration même de cette évolution sociétale dont fait mention le tribunal. Ce serait un euphémisme de dire que cette décision a joué un rôle fondamental dans la jurisprudence traitant de l’erreur sur la personne dans un contexte de mariage. Il est possible d’en ressentir encore aujourd’hui l’influence, par exemple dans l’affaire Droit de la famille-2551 [11], où le juge André Denis utilise cette notion d’évolution sociétale en référant à Piché c. Trottier, tout en mentionnant ne pas partager la même opinion concernant la qualification assez sévère du défendeur.

Le caractère déterminant

Pour être déterminante, la qualité du conjoint doit être suffisamment importante pour en arriver à la conclusion que la personne ne se serait pas mariée si elle avait eu cette information entre les mains au moment du mariage [12]. Il est raisonnable d’en comprendre que la nullité du mariage de l’art. 380 C.c.Q. [13] s’apparente ainsi en plusieurs points à celle du contrat civil de l’art. 1407 C.c.Q.[14], puisque le contrat de mariage en est un.

Pour récapituler

Ainsi, il est possible d’annuler le mariage lorsqu’il y a présence d’une telle erreur portant sur une qualité essentielle et déterminante du conjoint, et ce, si on se trouve dans les 3 ans suivant le mariage [15]. Si, par contre, un tel délai est échu au moment de la demande, il sera tout de même possible d’annuler le mariage, mais à la condition d’y apporter une exigence supplémentaire : le fait que l’ordre public soit en jeu [16]. Or, le fait de ne pas avoir donné un consentement libre et éclairé au moment du mariage constitue à lui seul une atteinte à l’ordre public, ce qui justifie d’écarter cette prescription triennale. Pour ainsi dire, en matière d’erreur sur la personne, qui est un véritable vice de consentement au sens de l’art. 1399 al.2 C.c.Q. [17], le délai de 3 ans perd quelque peu de sa pertinence.

 

Étude jurisprudentielle

Si tant de gens tentent de passer par l’annulation du mariage plutôt que par le divorce, c’est parce qu’il faut avouer que l’annulation du mariage propose une offre assez alléchante : soit que le mariage est réputé n’avoir jamais eu lieu [18], sauf en ce qui a trait aux enfants [19] (ex : pas de séparation du patrimoine familial). Quand il y a erreur sur la personne, c’est qu’une condition de fond n’est pas remplie : celle du consentement libre et éclairé des deux époux.  Pour garantir le succès d’une requête en nullité du contrat de mariage, le caractère essentiel de la qualité du conjoint demeure primordial. Bien que le caractère déterminant ne semble pas poser de problème, il n’en est rien pour le caractère essentiel. Ce dernier a fait l’objet d’une jurisprudence haute en couleurs au cours des dernières années. Comme la loi est muette quant aux qualités hypothétiquement essentielles, il y a lieu de se tourner vers les décisions rendues par les tribunaux. Il sera donc question de motifs qui ont entraîné la nullité du mariage, de ceux qui ont été rejetés et de ceux qui sont plutôt partagés, ainsi que de certaines pistes de réflexion.

Motifs ayant entraîné la nullité du mariage

Le changement de sexe

Dans l’affaire M.T. c. D.G [20]., après quelques années de vie commune avec son époux, une femme s’est rendu compte que ce dernier était en processus de changement de sexe. De sexe masculin à la naissance, il avait déjà entrepris des démarches hormonales afin de transiter vers un sexe féminin au moment du mariage.

Il y a lieu de se demander si le résultat aurait été le même dans le cas où le processus de changement de sexe avait débuté après le mariage. De plus, il ne faudrait pas oublier que ce jugement date de 2004 : les choses ont énormément évolué depuis, et particulièrement en ce qui a trait à ce sujet.

Le meurtre de la première épouse

W.A.W. c. AN.Z. [21] a établi que la nullité du mariage pouvait être accordée dans le cas du meurtre de l’époux précédent. Une Canadienne rencontre un veuf résidant en Pologne et, après une courte période de fréquentation, ils décident de se marier. Rapidement, l’époux a des agissements inquiétants : il menace de se suicider après avoir déchiré tous ses vêtements. Ce dernier lui avoue alors avoir été trouvé coupable du meurtre de sa première épouse en Pologne, ayant reçu une peine de 8 ans de prison.

Bien que cela puisse sembler évident, ce jugement ne mentionne que le meurtre de la première épouse. On comprend que le fait de se retrouver dans la position de la seconde épouse puisse sembler inconfortable ; c’est le moins qu’on puisse dire. Cependant, il y a fort à parier que le mariage aurait été également annulé, que l’homme ait tué une tierce personne plutôt que sa première épouse.

 

Les antécédents criminels

Ce qui permet de faire pareille hypothèse, c’est le parallèle pouvant être effectué avec l’affaire Droit de la famille-071252 [22] , où le mariage avait été annulé après que la femme ait découvert que son époux possédait un lourd casier judiciaire.

Il est possible d’en conclure que quelle que soit la nature des gestes criminels ayant été posés, s’ils sont suffisamment graves, ils peuvent constituer un motif d’annulation de mariage. On ne peut non plus passer sous silence le fait qu’en plus de cette omission, l’homme avait commencé à adopter un comportement violent, physiquement et psychologiquement, envers son épouse. Il est difficile de mesurer le poids de ce facteur dans la balance.

L’impuissance

La décision M.B. c. E.L.G. [23] traite, quant à elle, d’impuissance. Avant le mariage, monsieur avait invoqué des principes religieux pour éviter d’avoir des relations sexuelles avec sa fiancée. Mais après le mariage, son refus de « consommer » le mariage persiste : celui-ci évoque devoir effectuer des courses ou des sorties avec des amis. Le mariage a été annulé, celui-ci connaissant son impuissance avant le mariage et n’en ayant jamais fait part à son épouse.

La question de l’impuissance est particulièrement intéressante lorsqu’on sait que sous le Code civil du Bas-Canada, l’aptitude à consommer le mariage était une condition de fond [24]. L’impuissance était donc considérée comme une cause à part entière de nullité du mariage, qu’elle soit naturelle ou accidentelle. Sous le Code civil du Québec, il ne s’agit plus d’une condition de fond : quel traitement reçoit-il donc? Apparemment, il s’agit bel et bien d’un motif substantiel, mais il faut néanmoins faire attention : cette décision a été rendue en 2004. Le Code civil du Québec ayant entré mis en vigueur en 1994 [25], c’est sous ce code que s’est prise cette décision. Si la consommation du mariage n’est alors plus une condition de fond du mariage, il est justifié de se demander si une telle décision serait rendue aujourd’hui.

Les problèmes de jeu et de dettes

Dans l’affaire M.-P.V. c Y.D. [26], quelque temps après le mariage, l’époux laisse une lettre à la maison, dans laquelle il avoue être endetté de 50 000$. Il dépense de grandes portions de l’argent qu’ils ont en commun en jouant à la loterie, alors que madame s’endette aux fins de la vie commune (voitures, meubles) puisqu’elle assume seule les dépenses du couple. L’homme ayant profité de la bonne foi de son épouse, il y avait lieu d’annuler le mariage.

Il est tout de même assez difficile de cibler ce qui a déterminé le jugement final : est-ce le fait que monsieur ait amassé des dettes ou est-ce plutôt le fait qu’il ait profité de son épouse? Dans le cas où monsieur n’aurait qu’amassé des dettes sans aucune mesquinerie, y aurait-il eu lieu d’annuler le mariage sous le motif qu’il ne sait pas gérer ses finances?

La maladie transmissible sexuellement

 

C’est dans la cause T.C.J. c. G.W. [27] qu’on a établi que le fait de cacher à son conjoint que l’on souffre d’une maladie transmissible sexuellement au moment du mariage constitue un motif induisant l’erreur sur la personne. En l’espèce, alors qu’il était incarcéré au pénitencier de Donnacona, l’époux apprend qu’il ne pourra avoir de relations sexuelles avec son épouse parce qu’elle souffrait de l’hépatite C au moment de contracter le mariage.

Le stratagème pour l’obtention de la citoyenneté canadienne

Les frontières se ramollissent et le monde est plus ouvert : l’avènement d’Internet a incontestablement modifié les relations sociales telles que nous les connaissions avant, et les relations amoureuses n’y font pas exception. Nombreux sont ceux qui trouvent l’âme-sœur à l’autre bout du monde grâce au monde numérique. Par contre, ces histoires ne sont vraiment pas toujours de véritables contes de fées : énormément de jugements en témoignent, mais penchons-nous sur l’affaire Droit de la famille-073690 [28]. Dans cette cause, un Canadien originaire du Maroc rencontre une femme alors qu’il venait visiter sa mère malade au Maroc. Après deux rencontres, ils décident de se marier, sous les pressions de madame. Lorsqu’elle réussit à immigrer au Canada, elle change radicalement de personnalité, prétend que son époux l’aurait battue et qu’elle a dû être hébergée par un centre pour femmes violentées. La preuve révèle cependant qu’il ne s’agissait que d’un stratagème de l’épouse pour obtenir sa citoyenneté canadienne.

Comme c’est le cas dans plusieurs affaires concernant la nullité du mariage, en l’espèce, les deux versions des faits sont largement contradictoires : il en revient souvent à une véritable analyse des faits et de la preuve soumise. La force probante d’une telle preuve a donc un très grand poids dans la recevabilité de la demande.

 

Motifs n’ayant pas entraîné la nullité du mariage

Le non-respect de la promesse de l’époux de ne pas imposer ses croyances religieuses

Dans l’affaire M.-C.C. c. M.M. [29], le fait pour l’époux, de confession musulmane, d’imposer ses croyances religieuses à son épouse, de confession catholique, n’a pas permis d’avoir recours à l’annulation du mariage. Avant le mariage, la femme avait insisté à de nombreuses reprises pour qu’une telle situation n’arrive pas, ce que son conjoint comprenait. Mais après le mariage, il s’est mis à lui imposer des prières, à faire des pressions pour qu’elle adopte la tenue vestimentaire traditionnelle ainsi que le comportement de l’épouse tel qu’il le concevait dans sa religion.

Ce cas est plutôt particulier. D’abord, il ne s’agit pas du cas typique où les deux parties présentent des versions complètement contradictoires : en l’espèce, l’époux reconnaissait avoir agi de la sorte, sous motif que c’est ce que sa famille attendait de lui. Néanmoins, cela n’a pas fait pencher la balance du côté de la nullité, ce que certains auteurs trouvent pour le moins curieux : une telle situation prouve le manque d’intégrité de l’époux [30]. Finalement, alors qu’il est déjà établi dans les faits que le mariage ayant été célébré entre les époux avait suivi la tradition musulmane, le juge réitère ce fait au moment de rendre sa décision.

Le changement de sentiments

La décision Droit de la famille-696 [31] traite étonnement du changement de sentiments. Une femme et un homme se marient après s’être fréquentés pendant quelques années à l’adolescence. Quelques temps après le mariage, l’époux avoue que cela fait plus d’un an qu’il n’aimait plus sa femme, allant à quelques mois avant le mariage. Il avait simplement été trop lâche pour le lui avouer (selon ses dires) et annuler les préparatifs du mariage. Le juge a insisté sur le fait qu’il s’agit simplement d’une situation donnant ouverture au divorce, et non à l’annulation du mariage.

Notons ici qu’il ne faut pas se perdre dans ce concept qu’est la nullité du mariage : il demeure qu’il s’agit d’une action tout à fait exceptionnelle et que le droit commun commande plutôt le divorce dans la grande majorité des cas.

Le changement de bénéficiaire d’un fonds de pension

Dans la cause R.B. c. M.C. [32], un homme décède quelques semaines après son mariage avec sa conjointe de longue durée. Même s’il a toujours dit que tout son argent irait à ses filles issues d’une relation précédente, le mariage a entraîné la désignation de la nouvelle conjointe à titre de seule bénéficiaire de son fonds de pension. C’est particulier étant donné qu’en l’espèce, c’est la mère des filles qui intente le recours en annulation de mariage. Cette demande ne fut pas accueillie en raison du fait que monsieur savait quelles étaient les conséquences du mariage.

Bien que cette décision traite de fonds de pension, on peut aisément voir pareille situation se reproduire dans d’autres domaines, par exemple en matière d’assurance vie.

Motifs partagés

La consommation de drogues

Dans la cause Gagné c. McDuff [33], les parties se marient à Las Vegas et la cohabitation ne dure que 4 jours. L’époux a consommé de la marijuana durant deux heures en présence de madame qui, choquée, retourne chez elle. Le juge n’a pas accordé l’annulation du mariage étant donné qu’une consommation épisodique ne constitue pas une erreur sur la personne.

En parallèle, C.L. c. M.G [34] met en scène une femme qui consommait des drogues de façon répétée, et ce, bien avant son mariage (selon une preuve issue de son journal intime). L’époux, étant un agent de la paix, ne pouvait s’imaginer vivre avec une criminelle. On a donc annulé le mariage.

Si on compare ces deux décisions, on remarque immédiatement que celles-ci présentent une nette différence : l’une repose sur une consommation de drogues épisodique alors que l’autre réfère à une consommation excessive et répétée, et ce, depuis plusieurs années. Renforçant cette différence, le juge dans l’affaire Gagné c. McDuff réitère la durée de la consommation, soit deux heures, au moment de rendre son jugement final. On peut penser que la durée et l’intensité de la consommation sont véritablement des éléments ayant joué un grand rôle dans la décision rendue.

La maladie mentale

Dans la cause Droit de la famille-337 [35], la preuve a révélé que l’épouse souffrait de maladie mentale avant et pendant le mariage (débilité mentale moyenne (sic), état dépressif et schizophrénie sous-jacente). La nullité n’a pas été accordée étant donné que l’état de santé de madame s’améliorait grandement. Cependant, il faut garder en tête que le juge a remis en doute la validité de l’expertise soumise : on ne peut raisonnablement oublier cet élément.

Dans le même ordre d’idées, on n’a toujours pas accordé l’annulation du mariage dans l’affaire Droit de la famille-1096 [36], mais cette fois-ci, pour des raisons bien différentes. Le rapport d’expert soutient que la maladie de bipolarité dont souffrait l’épouse, malgré une prise de médicaments sur une base quotidienne, n’était pas inconciliable avec la vie de couple. La femme n’avait donc pas à avouer à son époux son hospitalisation passée en lien avec cette maladie au moment du mariage.

De façon contraire, dans Droit de la famille-2551 [37], on a accordé l’annulation du mariage : l’homme, souffrant de schizophrénie, fait les cent pas dans la chambre d’hôtel de sa nuit de noces, il est agité, violent et regrette de s’être marié. On a alors soutenu que l’état mental « participe du fondement même de sa personnalité et justifie madame […] d’en demander la nullité pour absence de consentement libre et éclairé [38] ».

Il faut avouer qu’ici, pour ce sujet en particulier, la nuance entre les différentes décisions est plus floue. Il importe particulièrement de retracer l’époque où ont été rendues ces décisions : la première en 1986, la seconde en 1987 et la troisième en 1996. Rapidement, on remarque que les deux premières décisions n’ont pas accordé la nullité, alors que la troisième, oui. De plus, alors que les deux premières décisions ont été rendues sensiblement à la même époque, la troisième a été rendue 10 ans plus tard.  Il faut se souvenir du commandement de Piché c. Trottier [39], selon lequel l’évolution sociétale a un grand rôle à jouer dans ce qui constitue une qualité du conjoint suffisamment essentielle pour légitimer une annulation du mariage. Conjuguant cela aux énormes avancées médicales en matière de santé mentale, il va sans dire que tout cela ne reste pas sans impact. Il demeure que c’est une question peu évidente et très sujette aux changements.​

L’erreur sur l’emploi du conjoint

Dans l’affaire K. c. S. [40], on n’a pas accordé la nullité du mariage, malgré le fait que l’époux se soit fait passer pour un avocat pendant de nombreuses années, allant même jusqu’à engager des services téléphoniques pour simuler un message d’accueil semblable à ceux que l’on retrouve dans les cabinets d’avocats.

Dans Droit de la famille-1434 [41], l’époux avait prétendu être un officier de la GRC, allant même jusqu’à simuler des blessures et à porter une arme à feu sur lui. Mais à l’inverse de K. c. S., ladite nullité du mariage a été accordée.  

La même décision a été rendue dans C.D. c. S.L. [42], où l’époux, voulant se faire passer pour un pathologiste, lisait des manuels de médecine devant sa famille et ses amis, et ce, pendant 10 ans.

A priori, il ne semble pas y avoir de différence entre ces trois jugements, mis à part peut-être l’époque où elles ont été rendues, respectivement 1980, 1991 et 2005. On aurait donc tendance à donner davantage de poids à celles qui sont plus récentes.

Conclusion

Il serait difficile d’envisager un contrat mettant en scène davantage d’émotions et de relations humaines que le contrat de mariage. Véritable apothéose de la relation intuitu personae, les modalités de son annulation sont en perpétuel remodelage. Il est tout-à-fait légitime de croire que certains sujets toujours flous se préciseront à travers le temps, que d’autres sujets tranchés au couteau dans le passé deviendront moins opaques et même que d’autres motifs jusqu’alors jamais envisagés se présenteront devant les tribunaux. Parce qu’il faut bien l’avouer, l’amour a souvent comme effet secondaire de rendre aveugle.

Sources

(1) INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, « Les mariages au Québec en 2018 », Institut de la statistique du Québec : Statistiques et publications, Mariages et divorces, en ligne : https://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/bulletins/sociodemo-vol23-no3.pdf#page=15 (Consulté le 9 mars 2020).

(2) DALLAIRE, Yvon, « Le couple et le divorce », Le journal de Montréal : Couples,  en ligne : https://www.journaldemontreal.com/2014/02/08/le-couple-et-le-divorce (Consulté le 9 mars 2020)

(3) Art. 380 Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991 (ci-après C.c.Q.).

(4) Art. 1399 C.c.Q.

(5) Art. 1407 C.c.Q.

(6) Art. 1400 C.c.Q.

(7) Benoît MOORE, Alain ROY, Julie BIRON, Élise CHARPENTIER, Sébastien LANCTÔT, Catherine PICHÉ et Maya CACHECHO, Code civil du Québec annoté, 3e éd., Montréal, Yvon Blais, 2018, art. 380. 

(8) Piché c. Trottier, [1978] C.S. 81.

(9) Id.

(10) Droit de la famille-1284, [1989] R.D.F. 668.

(11) Droit de la famille-2551, [1996] R.D.F. 885.

(12) Voir C.c.Q. annoté, supra, note 7.  

(13) Voir C.c.Q., supra, note 3.

(14) Voir C.c.Q., supra, note 5.

(15) Art. 380 al.2 C.c.Q.

(16) Art. 380 al.2 C.c.Q. in fine

(17) Art. 1399 al.2 C.c.Q.

(18) JURIFIABLE, « Quelle est la différence entre annulation du mariage et divorce? », Jurifiable : conseils juridiques, questions fréquentes en divorce, en ligne : https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/annulation-mariage-et-divorce-difference (Consulté le 9 mars 2020).

(19) Art. 381 C.c.Q.

(20) M.T. c. D.G., [2004] R.D.F. 977.

(21) W.A.W. c. An.Z., AZ-50313670.

(22) Droit de la famille-071252, 2007 QCCS 2525.

(23) M.B. c. E.L.G., [2004] R.D.F. 628.

(24) Art. 117, Code civil du Bas-Canada (ci-après C.c.B.C.)

(25) BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC, « Le code civil du Québec : du Bas-Canada à aujourd’hui », Bibliothèque de l’assemblée nationale du Québec, en ligne : http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/guides/fr/25-le-code-civil-du-quebec-du-bas-canada-a-aujourd-hui (Consulté le 9 mars 2020)

(26) M.-P.V. c. Y.D., AZ-50325688.

(27) T.C.J. c. G.W., AZ-50179493.

(28) Droit de la famille-073690, 2007 QCCS 7028.

(29) M.-C.C. c. MO.M., [2001] R.D.F. 177.

(30) Voir C.c.Q. annoté, supra, note 7.

(31) Droit de la famille-696, [1989] R.J.Q. 2368.

(32) R.B. c. M.C., AZ-50181548.

(33) Gagné c. McDuff, [1979] C.S. 723.

(34) C.L. c. M.G., AZ-50337522.

(35) Droit de la famille-337, [1987] R.D.F. 10.

(36) Droit de la famille-1096, [1987] R.D.F. 273.

(37) Voir Droit de la famille-2551, supra, note 11. 

(38) Id.

(39) Voir Piché c. Trottier, supra, note 8.

(40) K. c. S., [1980] C.S. 358.

(41) Droit de la famille-1434, [1991] R.D.F. 378.

(42) C.D. c. S.L., [2006] R.J.Q. 574.

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