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Une demande d’action collective contre le gouvernement canadien : une solution contre les changements climatiques ? 

Rédactrice: Ève Breault  

Le sujet des changements climatiques n’a rien de nouveau : il s’agit d’une réalité faisant partie constante du quotidien et qui le restera de façon indéterminée. La préoccupation liée à ces changements est principalement due au fait que notre vision capitaliste est intimement liée au concept de la mondialisation [1]. Par le fait même, la mondialisation est basée sur l’efficacité économique du pays, et donc, elle n’est pas nécessairement source de justice sociale [2]. Par conséquent, on constate qu’autant la mondialisation est synonyme de prospérité pour une catégorie d’acteurs, qu’elle est aussi synonyme d’inégalité et de pauvreté pour d’autres [3]. Ainsi, l’addition des conséquences des changements climatiques et notre vision économique nous pousse dans une impasse. 

 

Quelles sont donc les solutions possibles ? Les dirigeants gouvernementaux en concluront qu’une solution plausible serait un engagement volontaire dans le cadre de différents traités et conventions, autant à l’échelle nationale qu’internationale. 

 

C’est dans cette lignée qu’ont été adoptées des lois, comme la Loi canadienne sur la protection de l’environnement [4], ou encore, qu’ont été conclus des traités et des conventions internationales, tels que la Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontalier de la CEE-ONU [5], la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques [6], l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement [7], le Conseil de l’Arctique [8], le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat [9] et finalement, l’Accord de Paris [10]. 

 

Cependant, malgré les multiples implications gouvernementales et l’image de bienveillance qui s’en dégage, les résultats peinent à refléter le degré d’engagement [11]. Ainsi, une autre solution mise de l’avant est celle d’utiliser le système judiciaire pour contraindre le gouvernement à atteindre ses propres engagements. Cet article analysera donc la demande d’autorisation en action collective déposée le 6 juin 2019 devant la Cour supérieure du Québec et les conséquences qui en découlent [12]. 

 

De qui s’agit-il ?

 

La demande en justice est une initiative de l’organisme Environnement jeunesse, qui milite en faveur de l’éducation environnementale des jeunes du Québec dans un effort de conscientiser ceux-ci à agir pour un futur meilleur [13]. L’organisme est, dans sa demande, soutenu et représenté par le cabinet d’avocats Trudel Johnson & Lesperance [14]. 

 

Quelles sont leurs demandes ? 

 

Plus précisément, la demande en justice est une demande d’autorisation pour exercer une action collective, au nom de tous les jeunes de 35 ans et moins, le tout, principalement selon l’article 574 alinéa 1 du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. ») [15]. Ainsi, selon cette même disposition, l’organisme n’a d’autre choix que d’obtenir l’autorisation du tribunal pour pouvoir entreprendre toute autre procédure judiciaire. De plus, il devra alléguer les faits particuliers et les circonstances spécifiques donnant ouverture aux conclusions recherchées [16]. En l’absence de ces allégations, la Cour se doit d’imposer la nullité de la procédure [17]. Finalement, l’organisme devra aussi définir clairement le groupe ainsi que les membres par des critères explicites et objectifs [18]. 

 

Un point pertinent à mentionner est le fait que la procédure ne vise pas à obtenir des dommages compensatoires pour le préjudice découlant de la violation par le gouvernement des droits constitutionnels des membres du groupe, car selon eux, aucune somme ne peut compenser adéquatement la perte de ces droits. Au contraire, elle demande la mise en place d’une mesure réparatrice pour contribuer à freiner le réchauffement climatique [19]. 

 

Dans l’introduction de leur demande d’autorisation, l’organisme décrit l’inactivité du gouvernement d’une façon significative : « Les cibles adoptées par le Canada en matière de réduction de gaz à effet de serre (“GES”) sont inadéquates au point de constituer une faute intentionnelle et les mesures mises en place ne permettant même pas d’espérer les atteindre » [20]. De plus, Environnement Jeunesse établit clairement que le gouvernement canadien reconnaît que les changements climatiques entraînent déjà des conséquences sur la santé des Canadiens, le tout par l’entremise de plusieurs preuves telles qu’une citation de Santé Canada : « […] il est maintenant clairement établi que les changements climatiques représentent des risques importants pour la santé des Canadiens et des populations à travers le monde » [21]. À cette affirmation, on ajoute celle selon laquelle l’augmentation annuelle de la température terrestre doit être nettement en dessous du 2°C pour pouvoir éviter un réchauffement dangereux, ce qui, en somme, n’est pas réaliste selon les engagements et actions actuels du gouvernement [22]. 

 

En bref, l’organisme brosse un portrait peu flatteur du gouvernement canadien face aux changements climatiques, surtout lorsque celui-ci se décrit comme un joueur important dans la revendication et la sensibilisation internationale. Il est pertinent de mentionner que le Canada se classe depuis plusieurs années parmi les plus grands émetteurs de GES par habitant au monde. Alors que le Canada représente environ 0,5 % de la population mondiale, il génère annuellement environ 1,6 % des GES totaux, soit plus de trois fois la moyenne mondiale par habitant [23]

 

Pour récapituler, dans les propres mots de l’organisme : 

« Le Canada a, en toute connaissance de cause, lamentablement failli à ses obligations en n’imposant pas de cibles de réduction qu’il sait être nécessaires au respect de ces droits. Un tel comportement est irresponsable, indéfendable et porte atteinte aux droits de tous les Canadiens, mais particulièrement à ceux des jeunes, qui devront vivre et survivre avec les conséquences de la négligence des générations précédentes » [24]

 

Quels arguments sont soulevés ?

 

Le premier argument soulevé dans la demande est la violation arbitraire et disproportionnée du droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité de la personne, qui est protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [25] ainsi que par l’article 1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne [26]. Les demandeurs affirment qu’il y a une absence de lien rationnel entre l’inaction gouvernementale et les objectifs poursuivis [27]. Finalement, on conclut qu’imposer une courte limite aux préjudices économiques, par rapport à la gravité des préjudices physiques, moraux et matériels qui affectent le groupe de la demande, est une violation disproportionnée à court et long terme [28]. 

 

Le deuxième argument concerne la violation de l’article 46.1 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, ainsi que de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement [29] en lien avec la valeur fondamentale du droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité [30]. 

 

Le troisième argument porte sur la violation au droit à l’équité en établissant un rapport déséquilibré, en lien avec les enjeux climatiques futurs, entre le fardeau des jeunes Québécois et celui des générations qui précèdent [31]. 

 

Finalement, le dernier argument porte sur une atteinte illicite et intentionnelle aux droits des membres du groupe, puisqu’on observe une priorité par rapport aux intérêts financiers et commerciaux canadiens, au détriment de l’environnement et de la santé canadienne collective [32]. 

 

Par leur demande, les requérants ont l’objectif de soumettre au tribunal cinq questions. En voici la première à titre d’exemple : 

« Le gouvernement canadien a-t-il l’obligation de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un réchauffement planétaire dangereux et ainsi de sauvegarder les droits constitutionnels des membres du groupe suivant les articles 7 et 15 de la Charte canadienne et 1, 10 et 46.1 de la Charte québécoise [33] ? » 

 

Quelle est la réponse de la Cour supérieure ?

 

Dans son analyse, la Cour fait une distinction entre le véhicule procédural utilisé et la justiciabilité des arguments et des questions en litige. 

 

Elle débute par reconnaître l’ampleur du sujet en citant certains passages de la juge Claire L’Heureux-Dubé dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), où l’on souligne l’importance du droit à la protection de l’environnement [34].

 

Cependant, le juge précise clairement qu’à l’étape de la demande d’autorisation d’une action collective, le Tribunal ne décide pas du bien-fondé de l’action au fond du litige [35]. Néanmoins, il refuse les demandes qui ne sont pas défendables ou qui sont frivoles, manifestement mal fondées, insoutenables ou sans apparence sérieuse de droit. Toutes ces expressions veulent sensiblement dire la même chose [36]. Le juge débute son argumentation en affirmant que sa compétence est limitée, puisqu’il s’agit d’une ingérence dans la sphère politique, notamment dans les domaines législatif et exécutif de l’État [37]. De manière générale, les tribunaux n’interviennent pas dans l’exercice du pouvoir exécutif, mais, lorsqu’il s’agit d’une prétendue violation des droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, un tribunal ne doit pas décliner sa compétence sur la base de la doctrine de justiciabilité [38].

 

Ensuite, la Cour confirme les allégations factuelles concernant les prétendues violations des droits protégés par les Chartes, et donc, des échecs gouvernementaux canadiens [39]. 

 

Ainsi, en ce qui a trait au fond de la demande, le juge est d’avis que celui-ci est justiciable, et donc, qu’il a sa place devant les tribunaux [40]. Nonobstant, le juge rejette le véhicule procédural utilisé. En bref, Environnement Jeunesse ne remplit pas adéquatement les conditions du Code de procédure civile afin d’être éligible pour exploiter une action collective. L’article 571 du C.p.c. définit ce qu’est une action collective et l’article 576 alinéa 1 du C.p.c. met l’accent sur l’importance de la description détaillée du groupe. Dans le cas présent, le groupe est désigné comme étant « tous les résidents du Québec âgé de 35 ans et moins, en date du 26 novembre 2018 ». Par conséquent, le juge questionne la raisonnabilité de ce choix en demandant « pourquoi pas 20, 30 ou 40 ans » [41], ce à quoi l’organisme reste silencieux. La Cour se questionne sur l’exclusion des autres résidents et encore une fois, sur les justifications de l’organisme quant à cette décision. 

 

Conséquemment, le 11 juillet 2019, la Cour supérieure du Québec rendait son jugement dans lequel elle refusait d’accorder aux requérants l’autorisation d’exercer une action collective pour la justice climatique. L’organisme a porté la décision en appel. 

 

Quelle est la réponse de la Cour d’appel du Québec ?

Dans son analyse, la Cour est plus critique et hostile quant à la demande [42]. Elle reconnaît que les sujets abordés sont d’importants enjeux sociétaux autant à l’échelle nationale qu’internationale, mais, au contraire du premier juge, elle affirme que ces mêmes sujets sont la responsabilité des gouvernements élus, et non pas celle des tribunaux, de dicter la conduite à suivre [43]. Ainsi, la Cour d’appel conclut rapidement que le juge de première instance a erré en justice en concluant à la justiciabilité du recours [44]. La Cour cesse donc à cet endroit son analyse, puisque les faits allégués ne peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées, comme l’exige l’article 575 paragraphe 2 du C.p.c. [45]. La Cour de première instance avait donc valablement rejeté la demande. De ce fait, le 13 décembre 2021, la Cour d’appel confirme la décision de première instance et rejette la demande introductive d’instance. Environnement Jeunesse a toutes les intentions de poursuivre ses revendications et entend déposer sa demande devant la Cour suprême du Canada [46]. Ainsi, son combat n’est pas achevé. 

 

Quoi en conclure ? 

 

Cette demande d’action collective québécoise en est une parmi un nombre très restreint. Elle se base entre autres sur la décision sans précédent des Pays-Bas, où le gouvernement s’est vu contraint de se doter d’un plan concret pour atteindre sa cible climatique [47]. D’autres poursuites climatiques ont aussi lieu, notamment en France, aux États-Unis, en Belgique, en Norvège, en Irlande, en Suisse, en Nouvelle-Zélande et en Colombie [48]. 

 

Ainsi, on commence à observer une utilisation des tribunaux judiciaires comme étant une solution plausible et efficace contre les enjeux climatiques. Peut-être faut-il combiner les promesses gouvernementales avec des conséquences judiciaires en cas d’inexécutions ? Nous sommes peut-être rendus à ce niveau dans notre course aux solutions contre la crise climatique. Il est temps de pousser le droit à l’avant de la scène internationale comme étant une solution positive contre les actions gouvernementales, et non pas simplement une institution passive. Il reste à voir si le Canada s’y soumettra ou s’il restera dans l’inactivité. 

 

Sources

[1] Pierre Martin, Crise mondiale et système partisans, Paris, Presses de Sciences Po., 2018, p. 244.

[2] Id. 

[3] Pascal Boniface, Comprendre le monde : les relations internationales expliquées à tous, Malakoff, Armand Colin, 2017, p. 29.

[4] Gouvernement du Canada, Le gouvernement du Canada respecte son engagement de renforcer la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et propose de reconnaître un droit à un environnement sain, Environnement et Changement climatique Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/nouvelles/ 2021/04/le-gouvernement-du-canada-respecte-son-engagement-de-renforcer-la-loi-canadienne-sur-la-protection-de-lenvironnement-1999-et-propose-de-reconnaitre.html>.  

[5] Gouvernement du Canada, Recueil des engagements du Canada aux accords et instruments internationaux sur l’environnement, Environnement et Changement climatique Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/content/dam/eccc/documents/pdf/international-affairs/compendium/2020/batch-2/evaluation-repercussions-environnement-transfrontalier-convention-espoo.pdf>.

[6] United Nations, « Qu’est-ce que la CCNUCC, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ? », Climate Change, en ligne : <https://unfccc.int/fr/processus-et-reunions/la-convention/qu-est-ce-que-la-ccnucc-la-convention-cadre-des-nations-unies-sur-les-changements-climatiques>. 

[7] Gouvernement du Canada, Accord nord-américain de coopération dans le domaine de l’environnement, Environnement et Changement climatique Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-pays-regions /amerique-nord/cooperation-environnement.html>. 

[8] Gouvernement du Canada, Conseil de l’Arctique, Environnement et Changement climatique Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique /organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/conseil-arctique.html>. 

[9] Intergovernmental panel on climate change, « IPCC factsheet ; What is the IPCC », en ligne : <https://www.ipcc.ch/about/>.

[10] Gouvernement du Canada, L’Accord de Paris, Environnement et ressources naturelles, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/accord-paris.html>. 

[11] Isabelle Maltais, « Réduction des GES : Le Canada en retard, disent les environnementalistes », La Presse, 22 avril 2021, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1787145/cibles-reduction-ges-canada-changements-climatiques>.

[12Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, 26 novembre 2018. 

[13] Environnement Jeunesse, « À propos », en ligne : <https://enjeu.qc.ca/a-propos/>.

[14] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12. 

[15] Code de procédure civile, RLRQ, c. C -25.01. 

[16] Id., art. 574 al. 2.

[17] Id.

[18] Id., art. 574 al. 3.

[19] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 23.

[20] Id. 

[21] Gouvernement du Canada, Adaptation aux périodes de chaleur accablante : Lignes directrices pour évaluer la vulnérabilité en matière de santé, Santé Canada, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/rapports-publications /changement-climatique-sante/adaptation-periodes-chaleur-accablante-lignes-directrices-evaluer-vulnerabilite-matiere-sante-sante-canada-2011.html>.

[22] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 12. 

[23] Gouvernement du Canada, Présentation de la CPDN du Canada devant la CCNUCC, en ligne : <https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Canada%20First/CPDN%20-%20Canada%20-%20Français.pdf>.

[24] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 18.

[25] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)]. 

[26] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12. 

[27] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 19. 

[28] Id.  

[29] Loi canadienne sur la protection de l’environnement, L.C. 1999, ch. 33. 

[30] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 20.

[31] Id., p. 20.

[32] Id., p. 21.

[33] Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2019 QCCS 2885, p. 8. 

[34] Environnement Jeunesse, Demande pour autorisation d’exercer une action collective et pour être désignée représentante, préc., note 12, p. 22.

[35] Fortier c. Meubles Léon ltée, 2014 QCCA 195, par. 70.

[36] Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, préc., note 26, p. 6. 

[37] Id., p. 9. 

[38] R. c. Operation Dismantle Inc., [1985] 1 R.C.S. 441, p. 459.

[39] Gouvernement du Canada, Perspectives sur l’action contre les changements climatiques au Canada, Rapport collaboratif de vérificateurs généraux, Bureau du vérificateur général du Canada, mars 2018, en ligne : <https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/Francais/parlotp_201803 f42883 .html>.  

[40] Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, préc., note 34, p. 12.

[41] Id., p. 21.

[42] Environnement Jeunesse, Environnement Jeunesse en appel contre le Canada, en ligne : <https://enjeu.qc.ca/justice/>.  

[43] Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada, 2021 QCCA 1871. 

[44] Id., p. 9. 

[45] Id., p. 12. 

[46] Id.

[47] Alexandre Shields, « Aux Pays-Bas, la justice ordonne au gouvernement de réduire les GES », Le Devoir, 9 octobre 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/environnement/538652/la-cour-ordonne-aux-pays-bas-de-reduire-les-gaz-a-effet-de-serre>.

[48] Environnement Jeunesse, « À propos », préc., note 13.    

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