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Une nouvelle avancée dans l’accès à l’aide médicale à mourir

Rédigé par Médérick Simard

L’aide médicale à mourir (ci-après « AMM »), un soin ayant été associé depuis des lustres à un acte répréhensible et tabou, fait aujourd’hui plus souvent qu’à son tour les manchettes de l’actualité, soulevant parfois de vives réactions dans la population, tout comme dans les plus hautes instances gouvernementales du pays [1]. Longtemps assimilée par le droit canadien au crime du suicide assisté, elle n’a été décriminalisée qu’à la suite de l’arrêt Carter, rendu en 2015 par la Cour suprême du Canada, dans lequel les neuf juges du tribunal ont unanimement déclaré l’inconstitutionnalité des dispositions du Code criminel qui prohibaient la pratique de l’AMM [2]. Par le fait même, le Canada est devenu le cinquième pays du globe à entamer un processus de décriminalisation de ce soin qui s’est finalement soldé en juin 2016 [3]. Depuis la légalisation de la pratique, le nombre de recours à cette dernière a augmenté exponentiellement dans l’ensemble du pays, mais plus particulièrement au Québec, témoignant ainsi de l’acceptation sociale grandissante de la pratique de ce soin [4]. En effet, le plus récent rapport de la Commission sur les soins de fin de vie a révélé que 6,8 % des décès survenus au Québec au cours de la dernière année ont été occasionnés par le recours à l’AMM, représentant une augmentation de 42 % des cas face à l’année précédente [5] et de plus de 800 % depuis 2016-2017 [6]. À ce jour, ce sont plus de 16 000 Québécois et Québécoises qui ont pu en bénéficier, soit la plus grande proportion de requêtes par million d’habitants au pays, surpassant de ce fait des pays dans lesquels le recours à l’AMM est permis depuis plus de 20 ans, comme la Belgique et les Pays-Bas [7]. 

 

C’est dans ce contexte que fut adopté et sanctionné le projet de loi 11 par l’Assemblée nationale du Québec en date du 7 juin dernier [8]. Cette intervention législative, dont le contenu poursuivra son entrée en vigueur progressive d’ici le 7 juin 2025, aura pour effet de modifier substantiellement le cadre juridique applicable à l’administration de l’AMM sur le territoire québécois [9]. Quels seront les principaux impacts de cette modification sur la population? Quelles sont les raisons qui ont poussé le législateur québécois à repenser l’accès à l’AMM? Ce sont là des questions auxquelles le présent article tentera d’apporter des éclaircissements.

Analyse sociohistorique du droit à l’aide médicale à mourir au Québec

La question de l’accessibilité à l’AMM, tout comme d’autres questions connexes au sujet, ont fait l’objet de débats judiciaires, et ce, bien avant que la Cour suprême du Canada ne rende son jugement dans l’affaire Carter.

 

La première question connexe à s’être présentée devant les tribunaux québécois fut celle de la reconnaissance d’une distinction entre le droit au refus de traitement et l’acte criminel que représentait le suicide assisté à l’époque, acte auquel l’AMM était alors associée. C’est grâce à l’affaire Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec [10] que la Cour supérieure du Québec a pu clore le débat à l’égard de cet enjeu. Dans cette affaire datant de 1992, Nancy B., une femme atteinte du syndrome de Guillain-Barré lui causant une paralysie motrice irréversible, a demandé à la Cour d’ordonner le respect, par le centre hospitalier, de sa volonté de cesser de recevoir le traitement de soutien respiratoire la maintenant en vie [11]. La Cour, considérant qu’une personne apte et en mesure de formuler un consentement libre et éclairé aux soins qui lui sont proposés ne pouvait pas se voir imposer un traitement contre son gré, fit suite à sa demande et permit au personnel soignant de respecter son souhait sans être accusé de quelque crime que ce soit [12].

 

Dès l’année suivante, en 1993, la question de la décriminalisation de l’AMM fut posée pour la première fois dans le cadre d’un recours judiciaire, soit dans l’affaire Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général) [13]. Cette fois, il s’agissait du cas de Sue Rodriguez, une femme atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, une maladie dégénérative irréversible. À la différence de Nancy B., madame Rodriguez demandait plutôt de pouvoir avoir accès à l’aide médicale à mourir lorsque ses capacités se seraient détériorées au point de ne plus lui permettre de jouir de la vie [14]. C’est une Cour suprême divisée à cinq juges contre quatre qui refusa sa requête en opérant une distinction entre la légitimité de respecter le refus libre et éclairé de recevoir des soins et celle de permettre expressément la pratique d’une intervention menant au décès du patient ou de la patiente. La criminalisation de l’AMM fut ainsi maintenue afin de protéger le caractère sacré de la vie, une valeur qu’on jugea alors comme fondamentale dans la société canadienne [15].

 

Pendant les deux décennies qui suivirent ces décisions de principe, l’état du droit québécois relatif à l’AMM en est resté au statu quo, permettant aux patients et patientes qui souhaitaient mettre un terme à leurs souffrances de refuser les soins qui leur étaient offerts, y compris les soins de nature alimentaire comme la nourriture et l’hydratation, et ce, jusqu’à ce que mort s’ensuive [16]. Néanmoins, il demeurait impossible pour ces personnes d’obtenir une assistance médicale pour mettre fin à leurs jours [17].

 

Au fil des années, le peuple québécois a commencé à pointer du doigt l’incongruence de cet état de fait et les voix des groupes de pression militant en faveur de la décriminalisation de l’AMM ont trouvé un appui grandissant parmi la population [18]. Ce n’est cependant qu’en 2009 que le débat a réellement pris une ampleur significative, alors que les grandes organisations médicales de la province comme la Fédération des médecins spécialistes du Québec, le Collège des médecins du Québec ou encore la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec ont toutes publié des documents se positionnant en faveur de la légalisation de l’intervention [19]. En réaction à ces nombreuses prises de position publiques, l’Assemblée nationale a donc adopté, en décembre 2009, une motion permettant la mise en place d’une commission spéciale sur le sujet [20]. Sur une période de trois ans, la commission a rencontré une trentaine de groupes d’experts et a tenu 29 jours d’audience publique aux quatre coins de la province, à la suite de quoi elle a formulé des recommandations qui servirent de fondement au projet de loi 52, finalement adopté le 4 juin 2014 [21]. C’est de ce projet de loi 52 qu’est née la Loi concernant les soins de fin de vie qui constituait dès lors la première législation au pays encadrant le recours à l’AMM [22]. Le législateur québécois, sachant alors l’affaire Carter pendante devant les tribunaux, a néanmoins attendu la publication du jugement avant de faire entrer en vigueur sa loi quelques mois plus tard [23].

 

C’est justement l’occurrence dudit arrêt Carter c. Canada (Procureur général) [24] qui a permis de clore le débat entourant la légalisation de l’AMM une fois pour toutes. Curieusement, c’est un cas pratiquement identique à celui de madame Sue Rodriguez, précédemment évoqué, qui fut à l’origine de ce nouvel arrêt du plus haut tribunal du pays. En effet, c’est Gloria Taylor, une femme atteinte de la sclérose latérale amyotrophique, soit la même maladie que celle dont était atteinte madame Rodriguez, qui a initialement intenté le recours, bien qu’elle fut ensuite jointe par des tiers [25]. Cette fois cependant, c’est une Cour unanime qui a, de façon post mortem, fait droit à la demande de madame Taylor en déclarant inconstitutionnels les articles 14 et 241b) du Code criminel qui avaient pour effet de criminaliser la pratique de l’AMM au pays [26]. La Cour est parvenue à une telle conclusion en considération du fait que la criminalisation de l’AMM violait de manière injustifiée l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés en empêchant des personnes aptes étant affectées d’un problème de santé grave et irrémédiable leur causant des souffrances intolérables d’avoir recours à de l’aide médicale pour mettre fin à leurs jours [27].

 

C’est donc en juin 2016, lorsque le jugement put finalement produire ses effets, que l’AMM fut officiellement décriminalisée au Canada, laissant ainsi le soin aux provinces de sélectionner les critères devant être satisfaits pour permettre à quelqu’un d’être admissible à recevoir l’AMM sur leur territoire  [28]. Évidemment, un tel choix représentait alors une tâche colossale devant être traitée avec une certaine déférence aux dires même de la Cour suprême dans l’arrêt Carter [29]. C’est par l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie que l’Assemblée nationale du Québec a pu prendre position à cet effet.

 

Les imperfections de la version originale de la Loi concernant les soins de fin de vie

À l’époque, la résultante de cette sélection exigeait donc à une personne requérant l’AMM au Québec d’être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (1), d’être majeure et apte à consentir aux soins (2), d’être en fin de vie (3) et d’être atteinte d’une maladie grave et incurable (4). Sa situation médicale devait au surplus se caractériser par un déclin avancé et irréversible de ses capacités (5) et elle devait éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables ne pouvant être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables (6) [30]. De ces critères, deux ont particulièrement suscité l’attention des critiques : celui de la fin de vie et celui de l’aptitude à consentir aux soins [31].

 

La problématique afférente au critère de la fin de vie s’explique par le fait qu’il prohibe le recours à l’AMM pour des personnes qui satisfont à tous les autres critères et qui, en vertu de cette exigence, se retrouvent à devoir endurer la souffrance que leur cause leur maladie, et ce, tant et aussi longtemps que leur état n’est pas assimilable à celui d’un individu en fin de vie [32]. Ce fut le cas pour un homme de 61 ans qui, après avoir subi plusieurs AVC violents, a perdu l’usage de la parole et de sa capacité à marcher, en plus de se retrouver aux prises avec une douleur intense au quotidien [33]. Après s’être fait refuser le droit de recevoir l’AMM au motif qu’il ne répondait pas au critère de fin de vie, il a dû se résoudre à refuser de consommer de la nourriture pendant 53 jours, ainsi que de l’eau pendant huit jours afin que son état de santé s’en retrouve suffisamment dégradé pour qu’on le considère finalement comme étant en fin de vie [34]. C’est en raison de l’occurrence de cas comme celui-ci que la constitutionnalité du critère de fin de vie fut contestée devant les tribunaux par monsieur Jean Truchon et madame Nicole Gladu, deux individus atteints de handicaps irréversibles leur imposant des souffrances intolérables sans pour autant réduire leur espérance de vie, à qui on refusait l’accès à l’AMM en raison de ce dernier aspect [35]. Monsieur Truchon et madame Gladu obtinrent gain de cause devant la Cour supérieure alors que la juge Beaudoin déclara inconstitutionnelle cette exigence au motif qu’elle violait de façon injustifiée les articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [36]. La décision n’ayant pas été portée en appel, le critère est ainsi devenu inopérant dès avril 2020, malgré sa mention dans la loi [37].

 

Quant au critère de l’aptitude à consentir aux soins, il a pour effet d’empêcher une personne devenue inapte, en raison de la pathologie dont elle est atteinte, de pouvoir recevoir l’AMM [38]. D’ailleurs, comme la loi originelle ne permettait pas de faire exception à cette exigence en édictant préliminairement ses volontés sur papier en prévision d’une inaptitude éventuelle [39], toute personne se sachant atteinte d’une maladie dégénérative risquant de la mener à un état d’inaptitude se voyait contrainte de devoir espérer satisfaire aux critères d’admissibilité avant de devenir inapte, à défaut de quoi elle ne pourrait recevoir le traitement [40]. C’est pour remédier à ce genre d’enjeu que la loi fut légèrement modifiée en 2021 afin d’y ajouter la possibilité pour les patients et patientes de consentir préalablement à ce qu’on leur administre l’AMM dans la mesure où leur aptitude à consentir aux soins disparaîtrait avant le moment de l’intervention [41]. Toutefois, pour que ce consentement préalablement donné soit jugé valide, le formulaire devait avoir été rempli dans les 90 jours précédant l’administration de l’AMM [42] et l’individu devait avoir satisfait à tous les autres critères d’admissibilité avant de perdre son aptitude à consentir [43]. Puisque ces conditions restrictives n’offraient qu’à certaines personnes la possibilité de bénéficier de cette mesure d’élargissement, le législateur a voulu résoudre l’imperfection dans son plus récent projet de loi sur le sujet   [44].

Les principales modifications instaurées par le projet de loi 11

Devant la déclaration d’inconstitutionnalité du critère de fin de vie et les ratés de la modification de 2021, le législateur québécois n’a eu d’autres alternatives que de repenser les critères d’admissibilité à l’AMM qui figuraient dans la Loi concernant les soins de fin de vie avant cet été.

 

La première modification de taille portant sur ces critères est le retrait en bonne et due forme du critère de fin de vie de la loi [45]. Rappelons que ce retrait a été rendu nécessaire depuis la prise d’effet de la décision de la juge Beaudoin dans l’affaire Truchon, qui a rendu inopérant l’effet de cette exigence, malgré sa mention dans la loi [46]. Les intervenants et intervenantes du milieu de la santé ne considérant dès lors plus ledit critère dans l’analyse du cas d’une personne requérante, il était donc primordial d’ajuster la loi à la réalité de la pratique pour ne pas induire le public en erreur.

 

Ce retrait s’inscrit dans le cadre d’une réforme générale des critères d’admissibilité à l’AMM qui ne seront désormais plus qu’au nombre de quatre [47]. Un individu requérant l’intervention devra donc dorénavant être majeur et apte à consentir aux soins, sous réserve d’avoir valablement consenti à celle-ci préalablement à la survenance de son inaptitude (1), tout en étant assuré au sens de la Loi sur l’assurance maladie (2). Il devra être atteint d’une maladie grave et incurable se manifestant par un déclin avancé et irréversible de ses capacités ou être aux prises avec une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes (3). Il devra finalement éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’il juge tolérables (4) [48].  

 

L’insuffisance des nouveautés de 2021 face à la situation des personnes atteintes de maladies associées à un risque d’inaptitude a, quant à elle, poussé le législateur à instaurer un régime doté d’une accessibilité supérieure au soin pour les groupes désavantagés [49]. C’est par la création d’un nouveau système de demandes anticipées qu’il tentera d’atteindre cet objectif [50]. Ces demandes se distingueront des demandes dites contemporaines, qui sont, pour leur part, sujettes aux critères ci-haut énoncés [51]. Les dispositions applicables aux demandes anticipées ne sont cependant pas encore officialisées et n’entreront en vigueur que d’ici juin 2025 [52]. Néanmoins, les principes généraux qui leur seront applicables sont d’ores et déjà annoncés et identifiables. D’abord, la personne qui formulera une telle requête n’aura qu’à être apte à consentir aux soins (1), assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (2) et atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude (3) au moment de remplir sa demande [53]. Les critères du déclin avancé et irréversible des capacités (4) et de la souffrance persistante, insupportable et inapaisable (5) ne devront être remplis que lors de l’administration de l’AMM, et ce, sans considération du fait qu’ils se soient manifestés avant ou après l’apparition de l’inaptitude [54]. Contrairement aux demandes contemporaines, aucun délai ne sera ici nécessaire pour établir la validité du consentement préalablement manifesté en cas d’inaptitude [55].

Dans l’état actuel des choses, un problème de taille empêche toutefois l’Assemblée nationale d’aller de l’avant avec cette ambitieuse réforme. En effet, les dispositions du Code criminel régissant l’AMM sont actuellement libellées de façon à prohiber l’administration du soin à une personne inapte sur la base d’un consentement préalablement donné par demande anticipée [56]. Dans l’éventualité où les nouvelles dispositions évoquées devaient entrer en vigueur dans de telles circonstances, le personnel soignant s’exposerait donc à des poursuites criminelles pour avoir suivi les directives de la loi québécoise en la matière [57]. Conscient de cette réalité, le ministre de la Justice du Québec a récemment requis d’Ottawa qu’il modifie le Code criminel de façon à exempter la belle province de l’application de l’interdiction [58]. Au moment d’écrire ces lignes, son souhait n’a toujours pas été exaucé [59].

 

Outre les modifications imposées aux conditions d’admissibilité à l’AMM, la nouvelle loi s’est également penchée sur les modalités d’administration de l’intervention. Dans un premier temps, elle modifie la composition du personnel compétent pour offrir l’AMM. Effectivement, il n’était auparavant permis qu’aux médecins d’offrir un traitement visant à réduire les souffrances d’un individu en occasionnant son décès [60]. Or, depuis décembre dernier, les dispositions de la loi visant à permettre aux personnes qualifiées d’infirmières praticiennes spécialisées de prodiguer des soins de cette nature sont entrées en vigueur [61], augmentant ainsi la quantité de personnes habilités à offrir ce soin en cas de refus de l’une d’entre elles de pratiquer l’intervention [62].

 

Dans un second temps, elle permet d’élargir la liste des endroits dans lesquels la pratique de l’AMM est permise. Auparavant, ces lieux se limitaient aux établissements de santé, aux maisons de soins palliatifs et au domicile de la personne requérante [63]. Aujourd’hui, il est désormais possible de recevoir le traitement dans tout autre lieu préalablement autorisé par le directeur des services professionnels de l’instance locale [64]. Cet élargissement curieux a été mis en place, notamment, afin d’encadrer la pratique de ce soin dans des lieux qui permettaient la pratique de l’AMM, sans toutefois n’avoir été autorisés par la loi à cet effet, tel que le faisaient déjà certains salons funéraires [65]. Il sera cependant interdit aux nouveaux lieux autorisés de faire de la publicité ou de demander une compensation financière en lien avec l’intervention [66]. 

Un travail inachevé?

Avec l’adaptation récente de la Loi concernant les soins de fin de vie, on pourrait être porté à croire que les grands débats entourant l’AMM sont aujourd’hui choses du passé. Or, cette action législative, bien que novatrice sur certains aspects, est demeurée réfractaire à d’autres égards, laissant planer le doute quant à la possibilité de voir une nouvelle réforme dans les prochaines années [67]. Alors que le fédéral s’est souvent retrouvé à la remorque du Québec sur la question de l’AMM [68], c’est aujourd’hui la législation fédérale qui se positionne comme la plus permissive sur certains plans, notamment sur celui de la portée des troubles pouvant être invoqués dans une requête d’AMM. En effet, grâce à une modification du Code criminel en la matière, le fédéral permettra dès mars 2024 aux personnes dont la seule pathologie invoquée est un trouble mental d’avoir accès au soin lorsqu’elles satisfont à l’ensemble des autres critères d’admissibilité [69]. Rien de tel n’est prévu dans la nouvelle version de la loi québécoise qui prône plutôt la position inverse en limitant la portée des troubles pouvant être invoqués aux atteintes physiques et neurocognitives [70]. Cette contradiction législative amènera-t-elle un jour l’Assemblée nationale à suivre la logique d’Ottawa sur la question? Seul l’avenir apportera la réponse.

  1. SERVICE D’INFORMATION ET DE RECHERCHE PARLEMENTAIRES, L’aide médicale à mourir au Canada après l’arrêt Carter c. Canada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2019, p. 14.

  2. Id., p. 1.

  3. Perrine GALMICHE, « Panorama des législations sur l’aide active à mourir dans le monde », dans Brahim BOUSELMI et Sandrine BRETONNIÈRE (dir.), Les dossiers du CNSPFV, Paris, Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, 2021, p. 83.

  4. Christine MORIN, « Évolution de la législation québécoise relative à l’aide médicale à mourir : élargissement et précaution », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit de la santé (2023), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 5-6.

  5. COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE, Rapport annuel d’activités: Du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023, p. 14.

  6. COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE, Rapport annuel d’activités: Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017, p. 18.

  7. P. GALMICHE, préc., note 3, p. 16 et 27.

  8. Fanny LÉVESQUE, « L’aide médicale à mourir est élargie au Québec », La Presse, 7 juin 2023, en ligne : <https ://www.lapresse.ca/actualites/sante/2023-06-07/adoption-du-projet-de-loi-11/l-aide-medicale-a-mourir-est-elargie-au-quebec.php> (consulté le 6 février 2024).

  9. Id.

  10. Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, [1992] R.J.Q. 361 (C.S.).

  11. Anonyme, « Devant les tribunaux canadiens », Radio-Canada, 18 février 2011, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/486828/mourir-dignite-cas-canada> (consulté le 6 février 2024).

  12. Id.

  13. Rodriguez c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519.

  14. Michel GIROUX et Henri PALLARD, « L’aide médicale à mourir au Canada : de Rodriguez à Carter », (2019) n° 06 Revue des droits et libertés fondamentaux.

  15. Id.

  16. C. MORIN, préc., note 4, p. 8.

  17. Id.

  18. Antonin LACELLE-WEBSTER, À la recherche de la « bonne mort » : les groupes de pression et les parlementaires dans le débat sur l’aide médicale à mourir au Québec, Québec, Fondation Jean-Charles-Bonenfant, 2015, p. 10.

  19. Id.

  20. Id.

  21. Id., p. 11-13.

  22. C. MORIN, préc., note 4, p. 9-11.

  23. Id.

  24. Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5.   

  25. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Contexte législatif : aide médicale à mourir (projet de loi C-14) », justice.gc.ca, 2023, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/am-ad/p1.html> (consulté le 6 février 2024).

  26. Id.  

  27. Id.

  28. Id.

  29. Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 98.

  30. Loi concernant les soins de fin de vie, L.Q. 2014, c. 2, art. 26 al. 1.

  31. C. MORIN, préc., note 4, p. 14.

  32. GROUPE DE TRAVAIL DU COMITÉ D’EXPERTS SUR L’AMM LORSQU’UN TROUBLE MENTAL EST LE SEUL PROBLÈME MÉDICAL INVOQUÉ, L’état des connaissances sur l’aide médicale à mourir lorsqu’un trouble mental est le seul problème médical invoqué, Ottawa, Conseil des académies canadiennes, 2018, p. 177.

  33. Id.

  34. Id., p. 29.

  35. Raphaelle ALIMI-LACROIX, Laurence ANGERS-ROUTHIER, Sean GRIFFIN et Véronique ROY, « Le droit de mourir dignement : la Cour supérieure tranche », Langlois bulletin-conseil, septembre 2019, en ligne : <https://edoctrine.caij.qc.ca/recherche#q=droit%20de%20mourir%20dignement%20&t=edoctrine&sort=relevancy&f:caij-unik-checkboxes=[Doctrine,L%C3%A9gislation,jurisprudence]&m=detailed&bp=results> (consulté le 14 février 2024).

  36. Id.

  37. Id.

  38. C. MORIN, préc., note 4, p. 12.

  39. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 30, art. 51.

  40. C. MORIN, préc., note 4, p. 12.

  41. Loi concernant principalement l’admissibilité au régime d’assurance maladie et au régime général d’assurance médicaments de certains enfants dont les parents ont un statut migratoire précaire et modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie, L.Q. 2021, c. 23, art. 9.

  42. Id.

  43. Id.

  44. C. MORIN, préc., note 4, p. 18.

  45. Loi concernant les soins de fin de vie, RLRQ, c. S-32.0001, art. 26 al. 1.

  46. R. ALIMI-LACROIX et al., préc., note 35.

  47. Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives, L.Q. 2023, c. 15, art. 16.

  48. Id.

  49. Florence MORIN-MARTEL, « Québec dépose son projet de loi élargissant l’aide médicale à mourir », Le Devoir, 16 février 2023, en ligne : < https://www.ledevoir.com/politique/quebec/781952/quebec-depose-un-nouveau-projet-de-loi-pour-elargir-l-acces-a-l-aide-medicale-a-mourir> (consulté le 15 février 2024).

  50. Id.

  51. C. MORIN, préc., note 4, p. 18.

  52. Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d’autres dispositions législatives, préc., note 47, art. 59 (2).

  53. Id., art. 20.

  54. Id.

  55. Id.

  56. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 241.2.

  57. Thomas LABERGE, « Québec demande à Ottawa de modifier le Code criminel », La Presse, 7 février 2024, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2024-02-07/aide-medicale-a-mourir/quebec-demande-a-ottawa-de-modifier-le-code-criminel.php> (consulté le 7 février 2024).

  58. Id.

  59. Id.

  60. C. MORIN, préc., note 4, p. 25-26.

  61. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 45, art. 3.1.

  62. C. MORIN, préc., note 4, p. 25-26.

  63. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 30, art. 4 al. 2.

  64. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 45, art. 4.

  65. Hugo PILON-LAROSE, « L’aide médicale à mourir au salon funéraire sera encadrée », La Presse, 30 mai 2023, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/sante/2023-05-30/soins-de-fin-de-vie/l-aide-medicale-a-mourir-au-salon-funeraire-sera encadree.php#:~:text=La%20ministre%20Sonia%20B%C3%A9langer%2C%20d%C3%A9pose,admissibilit%C3%A9%20%C3%A0%20l'aide%20m%C3%A9dicale.&text=La%20Presse%20r%C3%A9v%C3%A8le%20que%20l,un%20complexe%20fun%C3%A9raire%20en%20Mont%C3%A9r%C3%A9gie> (consulté le 6 février 2024).

  66. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 45, art. 50.2.

  67. Jean-Pierre MÉNARD, « Maladie mentale et aide médicale à mourir », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit de la santé (2021), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 189-191.

  68. Il suffit ici de songer à l’adoption originelle de la Loi concernant les soins de fin de vie avant qu’Ottawa ne soit forcé par la Cour suprême à modifier les dispositions du Code criminel en lien avec l’AMM; C. MORIN, préc., note 4, p. 9.

  69. Loi modifiant la Loi modifiant le Code criminel (aide médicale à mourir), L.C. 2023, ch.1, art. 1.

  70. Loi concernant les soins de fin de vie, préc., note 45, art. 26, al. 3.

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