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La teinte des lois

Rédactrice: Andrea Eva Benzo

Le Canada est un pays pluriculturel. Il s’enrichit par la présence et par la contribution de personnes issues d’une panoplie de nationalités et d’origines ethniques différentes [1]. D’ailleurs, le caractère multiculturel de la société canadienne est reconnu à l’article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après « Charte ») qui prévoit que « […] l’interprétation de la Charte elle-même doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens » [2]. Cependant, l’on observe que la beauté d’une telle mosaïque ethnique dans une société occidentale s’accompagne très souvent de ce qu’on appelle le racisme systémique. De fait, dans de telles sociétés, les personnes racisées font souvent face à du profilage racial [3]. Ainsi, le présent article portera sur la problématique du profilage racial au Québec. Plus précisément, il traitera de la théorie de la race, de la reconnaissance du profilage racial dans notre société et nos tribunaux, de la justice rendue aux victimes du profilage racial ainsi que d’une décision récente de la Cour supérieure du Québec à ce sujet.

 

 

De catégorisation humaine à construction sociale

Lors même que la notion de la race dans le droit peut faire l’objet de plusieurs controverses, nombreux sont pourtant nos instruments juridiques faisant référence à cette notion, tels que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale [4] et la Charte canadienne des droits et libertés [5]. Dans cette optique, pour bien cerner l’enjeu du profilage racial, il s’avère pertinent d’étudier la notion de la race afin de comprendre son influence profonde sur les sociétés occidentales et leurs législations.

 

A priori, le concept de la race émerge pour la toute première fois vers le XVIIIe siècle [6]. En effet, à la suite des grandes explorations, de nombreux scientifiques et philosophes européens instrumentalisent la notion de la race pour catégoriser les êtres humains quant à leurs différences physiques [7]. Conséquemment, par le biais d’idées relatives à une suprématie européenne développées par de grands philosophes tels que Buffon, Linnæus et Kant, d’abondantes théories racistes donnent assise aux hiérarchies coloniales [8]. Au surplus, ces théories de la race ont servi d’appui pour blanchir de nombreux évènements historiques racistes au cours des XVIIIe et XIXe siècles, comme le colonialisme, l’esclavagisme et la ségrégation raciale [9].

 

Ensuite, c’est vers le XXe siècle que l’idée qu’il existe des distinctions biologiques et hiérarchiques entre diverses « races » humaines commence à perdre de sa légitimité [10]. Effectivement, de plus en plus de recherches issues de diverses branches scientifiques prouvent qu’il est impossible de classifier certaines populations selon des groupes de race par rapport à des critères homogènes [11].

 

Enfin, vers la fin du XXe siècle, la Déclaration d’experts sur les questions de race, rédigée lors d’une réunion d’experts internationaux organisée par l’UNESCO, confirme que tous les êtres humains appartiennent à la même espèce [12]. La race fait dès lors l’objet de plusieurs débats, particulièrement auprès des juristes pionniers de la Critical race theory des années 1970, pour qui la race serait définie comme une construction sociale et n’aurait rien de biologique [13].

 

 

Effets pervers du concept de la race

Bien que la race soit désormais reconnue comme une construction sociale, son effet pernicieux ne cesse de se faire ressentir. En effet, actuellement, c’est l’enjeu du profilage racial qui semble faire couler le plus d’encre quant aux conséquences des théories de la race [14]. Dans la même veine, nos tribunaux définissent cette forme de discrimination raciale comme

 

[…] toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose sur des facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine ethnique ou nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la personne à un examen ou à un traitement différentiel [15].

 

En outre, il existe également plusieurs types d’activités des agent.e.s de l’État qui sont susceptibles de donner lieu à des allégations de profilage racial [16]. En fait, ces dernières surviennent surtout dans des affaires d’interceptions effectuées à titre de contrôle des règles de la sécurité routière [17]. En effet, en s’appuyant sur une étude effectuée par des étudiant.e.s universitaires, les interceptions policières au Québec seraient réellement en lien avec la « race » de l’individu en question [18]. Comparativement à une personne blanche, une personne noire aurait 4,2 fois plus de chances d’être interceptée par la police [19]. Une personne d’origine arabe aurait 2 fois plus de chances de faire l’objet de ce type de contrôle routier et une personne d’origine autochtone, 4,6 plus de chances [20].

 

Au surplus, ce phénomène engendre à l’occasion beaucoup plus que de la simple frustration [21]. Parfois, ces interceptions donnent également lieu à des saisies d’articles de contrebande, des accusations de conduite avec les facultés affaiblies ou parfois même à des voies de faits ou des évasions d’une garde légale [22]. Ce sont ces types d’accusations auxquels se confrontent des défenses se rapportant au profilage racial.

 

Par ailleurs, il est pertinent de mentionner que des allégations de profilage racial et des défenses quant à celles-ci ont également été formulées dans des cas de détention arbitraire, des cas d’assujettissement à la fouille secondaire par des agent.e.s de douanes et dans des affaires portant sur la validité de certains mandats de perquisition [23].

 

 

La teinte aux droits

De manière habituelle, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction et qu’elle est aussi victime de profilage racial, elle peut présenter une défense relative au profilage racial contre cette accusation [24]. Parmi les défenses possibles, l’article 15(1) de la Charte est sans équivoque : « [t]outes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi […] » [25]. À l’instar de cette disposition, plusieurs auteur.rice.s sont d’avis que le profilage racial représente une atteinte au droit à l’égalité [26].

 

Pareillement, d’autres auteur.rice.s sont aussi d’avis que le profilage racial constitue une catégorie distincte de violation du droit d’être protégé.e contre la détention arbitraire prévue par l’article 9 de la Charte en s’appuyant sur l’arrêt Reine c. Brown [27]. Iels sont également d’avis que le profilage racial viole les articles 7 et 8 de la Charte [28]. De surcroît, si le tribunal conclut que des stéréotypes raciaux ont été la cause de l’interception, l’acquittement devrait être le verdict [29]. De cette façon, la Charte offre sans l’ombre d’un doute divers recours et protections contre le profilage racial. Toutefois, tout système a ses failles et, en réalité, il est rare que ces personnes parviennent à obtenir justice puisque plusieurs facteurs affectent le résultat de ce type de procès [30].

 

 

Un remède illusoire

Un recours en matière de profilage racial n’a rien de facile. Parmi les obstacles qui brouillent ce type de procès, il y a tout d’abord la difficulté de l’administration de la preuve en matière de profilage racial [31]. Selon un juge de la Cour d’appel, il est difficile d’établir une pratique discriminatoire dans un dossier individuel qui impliquerait un.e policier.ère et un.e membre d’une minorité visible [32]. Pour ce faire, il faudrait établir une preuve directe que le policier ou la policière en l’espèce était influencé.e par la race de la victime dans l’exercice de sa discrétion lors de son contrôle. Par conséquent, le juge est d’avis que la preuve de profilage racial se fait surtout par preuve circonstancielle [33]. Celle-ci peut être admise, mais bien souvent, le fardeau devient alors beaucoup trop lourd pour la victime, ce qui rend son recours presque impossible. D’ailleurs, la preuve d’une atteinte au droit à l’égalité prévu à l’article 15(1) de la Charte exige une preuve extrêmement satisfaisante, rendant le fardeau pratiquement impossible à remplir dans un cas classique de profilage racial [34].

 

Ensuite, certain.e.s auteur.rice.s soulignent le manque de réceptivité de certains juges lorsqu'il est question d'une défense relative au profilage [35]. Effectivement, dans bien des cas, les juges sont complètement déconnectés des réalités auxquelles font face ces justiciables. Cette incompréhension peut rendre la version des faits de ces derniers ou de ces dernières très peu crédible pour le ou la juge [36]. Par exemple, dans l’arrêt Reine c. Brown, le juge du procès a assimilé la défense basée sur le profilage racial à une accusation de racisme [37]. Dès lors, l’écart entre l’expérience et les connaissances sociales du juge et celles des membres de minorités visibles serait une autre difficulté se présentant pour la victime de profilage racial [38].

 

Enfin, très souvent, les policier.ère.s n’utilisent que des dispositions pénales, afin de réprimer ce qu’iels perçoivent, souvent en raison de stéréotypes racistes, comme des situations de délinquance potentielle [39]. Cette pratique rend la tâche de contester l’intervention policière en cas de profilage racial beaucoup plus difficile, puisqu’il est exigeant de présenter des arguments constitutionnels contre une accusation de violation d’un règlement municipal.

 

 

Interception sans motif : la fin pour la police

Comme mentionné précédemment, plusieurs activités des agent.e.s de l’État peuvent donner lieu au profilage racial. À ce sujet, la Cour supérieure du Québec a tout récemment fait le point sur les interceptions policières sans motif dans le jugement Luamba c. Procureur général du Québec [40].

 

Dans cette affaire, le demandeur, un jeune homme de 22 ans victime de profilage racial, cherche avec courage à faire déclarer inconstitutionnelle et inopérante la règle de common law octroyant aux policier.ère.s le pouvoir d’intercepter un véhicule routier sans motif réel de croire ou de soupçonner qu’une infraction à une règle de sécurité routière ait été commise, lorsque cette interception ne fait pas partie d’un programme structuré [41]. Sa demande est la même pour l’article 636 du Code de la sécurité routière qui se lit comme suit :

 

636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu’il exerce en vertu du présent code, des ententes conclues en vertu de l’article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds exiger que le conducteur d’un véhicule routier immobilise son véhicule. Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence [42].

 

À cet effet, il plaide avec succès que ces règles de droit contreviennent aux droits garantis par les articles 7, 9 et au paragraphe 15(1) de la Charte, et ce, sans que ces violations ne soient justifiées par l’article 1.

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En considération de l’ensemble de la preuve administrée par le demandeur, la Cour en arrive à la conclusion que « [l]a preuve prépondérante [du demandeur] démontre qu’avec le temps, le pouvoir arbitraire reconnu aux policiers de procéder à des interceptions routières sans motif est devenu pour certains d’entre eux un vecteur, voir un sauf-conduit de profilage racial […] » [43]. En attribuant un pouvoir aussi arbitraire aux policier.ère.s, des idées préconçues ou des préjugés plus ou moins conscients peuvent teinter l’exercice de leur discrétion dans la sélection des véhicules à intercepter. Par voie de conséquences, les personnes racisées se voient interpellées beaucoup plus fréquemment que les autres et ont de la difficulté à prouver que ces interceptions découlent directement de préjugés.

 

De plus, malgré le fait que la fin des interceptions policières sans motif fasse polémique, le juge Yergeau soutient que face à des difficultés quant aux défenses fondées sur le profilage racial, il serait déplorable de « […] [s]’attendre qu’une partie de la population continue de souffrir en silence dans l’espoir qu’une règle de droit reçoive enfin de la part des services de police une application qui respecte les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne » [44]. Le tribunal conclut ainsi que la règle de common law et l’article 636 du Code de la sécurité routière mènent effectivement au profilage racial, violant ainsi les droits garantis par la Charte [45].

 

 

Conclusion

Le phénomène du profilage racial est un comportement discriminatoire omniprésent au Québec et dorénavant, face à une documentation abondante, les tribunaux en ont connaissance d’office [46]. Ces constats reposent sur le sens commun de ce que nous avons abordé au cours de ce texte. À la lumière de ce qui précède, en démystifiant la notion de la race, en étudiant l’enjeu du profilage racial dans notre province ainsi que les obstacles à surmonter pour obtenir justice dans de tels dossiers, il est inévitable d’observer que le profilage racial est problématique dans notre société et que les droits fondamentaux des personnes racisées sont, par conséquent, violés dans de tels cas. De plus, ces victimes obtiennent rarement justice. Heureusement, en vertu d’un jugement récent de la Cour supérieure, les choses semblent commencer à changer, d’où le fait que certaines activités des agent.e.s de l’État posant problème voient la fin de leurs jours [47]. Comme nous l’avons vu, c’est notamment le cas des interceptions policières au sens de l’article 636 du Code de la sécurité routière.

 

Pour certain.e.s, empêcher les policier.ère.s d’intercepter les automobilistes sans motif précis, comme vient de l’ordonner la Cour supérieure pour limiter le profilage racial, pourrait coûter des vies [48]. Effectivement, l’Association des directeurs de police du Québec est d’avis que le racisme est un enjeu réel, mais que la protection de la vie humaine doit également faire partie des considérations lorsque l’on met fin à l’exercice de ce type d’interception policière [49]. Pour d’autres, interdire cet exercice serait insuffisant, puisque le profilage racial ne se produit pas uniquement par l’entremise des interceptions sans motif [50]. Plusieurs ont exprimé leur crainte face à la possibilité que cette décision révolutionnaire soit portée en appel [51], manœuvre que le gouvernement Legault vient malheureusement tout juste d’entreprendre [52].  Quoi qu’il en soit, il semble qu’il ne faut jamais crier victoire trop vite. Compte tenu de la complexité et de la gravité d’un tel problème, d’ailleurs de plus en plus reconnu par la jurisprudence, il est impératif que le ministère de la Sécurité publique s’interpose et mette sur pied un programme d’intervention. À ce jour, aucun budget n’a été alloué afin que le Commissaire à la déontologie policière conçoive ce type d’initiative [53].

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SOURCES

  1. Reine c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 95 et 96.

  2. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 27.

  3. Hugo PILON-LAROSE, « Un problème bien présent au Québec, rappelle la CDPDJ », La Presse, 7 octobre 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/2020-10-07/racisme-systemique-et-profilage-racial/un-probleme-bien-present-au-quebec-rappelle-la-cdpdj.php> (consulté le 30 octobre 2022).

  4. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 7 mars 1966, 660 R.T.N.U. 195 (ratifiée par le Canada le 14 octobre 1970).

  5. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)].

  6. Tamara THERMITUS, « Les fantômes du passé hantent-ils toujours nos tribunaux ? Une analyse de la discrimination raciale dans la société canadienne et le système judiciaire », dans S.F.C.B.Q., vol. 309, Développements récents en profilage racial (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 153.

  7. Peter WADE, « Race & Human », Encyclopedia Britannica, 5 septembre 2022, en ligne : <https://www.britannica.com/topic/race-human> (consulté le 25 octobre 2022).

  8. T. THERMITUS, préc., note 8.

  9. Albert MEMMI, « "Qu’est-ce que le racisme?" », Le racisme. Description, définition, traitement, 2e éd., Paris, Gallimard, Folio Actuel, 1994, p. 205-206.

  10. T. THERMITUS, préc., note 8, p. 157.

  11. SCIENCES ET AVENIR, « Le concept de race peut-il s’appliquer aux humains ? », Sciences et Avenir, 7 décembre 2019, en ligne : <https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/anthropologie/parler-de-race-chez-l-etre-humain-n-a-pas-de-sens-d-un-point-de-vue-scientifique_104088> (consulté le 20 septembre 2019).

  12. UNESCO, « Déclaration d’experts sur les questions de race », (1950) Bulletin international des sciences sociales 2-3  410, 412-413, en ligne : <https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000041194_fre&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_1e64d93f-c65b-498d-9560-0d73da749e27%3F_%3D041187freo.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000041194_fre/PDF/041187freo.pdf#%5B%7B%22num%22%3A410%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D> (consulté le 25 octobre 2022).

  13. T. THERMITUS, préc., note 8, p. 230.

  14. Patrick BELLEROSE, « Profilage racial: les interpellations aléatoires parfois nécessaires, dit Legault », Le Journal de Québec, 26 octobre 2022, en ligne : <https://www.journaldequebec.com/2022/10/26/profilage-racial-les-interpellations-aleatoires-parfois-necessaires-dit-legault> (consulté le 30 octobre 2022).

  15. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 R.C.S. 789, par. 33.

  16. Louis BELLEAU, « Aperçu de la jurisprudence en matière de profilage racial dans le litige pénal », dans S.F.C.B.Q, vol. 309, Développements récents en profilage racial (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 259.

  17. Id.

  18. Béatrice ROY-BRUNET, « Discrimination au SPVM: les minorités visibles jusqu’à 4,6 fois plus interpellées », TVA Nouvelles, 7 octobre 2019, en ligne : <https://www.tvanouvelles.ca/2019/10/07/le-spvm-devoile-un-rapport-sur-le-racisme> (consulté le 25 octobre 2022).

  19. Id.

  20. Id.

  21. L. BELLEAU, préc., note 16.

  22. Id.

  23. Id.

  24. Noël SAINT-PIERRE, « Le profilage racial du point de vue d’un praticien », dans S.F.C.B.Q., Congrès annuel du Barreau du Québec (2004), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 166.

  25. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15.

  26. Michèle TURENNE, « Le profilage racial : une atteinte au droit à l’égalité – Mise en contexte, fondements, perspectives pour un recours », dans S.F.C.B.Q., vol. 309, Développements récents en profilage racial (2009), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 42.

  27. L. BELLEAU, préc., note 16, p. 265.

  28. Id.

  29. N. SAINT-PIERRE, préc., note 24, p. 167.

  30. Id.

  31. Id.

  32. Id.

  33. Id.

  34. Id.

  35. Id.

  36. Id.

  37. Id.

  38. Id.

  39. Id.

  40. Luamba c. Procureur général du Québec, 2022 QCCS 3866.

  41. Id.

  42. Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2, art. 656.

  43. Luamba c. Procureur général du Québec, préc., note 40.

  44. Id.

  45. Id.

  46. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (DeBellefeuille) c. Ville de Longueuil, 2020 QCTDP 21.

  47. Luamba c. Procureur général du Québec, préc., note 40.

  48. Philippe TEISCEIRA-LESSARD, « La fin des interceptions pourrait coûter des vies, selon la police », La Presse, 26 octobre 2022, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2022-10-26/decision-anti-profilage-racial/la-fin-des-interceptions-pourrait-couter-des-vies-selon-la-police.php> (consulté le 30 octobre 2022).

  49. Id.

  50. L. BELLEAU, préc., note 16.

  51. Louis-Simon LAPOINTE, « Profilage racial : le gouvernement Legault prié de ne pas faire appel », Radio-Canada, 14 novembre 2022, en ligne : <https://www.tvanouvelles.ca/2022/11/14/profilage-racial-le-gouvernement-du-quebec-prie-de-ne-pas-faire-appel> (consulté le 30 octobre 2022).

  52. Ivanoh DEMERS, « Québec porte en appel l’interdiction des interceptions policières aléatoires sur la route », Radio Canada, 25 novembre 2022, en ligne : < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1935708/quebec-appel-interceptions-policieres-aleatoires-route-profilage> (consulté le 29 novembre 2022).

  53. Amélie PINEDA et Stéphanie VALLET, « L’angle mort de la lutte contre profilage racial », Le Devoir, 15 novembre 2022, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/770821/enquete-interceptions-routieres-l-angle-mort-de-la-lutte-contre-le-profilage-racial> (consulté le 30 octobre 2022).

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