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COVID-19 et cœurs brisés: la nouvelle Loi sur le divorce est arrivée à temps

Rédactrice: Andrea Eva Benzo

Depuis le début de la pandémie, les thérapeutes familiaux, tout comme les avocats et avocates, ont observé une hausse significative des difficultés conjugales. En effet, au Québec, plusieurs s’aperçoivent que les appels et les demandes de médiation concernant le divorce explosent, et ce, particulièrement chez les jeunes couples et chez ceux ayant de jeunes enfants (1).

Pour l’instant, il n’existe pas de statistiques canadiennes sur les tendances de divorce en lien avec la COVID-19. Cependant, puisque les divorces ont augmenté de 17% à 30% ailleurs dans le monde, il y a tout de même raison de croire que les divorces sont plus nombreux qu’à la normale au Canada (2).

Juste à temps pour le déconfinement, certaines modifications apportées à la Loi sur le divorce sont entrées en vigueur en mars 2021. Les nouvelles dispositions de cette loi fédérale sont fort pertinentes. Elles viennent en aide aux familles en difficulté, notamment à celles subissant des troubles économiques, ainsi qu’aux victimes de violence familiale. Ainsi, les sujets suivants seront abordés : la problématique économique du divorce, le cadre juridique fédéral de la nouvelle Loi sur le divorce, l’effet de cette loi sur l’accès à la justice et finalement, son application pratique aux cas de violence familiale.

La problématique économique : un enjeu dévastateur pour plusieurs familles 

Avant tout, la pandémie a été accompagnée d’une hausse affolante de violence familiale. En coïncidence avec le déplacement du lieu de travail du bureau vers la maison, le taux de violence familiale a augmenté de 20 à 30% à l’échelle canadienne (3). Ce facteur, combiné à plusieurs autres, a contribué à l’augmentation grandissante des demandes de divorce et des séparations. Pourtant, la dégradation brutale de la situation économique de certaines personnes rend ces procédures judiciaires plus ardues qu’en temps normal. Alors que la pandémie a entraîné la perte d’environ 207 000 emplois au Canada et que le taux de chômage a considérablement augmenté, les frais liés aux procédures de divorce demeurent hors du budget de nombreuses personnes (4). De fait, au Québec, dans le cas d’un divorce à l’amiable, les frais engendrés peuvent aller de 5000 à 7000$. Dans le cas d’une demande de divorce contestée, les frais montent aux environs de 25 000$ par partie et peuvent se rendre jusqu’à la tranche des 7 chiffres (5). De plus, les couples non mariés doivent également rester à l’affût des frais en lien avec leur séparation, puisque bien qu’ils n’aient pas besoin de passer par un tribunal pour prononcer leur séparation ou pour séparer leur patrimoine, il demeure que dès qu’ils ont des enfants, un processus judiciaire peut s’enclencher notamment pour la garde, la pension alimentaire, l’accès et le temps parental. Conséquemment, leur séparation peut également être très coûteuse, voire figurer dans les milliers de dollars (6).

 

Le cadre juridique fédéral : réforme de la Loi sur le divorce 

 

En mai 2018, le Parlement du Canada a déposé le projet de loi C-78 (7). De manière à améliorer le système de justice familiale canadien, ce projet de loi vise la modification de diverses lois fédérales touchant cette branche du droit, notamment la Loi sur le divorce (ci-après L.D.), qui prévoit le cadre juridique du divorce. Bref, la nouvelle version de la L.D. connait des modifications qui font le point sur certains enjeux, dont l’accessibilité et l’efficacité du système judiciaire canadien, la lutte contre la violence familiale, ainsi que l’intérêt de l’enfant (8).Ces nouvelles dispositions viennent en aide aux familles qui se trouvent dans des situations difficiles de violence et de précarité, notamment en proposant des solutions pour les couples qui n’ont pas les moyens d’entreprendre des procédures judiciaires de divorce. Elles viennent aussi mettre fin au silence législatif concernant la violence familiale, ce qui sera abordé un peu plus bas. 

L’accès des familles à la justice : un pas de plus vers une nouvelle culture juridique

Autrefois, les justiciables qui souhaitaient faire valoir leurs droits étaient contraints à former leur demande devant un tribunal. En effet, à son article 12, le Code de procédure civile du Bas-Canada de 1866 prévoyait que « [c]elui qui prétend à une chose ou un droit qu’on lui refuse, doit, pour l’obtenir, former sa demande devant le tribunal compétent» (9). Ainsi, la justice était uniquement accessible par l’entremise des tribunaux. À ce jour, le volume important de demandes et les honoraires d’avocats rendent cette obligation du passé plutôt impossible. Néanmoins, l’État canadien se conscientise de plus en plus quant aux enjeux de l’accessibilité et l’efficacité de la justice.

Lors de la septième conférence nationale annuelle sur le travail pro bono, le juge Wagner a mentionné que l’accès à la justice peut signifier plusieurs choses. D’une part, cela signifie le pouvoir de compter sur les tribunaux afin de résoudre un litige en temps utile (10). D’autre part, cela signifie aussi le fait de disposer suffisamment de ressources financières pour obtenir des conseils juridiques ainsi qu’une solution (11). Bref, l’accès à la justice est un enjeu d’envergure, considérant qu’un grand nombre de Canadiens en sont touchés. Effectivement, en 2015, le coût moyen des honoraires d’avocats pour un procès civil de deux jours au Canada s’élevait à 31 330$ (12), ce qui représente près de la moitié du salaire annuel canadien moyen (13). De plus, en Colombie‑Britannique, une personne qui gagne le salaire minimum n’est pas admissible à l’aide juridique, et ce, même si elle occupe un emploi à temps plein (14). En revanche, les personnes à revenu moyen gagnent trop d’argent pour être admissibles à l’aide juridique (15). Ainsi, en raison de la barrière économique, plus de la moitié des plaideurs en droit de la famille se représentent eux-mêmes, sans avocat (16). Ceux-ci sont aussi davantage susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale, de problèmes familiaux et de pertes financières en raison des délais dans les causes familiales, qui peuvent s’étendre jusqu’à 1 an ou plus (17).

En outre, selon la Juge McLachlin, la justice n’est plus accessible (18). Près de 90% des besoins en matière de services juridiques ne sont pas comblés (19). Il est donc impératif et « […] vital d’assurer une justice à laquelle toute personne a droit » (20). Pour ce faire, il faut un changement de culture; une réforme. 

Heureusement, l’accès à la justice se redéfinit tranquillement par un arsenal de moyens afin de résoudre les différends (21).De fait, le système de justice civile est maintenant marqué par deux composantes : les tribunaux de l’ordre judiciaire classiques, mais aussi les modes privés de prévention et de règlement de différends (PRD). Dans un esprit de réforme judiciaire, le législateur a amendé la L.D. en édictant à son article 2(1) une définition des mécanismes de règlement de différends familiaux, soit « […] la négociation, la médiation et le droit collaboratif […] » (22). Bien que la définition ne comprenne que certains exemples, le terme s’applique à tous les mécanismes de ce genre (23).

De plus, tout comme le préambule et l’article 1, alinéa 3, du C.p.c., qui édictent que « [l]es parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux » (24), l’article 7.3 de la L.D. prévoit que « [d]ans la mesure où il convient de le faire, les parties à une instance tentent de régler les questions pouvant faire l’objet d’une ordonnance en vertu de la présente loi en ayant recours à tout mécanisme de règlement des différends familiaux » (25). Les parties ont donc l’obligation de considérer le recours aux modes de PRD, mais ils n’y sont pas contraints. 

De façon générale, il demeure tout de même que ces mécanismes de PRD sont plus rapides, moins couteux et plus efficaces que les procédures judiciaires. Ils sont très avantageux pour notre système de justice en surchauffe, ainsi que pour les justiciables, dont une grande partie se retrouvent présentement dans une situation très précaire. Cette modification propose donc une solution avantageuse pour plusieurs. Cependant, bien que les mécanismes de règlement de différents soient préférables pour plusieurs situations, ils ne conviennent pas toujours : c’est le cas lorsque les parties se retrouvent dans des circonstances de violence familiale ou de déséquilibre de pouvoir (26). Pour cette raison, il faut s’en tenir « [d]ans la mesure où il est approprié de le faire […] (27) » afin d’obtenir les ordonnances appropriées.

Le cas de la violence conjugale : la fin du silence

 

De nombreuses données démontrent que la violence familiale est une grande problématique. Selon Statistique Canada, en 2014, plus d'un quart des victimes de crimes violents déclarés par la police, ce qui représente près de 85 000 personnes, représentaient des victimes de violence familiale (28). Environ sept victimes sur dix étaient des jeunes filles ou des femmes, et un peu moins de la moitié (48%) des victimes déclaraient avoir été agressées par un conjoint ou un ex-conjoint (29). 

 

D’ailleurs, ces abus amènent des répercussions importantes, tant pour les victimes et leurs unités familiales que pour l’ensemble de la société. En effet, les victimes de violence familiale souffrent souvent de nombreuses conséquences à long terme, telles que des maladies chroniques de santé physique et mentale, des troubles de consommation d’alcool et de drogue, la perte d’emploi menant à la précarité économique, ou encore le décrochage scolaire (30). La violence familiale entraîne aussi des conséquences importantes pour la société : il a été relevé que ses impacts économiques envers le système de justice pénal et civil s’élèvent à environ 545 millions de dollars (31).

Nonobstant la pertinence et l’abondance de connaissances sur ce sujet, la L.D. était, jusqu’à mars 2021, demeurée muette quant à l’enjeu de la violence familiale. Depuis 2012, au-delà de 1000 jugements rendus par la Cour supérieure en matière familiale comportaient des allégations liées à la violence familiale (32). De nombreux juges et intervenants ont tenu compte de la violence familiale avant de rendre leur jugement ou de conclure leur règlement, mais le silence de la loi a tout de même minimisé l’importance du repérage de la violence familiale afin de bien gérer certaines situations (33).

Lors de la modification de la L.D. et à la suite de plusieurs décennies de silence, la définition de « violence familiale » a enfin été ajoutée à son article 2, permettant d’éclairer le justiciable sur la nature d’un tel type de violence. Effectivement, la violence familiale peut constituer une infraction criminelle ou non. Elle découle d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violent ou menaçant, ou qui démontre « […] un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne — et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement […] (34)».

Le législateur a aussi pris la peine d’inclure une liste exhaustive d’exemples de violence familiale tels que :

« a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;

b) les abus sexuels;

c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;

d) le harcèlement, y compris la traque;

e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;

f) les mauvais traitements psychologiques;

g) l’exploitation financière;

h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;

i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien. »

 

Au surplus, à son nouvel article 16(3), la L.D. prévoit que « [p]our déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment […] la présence de violence familiale et ses effets […]» (35) sur la capacité et la volonté de la personne violente de prendre soin de l’enfant ainsi que de répondre à ses besoins. Ce faisant, le tribunal doit aussi accorder une « […] attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant. » (36) et tenir compte de nombreux facteurs prévus à l’article 16 (4), tels que « […] la nature, la gravité et la fréquence de la violence familiale, ainsi que le moment où elle a eu lieu […] (37)» ainsi que le fait que la violence amène l’enfant ou un autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou tout autre facteur qui pourrait être pertinent (38).

Bref, les nouvelles dispositions permettent d’identifier de nombreux comportements de violence familiale qui pourraient avoir un impact significatif dans la détermination de l’intérêt de l’enfant. Sans l’ombre d’un doute, elles ont comme objectif d’encourager les juges et les intervenants à reconnaitre de tels abus ainsi que de réduire le risque de nouvelles violences par des ordonnances parentales adéquates. Toutefois, elles tentent également de diminuer ce risque en permettant au tribunal de modifier ou d’annuler l’application de certaines obligations entre les personnes ayant du temps parental. 

C’est le cas de l’article 16.8(3) de la L.D., qui permet au tribunal d’acquitter une personne qui a du temps parental de l’obligation d’aviser le changement de sa résidence à une autre personne ayant du temps parental (39), obligation prévue à l’article 16.8(1) L.D (40). Le même acquittement est aussi prévu à l’article 16.9(3) (41) pour l’obligation d’avis de déménagement soixante jours à l’avance prévu à l’article 16.9(1) L.D. (42). Grâce à ces dispositions, les victimes de violence sont davantage à l’abris des risques d’une reproduction d’abus.

Conclusion

La pandémie de la COVID-19 a bouleversé de nombreux foyers victimes de violences familiales ou de circonstances qui les placent dans des situations précaires. Les nouvelles dispositions de la L.D. visent à venir en aide à ces familles. Toutefois, à l’aube du 21e siècle, le taux de mariage a énormément baissé (43). Pour cette raison, il ne faut pas oublier que malgré les développements récents de la L.D., cette loi ne s’applique qu’aux couples mariés, ce qui exclut les couples unis civilement ou les conjoints de faits, qui représentent une énorme partie des situations conjugales au Canada (44). Ainsi, lorsque l’on considère que le mariage est de moins en moins populaire, on peut comprendre que l’impact de la modification de la L.D. est considérable, mais plutôt limité. 

De plus, la L.D. étant une loi fédérale, seul le législateur fédéral s’est penché sur le besoin des familles affectées par les enjeux du divorce. Cependant, le gouvernement québécois a, d’une manière, ajouté son grain de sel avec la présentation du projet de loi n°2 (45). Ce projet de loi vise à remplir l’engagement électoral de la CAQ, qui promettait une première réforme du droit de la famille, à la suite de 40 ans de stagnation. Tout de bon, celle-ci prévoit modifier certains articles du Code civil du Québec par l’ajout de la considération de la présence de violence familiale, notamment aux articles 33, 603 et 606 (46). Selon le ministre de la Justice, ces dispositions visent à reconnaitre et à empêcher la violence familiale en ce qui a trait à l’intérêt de l’enfant et à la déchéance de l’autorité parentale (47).

Bref, ce projet de loi fera l’objet de consultations publiques et chaque article sera étudié avant son entrée en vigueur (48). Il s’agira de voir si des modifications supplémentaires seront suggérées, compte tenu du fait que le droit de la famille québécois n’a pas connu de réforme depuis les années 1980, bien que cette branche de droit en soit une qui évolue constamment avec la société.

Sources​

[1] Marie-Ève LAFORTE, « La Covid-19 et l’impact sur le taux de séparation», Noovomoi, 9 avril 2021, en ligne : <https://www.noovomoi.ca/vivre/couple/article.covid-19-impact-taux-divorce.1.13472530.html >  (Consulté le 24 octobre). 

[2] Eric LLOYD, «Divorce rates up 30% due to COVID-19 pandemic », CTV news, 19 janvier 2021, en ligne : <https://vancouverisland.ctvnews.ca/divorce-rates-up-30-due-to-covid-19-pandemic-b-c-group-1.5273859> (Consulté le 25 octobre) .

[3]Rika SAWATSKY et al., « Ne pas fermer les yeux : considérations en matière d’emploi liées à la violence familiale, au télétravail et à la pandémie au Canada», Northon Rose Fulbright, en ligne : < https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca/centre-du-savoir/publications/567e9fe1/ne-pas-fermer-les-yeux-considerations-en-matiere-demploi-liees-a-la-violence-familiale-au-teletravail-et-a-la-pandemie-au-canada>. (Consulté le 25 octobre 2021)

[4] Jordan PRESS, « Canada lost 207,000 jobs in April amid renewed COVID-19 restrictions », Global News, 7 mai 2021, en ligne :<https://globalnews.ca/news/7842060/april-jobs-data-statistics-canada/> (Consulté le 23 octobre 2021).

[5] Stéphanie LESSANTE, « Combien coûte un divorce au Québec », Les Finances, 13 août 2021, en ligne : < https://lesfinances.ca/combien-coute-un-divorce-au-quebec/> (Consulté le 26 octobre 2021.

[6] David HABIB, « Les frais de justice en droit de la famille », Blogue Soquij, 16 septembre 2020, en ligne : < https://blogue.soquij.qc.ca/2020/09/16/les-frais-de-justice-en-droit-de-la-famille/> (Consulté le 25 octobre 2021). 

[7] Loi sur le divorce, projet de loi n°C-78 (Sanctionné - 1er mars 2021), 1ère session, 42e légis. (Can).

[8]MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, Contexte législatif : Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution de sordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corréaltives à une autre loi (projet de loi C-78 lors de la 42e législature), en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/lf-fl/famil/c78/01.html> (Consulté le 25 ocotbre).

[9] Acte concernant le code de procédure civile du Bas-Canada, 29-30 Vict., c. 25.

[10] Richard WAGNER,  « L’accès à la justice : un impératif social », Discours de la Cour suprême, en ligne : <https://www.scc-csc.ca/judges-juges/spe-dis/rw-2018-10-04-fra.aspx> (Consulté le 27 octobre 2021).

[11] Id.

[12] Id.

[13] STATISTIQUE CANADA, Canadian Income Survey 2021,  en ligne : < https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210323/dq210323a-eng.htm> (Consulté le 27 octobre 2021). 

[14] Id.

[15] Id.

[16] Alex BALLINGAL, « Justice Denied: Huge legal bill push many to self-represent in court », The Star Canada, 11 avril 2016, en ligne: < https://www.thestar.com/news/canada/2016/04/11/justice-denied-huge-legal-bills-push-many-to-self-represent-in-court.htm> (Consulté le 28 ocotbre).

[17] Id.

[18] RADIO-CANADA, « La justice doit être plus accessible, selon la juge en chef de la Cour suprême », Berverley McLachlin » Radio-Canada, en ligne :  < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/526948/justice-acces-juge>. (Consulté le 26 octobre 2021). 

[19] Richard WAGNER, préc. note 10

[20]Richard WAGNER, préc., note 10. 

[21] Daniel ST-PIERRE,  «Le nouveau Code de procédure civile : vers un changement de culture de résolution des conflits», (2016) en ligne : < https://centredejusticecivileprivee.com/wp-content/uploads/2016/04/Le-nouveau-Code-de-procédure-civile-vers-un-changement-de-culture-de-résolution-des-conflits..pdf> (Consulté le XXX). 

[22] Loi sur le divorce, L.R.C. 1985, c. 3, art. 2(1).

[23] GOUVERNEMENT DU CANADA, Modifications à la Loi sur le divorce expliquées, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/df-fl/mdf-cfl/clde-dace/div13.html> (Consulté le 28 octobre).

[24] Code de procédure civile, RLRQ, c. 25.01,  art. 1.

[25] Loi sur le divorce, préc., note 20, art. 7.3.

[26] SERVICE PUBLIC D’ÉDUCATION ET D’INFORMATION JUDICIARE DU NOUVEAU-BRUNSWICK, Principales modifications apportées à la Loi sur le divorce et la Loi sur de la famille, en ligne : < http://www.legal-info-legale.nb.ca/fr/uploads/file/Files/PDF/Divorce_Act_Terms_FR.pdf> (Consulté le 25 ocotbre). 

[27] Loi sur le divorce, préc., note 20, art. 7.3.

[28] Dyna IBRAHIM, « La violence familiale au Canada : un profil statisque », Statistique Canada, 2014, en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2016001/article/14303/02-fra.htm> (Consulté le 24 octobre 2021).

[29] Id.

[30] Id.

[31] GOUVERNEMENT DU CANADA, La violence familiale, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/vf-fv/apropos-about.html> (Consulté le 25 octobre 2021).

[32] Vanessa LÉ, « Détermination d’une modalité de garde en contexte de violence familiale : un casse-tête loin d’être un jeu d’enfants », (2020) n°78 R. du B. 215, 219.

[33]Pierre J. DALPHOND ET Anushua NAG, « Enfin une réforme de la Loi sur le divorce », (2020) n°78 R. du B 225, 293.

[34] Loi sur le divorce, préc., note 20, art. 2.

[35] Id., art. 16(3).

[36] Id., art. 16(2).

[37] Id., art. 16 (4).

[38] Id.

[39] Id.,  art. 16.8 (3).

[40] Id., art. 16.8 (1)

[41] Id.,  art. 16.9 (3).

[42] Id.,  art. 16.9 (1).

[43] Margrit EICHLER, « Mariage au Canada », Encyclopédie Canadienne, 19 mars 2021, en ligne : <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mariage-et-divorce> (Consulté le 2 novembre 2021).

[44] STATISTIQUE CANADA, Estimation de la population au 1er juillet, selon l’état matrimonial ou l’état matrimonial légal, l’âge et le sexe,  en ligne :  <https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710006001> (Consulté le 10 novembre 2021).

[45] Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et modifiant le Code civil en matière de droits de la personnalité et d’état civil,  projet de loi n°2 (Présentation - 21 octobre 2021), 2e sess., 42e légis. (Qc).

[46] Id.

[47] Id.

[48] CABINET DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, Les enfants d’abord – lancement de la réforme du droit de la famille, en ligne : < https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/les-enfants-dabord-lancement-de-la-reforme-du-droit-de-la-famille-35562> (Consulté le 15 novembre 2021).

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