top of page
Image de Gayatri Malhotra

L’avortement : un combat à reculons?

Rédactrice: Sophie Lessard

Aujourd’hui, plus que jamais, la question se pose. En effet, nous n’avons qu’à regarder chez nos voisins du Sud pour réaliser que ce combat que nous, les femmes [1], menons depuis des années n’est en fait qu’un combat mené à reculons. Effectivement, le 24 juin dernier, la Cour suprême des États-Unis a décidé d’annuler l’arrêt Roe c. Wade [2], décision dans laquelle, il y a quarante-neuf années, la Cour a statué « une fois pour toutes » que le droit au respect de la vie privée, droit garanti par la Constitution, comprendrait dorénavant le choix à l’avortement. Malheureusement, en décidant aujourd’hui de l’annuler, elle ouvre la voie à des États individuels de restreindre, ou même d’interdire, la possibilité pour les femmes enceintes de se faire avorter [3].

 

Ainsi, par un simple coup de marteau de président, la Cour a mis à néant des années d’opposition « aux pouvoirs politique, médical et religieux » [4] de la part de femmes qui ont mis leur vie en danger pour que leur soit reconnu ce droit de « contrôler leurs capacités de reproduction » [5]. Cet exemple n’en est qu’un parmi tant d’autres démontrant comment le droit à l’avortement est encore aussi tabou et difficile d’accès.

 

Au Canada

Tout d’abord, au Canada, qu’en est-il? Avant d’entrer dans les détails de la situation actuelle entourant l’avortement, laissez-nous vous faire un bref historique de son parcours judiciaire.

 

Nous sommes en 1988, lors du troisième et ultime procès du très controversé Dr Henry Morgentaler. Celui qui avait commencé à pratiquer ouvertement des avortements en l’an 1969 est accusé de pratique illégale en vertu de l’alinéa 423(1)d) et du paragraphe 251(1) du Code Criminel [6] (aujourd’hui l'article 287), lequel se lit comme suit :

 

287 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de procurer l’avortement d’une personne du sexe féminin, qu’elle soit enceinte ou non, emploie quelque moyen pour réaliser son intention [7].

 

Alors que tous et toutes les Canadien.ne.s ont les yeux rivés vers la Cour, cette dernière annonce finalement sa décision : l’article 251 du Code criminel [8] est désormais officiellement qualifié d’inconstitutionnel en ce qu’il constitue une atteinte à l’intégrité physique et émotionnelle des femmes [9].

 

L’année suivante, le Québec a également droit à l’affaire Tremblay c. Daigle [10], arrêt grâce auquel la Cour suprême du Canada a établi, pour de bon, que le fœtus n’est ni une « personne » ni un « être humain » au sens des termes contenus dans les textes législatifs. Toutefois, bien que l’on pourrait tenir pour acquise la protection juridique du droit à l’avortement, temps n’est point lieu, cher lectorat, de s’asseoir confortablement sur nos lauriers.

 

En effet, nous n’avons qu’à vous ramener, il y a seize années de cela, lors de la prise au pouvoir du Parti conservateur du Canada, parti politique pour qui l’avortement était perçu comme une menace à la famille traditionnelle hétérosexuelle et une atteinte aux valeurs chrétiennes [11]. S’en est par la suite suivi le dépôt d’un grand nombre de projets de loi et de résolutions ayant tous comme but premier la recriminalisation de l’avortement [12].

 

Quelques années plus tard, à l’été 2015, des médecins et intervenantes pratiquant l’avortement dans des cliniques privées à Montréal en ont eu assez des groupes « pro-vie » qui venaient régulièrement à leurs portes importuner les clientes [13]. Voyant l’ampleur que prenaient ces manifestations, les cliniques ont demandé au gouvernement du Québec que soit instaurée une loi semblable à celle de la Colombie-Britannique [14], en vigueur depuis l’année 1996, afin de faire prohiber toutes manifestations se tenant près des cliniques pratiquant l’avortement.

 

À l’Île-du-Prince-Édouard, les femmes n’ont eu droit à de tels services qu’en 2016, après que des militantes du groupe Abortion Access Now aient défilé dans les rues pour demander que leur soit octroyé cet accès [15]. N’est-il pas insensé de penser que cela s’est produit il n’y a que six ans?

 

Heureusement, à l’échelle nationale, malgré toutes ces manœuvres de la part des militant.e.s « pro-vie», manœuvres sont souvent inspirées des groupes homonymes américains, les femmes canadiennes bénéficient de ce droit à l’autonomie de reproduction, et ce, depuis aujourd’hui vingt-quatre ans [16]. Voilà qui nous ramène à la question de départ : si cela fait plus de vingt ans que la femme a droit à l’avortement au Canada, pourquoi ce dernier est-il toujours aussi tabou et difficile d’accès au 21e siècle?

 

La reconnaissance de l’autonomie individuelle

La reconnaissance de l’autonomie individuelle est ce qui a permis à la société canadienne de se sortir d’un « paternalisme médical établi » [17] pour passer à une reconnaissance davantage égalitaire du droit à l’autonomie et à l’autodétermination. Malheureusement, un important défi persiste encore aujourd’hui : comment faire pour que cohabitent sainement les différentes normativités juridiques, médicales, éthiques et déontologiques? Est-il possible que soient pris en considération tous ces différents points de vue? En effet, la vérité est qu’aujourd’hui, droit et pratique ne s’entendent plus dans les couloirs des hôpitaux et des cliniques, menaçant à nouveau cette autonomie individuelle si longtemps convoitée par les femmes en contexte de soins [18]. Assurément, tel qu’il sera démontré dans quelques instants, malgré la protection quasiment absolue du droit à l’avortement [19], le stade de gestation constitue l’un des freins les plus importants à l’accès à l’avortement [20].

 

Entre malaise et discrétion

À chaque année au Québec, notamment en raison de « situations sociales difficiles, voire tragiques » [21], des femmes déposent à leur médecin une demande d’interruption volontaire de grossesse tardive, dite également de troisième trimestre. Or, dans les hôpitaux, une telle opération est encore controversée malgré la protection juridique qui lui est accordée [22]. De fait, même si elles sont plutôt rares au Canada [23], ces situations « font intervenir plusieurs acteurs et normes qui restreignent, à divers niveaux, l’autonomie individuelle de la femme » [24].

 

Selon les dires d’une professionnelle de la santé prodiguant des avortements tardifs lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada, les médecins qui acceptent la demande d’interruption volontaire tardive se feraient souvent traiter de « baby killers » par certain.e.s de leurs propres collègues de travail, sans oublier les menaces constantes des militant.e.s « pro-vie » [25]. « C’est encore très tabou, note Patricia LaRue, directrice du Centre de santé des femmes de l’Outaouais. Même ceux qui font des avortements de premier trimestre sont encore victimes de discrimination dans leur milieu. On leur dit : "On sait bien, toi, tu tues des bébés". » [26]

 

La raison, selon le groupe de travail en éthique clinique du Collège des médecins du Québec, étant que le fœtus contre lequel est performée l’intervention est beaucoup plus proche du terme de gestation; c’est ce qui rend le tout aussi tabou [27]. Selon madame LaRue, pour persuader un.e médecin d’effectuer l’opération, la patiente doit faire du lobbying, « comme si on avait affaire à un comité thérapeutique des années 80 » [28], en tentant d’expliquer du mieux de ses capacités pourquoi, dans son cas à elle, cette opération est de mise.

 

Absence de justification morale, vraiment?

Le 20 décembre 2016, Le Devoir publie un article révélant l’histoire d’une jeune femme qui n’eut d’autres choix que de recourir à l’aide d’un avocat, Me Jean-Pierre Ménard, pour que lui soit accordée sa demande à un avortement tardif [29].

 

Pour faire court, la jeune femme, alors enceinte de 27 semaines, se serait présentée à son rendez-vous de routine au Centre universitaire de santé McGill (ci-après « CUSM ») pour une échographie, rendez-vous pendant lequel elle aurait appris que son fœtus présentait des anomalies. Ne voulant pas que son enfant ait à souffrir sa vie durant, son mari et elle finissent par demander de mettre un terme à la gestation.

 

Suivant cette déclaration, le CUSM dépose un avis éthique dans lequel le médecin impliqué dans l’affaire déplore qu’une intervention après tant de semaines, quand la mère, tout comme son fœtus, se portent en bonne santé « constitue une rupture avec les "valeurs du CUSM comme institution" et les pratiques "usuelles" dans la société canadienne dans le cas d’un handicap non mortel » [30].

 

Selon les juristes ayant travaillé sur ce dossier, cette décision de la part du CUSM de refuser l’avortement tardif à la jeune femme va à l’encontre d’un grand nombre de décisions de la Cour suprême du Canada sur le sujet. En effet, on se souvient qu’il y a vingt-quatre années de cela, le plus haut tribunal du pays avait clairement énoncé [31] que dès lors, il serait possible pour les femmes de mettre un terme à leur « grossesse, et ce, peu importe le stade ou la viabilité du fœtus » [32].

 

Selon Pre Louise Langevin de la Faculté de droit de l’Université Laval interrogée par Le Devoir, l’histoire de cette femme prouve que pour certain.e.s médecins et éthicien.ne.s de ce monde, la Charte canadienne des droits et libertés [33] leur passe à « cent pieds par-dessus la tête », pour reprendre l’expression. « L’avortement est un soin de santé auquel la femme a droit. C’est épouvantable de voir un tel cas aujourd’hui. Le fœtus n’a aucun droit, qu’on soit d’accord ou non. »

 

Comme l’a si bien dit la jeune femme dans son entrevue, il s’agit de notre corps, de notre vie et de n’avoir d’autres choix que celui de passer par un.e avocat.e pour que soit reconnu ce droit de décider par soi-même de notre capacité de reproduction est déconcertant.

 

 

Un meilleur vivre ensemble est-il possible?

Force est de constater qu’il plane autour de l’accès à l’avortement un certain malaise. Mettant en jeu des questions et valeurs à la fois éthiques et médicales, ce droit que nous tenions pour acquis depuis vingt-quatre ans échappe aux tribunaux. Nous n’avons qu’à regarder l’exemple présenté ci-haut concernant la jeune femme qui n’eut d’autres choix que de recourir à un avocat pour que lui soit octroyé le pouvoir de décider de mettre terme à sa grossesse [34].

 

Maintenant, cher lectorat, nous vous posons la question. Croyez-vous possible un futur où toutes ces différentes normativités juridiques, médicales, éthiques et déontologiques seront prises en considération lorsque viendra le temps de prendre des décisions relatives à l’avortement?  

 

 

 

 

 

 

 

SOURCES

  1. Dans ce texte, bien que nous ayons décidé d’utiliser le terme « femme », nous reconnaissons tout de même qu’il y ait des hommes et des personnes non-binaires qui soient également affecté.e.s par le droit à l’avortement. 

  2. Roe c. Wade, 410 U.S. 113.

  3. Id.

  4. Louise DESMARAIS, La bataille de l'avortement, chronique québécoise, Montréal, Les Éditions du rRemue-ménage, 2016.

  5. Id.

  6. Code criminel, LRC 1985, c. C-46.

  7. Id.

  8. Id.

  9. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 7; R. c. Morgentaler, [1988], 1 R.C.S. 30.

  10. Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.

  11. L. DESMARAIS, préc., note 4.

  12. Voir l'annexe 2 de l'ouvrage de Louise DESMARAIS (préc., note 4) qui présente un tableau de ces projets de loi et résolutions aux pages 531 et suiv.; Voir aussi Lucie LEMONDE, « Les menaces au droit à l’avortement et à l'autonomie des femmes enceintes », (2009) 50-:3-4 Les Cahiers de Droit 611.

  13. L. DESMARAIS, préc., note 4.

  14. Access to Abortion Services Act, RSBC 1996, c. 1.

  15. LA PRESSE CANADIENNE, « Les femmes de l‘Île-du-Prince-Édouard auront accès à l‘avortement », lapresse.ca,  en ligne : <www.lapresse.ca/actualites/national/201603/31/01-4966253-les-femmes-de-lile-du-prinee-edouard-auront-acces-a-lavortement.php> (consulté le 14 octobre 2022); RADIO-CANADA, « Avortement : le gouvernement de l’Î.-P.-É. est poursuivi devant les tribunaux », ici.radio-canada.caRadio-Canada, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/r%C3%A9gions/atlantique/2016/01/05/%20005-avortement-ile-du-prince-edouard-poursuite-acces-acadie.shtml> (consulté le14 octobre 2022).

  16. R. c. Morgentaler, [1988], préc., note 9.

  17. Louise BERNIER, Stéphane BERNATCHEZ et Alexandra SWEENEY BEAUDRY, « L'avortement tardif et l'aide médicale à mourir au-delà de l‘autonomie individuelle: comment réguler les pratiques pour assurer le vivre ensemble? », (2022) 5-2 Revue canadienne de bioéthique 1.

  18. Id.

  19. R. c. Morgentaler, préc., note 9; Tremblay c. Daigle, préc., note 10.

  20. L.ouise BERNIER, S. BERNATCHEZ et A. SWEENEY BEAUDRY, préc., note 17.

  21. Gabrielle DUCHAINE, « Avortements tardifs : des services "désorganisés" » et "« discriminatoires" », Radio-Canada, en ligne : (5 février 2020) <https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2020-02-05/avortements-tardifs-des-services-desorganises-et-discriminatoires#> (consulté le 17 octobre 2022).

  22. R. c. Morgentaler, préc., note 9; Tremblay c. Daigle, préc., note 10.

  23. COALITION POUR LE DROIT À L’AVORTEMENT AU CANADA, « Statistiques – Avortement au Canada », arcc-cdac.ca, en ligne : <https ://www.arcc-cdac.ca/media/2020/06/Statistiques-actuelles.pdf> (consulté le 17 octobre 2022).

  24. L. BERNIER, S. BERNATCHEZ et A. SWEENEY BEAUDRY, préc., note 17.

  25. G. DUCHAINE, préc., note 21.

  26. Id.

  27. Id.

  28. Id.

  29. Amélie DAOUST-BOISVERT, « Forcée de recourir à un avocat pour obtenir un avortement », Le Devoir, en ligne :  <https://www.ledevoir.com/societe/sante/487463/avortement-un-refus-qui-souleve-des-questions#:~:text=Au%20pied%20du%20mur%2C%20se,%C3%A9tait%20oppos%C3%A9%20%C3%A0%20l'intervention> (consulté le 19 octobre 2022).

  30. G. DUCHAINE, préc., note 21, mots du médecin.

  31. R. c. Morgentaler, préc., note 9.

  32. A. DAOUST-BOISVERT, préc., note 29.

  33. Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 9.

  34. A. DAOUST-BOISVERT, préc., note 29.

Ancre 1
bottom of page