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Les soins de transition de genre : un enjeu politique?

Rédigé par Médérick Simard

C’est en septembre dernier, dans la vieille capitale, que le Parti conservateur du Canada (ci-après « PCC ») a tenu son plus récent congrès [1]. Pour l’occasion, des adeptes des quatre coins du pays ont pu faire entendre leurs voix en exerçant leurs droits de vote en faveur ou à l’encontre des différentes idées proposées par leurs pairs. Au cours de la fin de semaine, c’est une trentaine de résolutions qui ont été retenues par les membres du congrès [2]. Alors que la plupart des propositions adoptées n’ont pas particulièrement retenu l’attention du public, certaines ont plutôt créé un véritable torrent médiatique. C’est le cas de l’une d’entre elles, votée à 69,2 % des voix, visant à interdire l’accès aux « interventions médicales ou chirurgicales qui altèrent la vie » pour les personnes d’âge mineur qui les requièrent dans le cadre d’un processus de transition de genre [3]. Cette proposition a immédiatement soulevé la consternation chez certains groupes qui l’ont considérée comme une attaque frontale envers la communauté 2SLGBTQIA+ [4]. D’autres ont plutôt vu d’un bon œil l’adoption de la résolution, jugeant qu’il s’agissait d’un moyen efficace pour protéger les enfants d’eux-mêmes [5]. 

 

Il convient pour l’instant de rappeler que ladite proposition ne constitue qu’un vote partisan sur des enjeux que les membres du parti souhaiteraient retrouver dans la plateforme électorale du PCC en vue de la prochaine élection fédérale. Le parti n’est nullement tenu d’inclure l’ensemble des dispositions proposées par ses membres dans ses projets. D’ailleurs, à l’heure actuelle, le chef conservateur Pierre Poilievre ne s’est toujours pas prononcé sur le sort qui sera réservé à cette idée partisane dans le futur [6]. Toutefois, le PCC se retrouve désormais en tête des intentions de vote de l’électorat canadien et semble en bonne posture pour former le prochain gouvernement fédéral [7]. Il est donc loin d’être impossible que la résolution se cristallise en un projet de loi dans un futur relativement proche.

 

Devant l’ampleur qu’a pris le débat entourant cette question délicate, de nombreux discours exprimant des craintes quant au sort qui pourrait être réservé aux droits des personnes concernées dans le futur, advenant la matérialisation de l’idée en une loi officielle, se sont fait entendre [8]. Afin d’apporter un éclaircissement quant à la légitimité de ces inquiétudes, le présent article se lancera dans l’entreprise descriptive du cadre juridique régissant le sujet. Cependant, puisque les normes applicables audit sujet présentent une facette différente selon la province dans laquelle elles sont étudiées [9], la portée de l’analyse se limitera à la situation existante à l’intérieur des frontières québécoises.

 

Un conflit de compétence constitutionnelle en vue?

Avant de produire des effets au Québec, comme dans l’ensemble du Canada, la proposition en question devra impérativement être adoptée en tant que loi officielle par le Parlement fédéral. À cette fin, le premier obstacle juridique auquel fera face une future délégation conservatrice qui souhaiterait mettre l’idée de l’avant sera sans doute celui du choix de la forme à donner à la fameuse loi.

 

Alors que le système de santé moderne tend à englober un nombre grandissant de soins préventifs et de mesures de gestion de la santé qui ne se limitent plus aux simples soins primaires [10], il y a fort à parier que les interventions médicales ou chirurgicales ciblées seront constitutionnellement considérées comme des soins de santé [11]. La définition que donne le Code civil du Québec de la notion de soins est un exemple pertinent de la large portée qui est aujourd’hui conférée à ces derniers [12]. Or, bien que la santé ne soit pas officiellement un chef de compétence constitutionnelle exclusive à un palier de gouvernement [13], ce sont généralement les provinces qui légifèrent sur la gestion des établissements de santé et sur la façon d’y prodiguer des soins [14]. Une loi du PCC visant à modifier le cadre juridique applicable aux traitements ciblés ne pourrait donc pas simplement s’attaquer aux lois provinciales régissant le sujet, sous peine de voir émerger des conflits constitutionnels.

 

La solution la plus aisément accessible à un gouvernement fédéral qui souhaite limiter l’éventail de soins de santé permis au Canada, sans empiéter sur les législations provinciales, repose habituellement dans l’utilisation de sa compétence en matière de droit criminel [15]. C’est d’ailleurs le véhicule procédural qui a été utilisé par ce dernier pour restreindre ou étendre les activités relevant du domaine de la santé dans le passé, tel qu’en témoignent les modifications antérieures du Code criminel en lien avec des pratiques comme l’avortement, le clonage ou encore la recherche génétique sur les embryons et les banques de sperme [16]. Il est donc envisageable que l’éventuelle loi visant à interdire l’accès aux interventions médicales et chirurgicales permanentes pour les personnes mineures transgenres et non binaires ait pour effet de criminaliser ces pratiques. Afin de comprendre adéquatement les résultantes potentielles d’un tel changement en sol québécois, il convient d’exposer l’état du droit actuel régissant le sujet dans la province.

 

La législation québécoise encadrant l’accès aux soins des personnes mineures

Contrairement à la personne majeure capable du plein exercice de ses droits civils [17], l’individu d’âge mineur ne peut exercer ces derniers par lui-même que dans la mesure prévue par la loi [18]. Ainsi, le droit québécois accorde la possibilité à celui-ci de profiter de certains droits sans avoir à agir par l’entremise d’un tiers. Le consentement aux soins n’y fait d’ailleurs pas exception. Soucieux de prendre en considération l’autonomie dont sont dotés les jeunes de 14 à 17 ans, tout en s’assurant de donner un certain poids à la parole des individus qui occupent envers eux la fonction de titulaire de l’autorité parentale ou de tuteur, le législateur québécois s’est résolu à créer un cadre juridique établissant les normes de consentement nécessaires à l’administration de soins de santé aux personnes mineures. Ce fameux système opère une distinction, d’ailleurs unique au Canada [19], entre deux types de soins pour lesquels il dresse des normes de consentement distinctes; les soins requis par l’état de santé et les soins non requis par l’état de santé [20]. En l’absence de définition claire de ces deux catégories, ce sont les tribunaux qui ont dû en fixer la portée respective [21].

 

Les soins requis par l’état de santé possèdent une finalité thérapeutique [22]. Certes, ils incluent les soins essentiels à la survie de quelqu’un, mais on a élargi leur portée aux soins permettant d’améliorer la qualité de vie, à ceux permettant d’éviter une détérioration de l’état de santé ou encore aux traitements assurant le maintien d’une sensation de confort [23]. Pour y avoir accès, l’individu de moins de 14 ans voit son consentement être substitué à celui de la personne qui détient le statut de titulaire de l’autorité parentale ou de tutrice envers lui [24]. Lorsqu’il atteint l’âge de 14 ans, il devient apte à consentir seul à ces soins [25].

 

Pour leur part, les soins non requis par l’état de santé servent davantage à accommoder les désirs de ceux et celles qui les requièrent. On dit de ces soins qu’ils peuvent être reportés sans que la vie de l’individu qui en est privé ne soit impactée au quotidien. Les exemples les plus éloquents sont probablement ceux du tatouage et du perçage [26]. Le consentement exigé pour permettre à un requérant ou à une requérante de moins de 14 ans d’accéder à un soin de cette nature est donné par la personne désignée comme titulaire de l’autorité parentale ou comme tutrice à son égard [27]. Cependant, lorsque le traitement demandé représente un danger sérieux pour la santé ou qu’il risque de causer des effets graves et permanents, l’obligation additionnelle d’obtenir l’accord du tribunal avant de procéder à l’intervention entre en jeu [28]. L’adolescent.e de 14 ans et plus, pour sa part, peut consentir à ces soins de son propre chef. Néanmoins, lorsque tous les dangers précédemment énumérés sont considérés comme à risque de découler de l’administration du soin en question, le détenteur ou la détentrice du statut de titulaire de l’autorité parentale ou de tuteur doit également offrir son consentement [29].

 

Une jurisprudence à peaufiner

Comme il n’existe pas encore de dispositions du Code civil du Québec qui soient spécifiques à la détermination du consentement requis afin de prodiguer des soins de transition de genre, les juges ont dû se résoudre à classifier ces soins dans les catégories existantes; les soins requis et non requis par l’état de santé. La tâche ne représentant pas une mince affaire, cette classification n’a toujours pas été clairement effectuée à ce jour [30].

 

Toutefois, certains jugements semblent démontrer que les tribunaux tendent à considérer ces traitements comme des soins n’étant pas requis par l’état de santé, représentant un risque sérieux pour la santé et comportant des risques de laisser des séquelles graves et permanentes aux patients et aux patientes sur qui ils sont pratiqués [31]. La jurisprudence semble donc, pour l’instant, considérer que le consentement aux soins de transition de genre doit se faire par l’individu de 14 ans et plus avec l’accord de la personne lui étant assignée comme tutrice ou comme titulaire de l’autorité parentale. Quant aux jeunes âgés de 13 ans et moins, c’est la même norme de consentement qui s’applique, avec l’exigence supplémentaire d’une approbation de l’intervention par le tribunal [32].

 

Certains textes, notamment celui de la professeure Johanne Clouet dont sont reformulés ci-bas les arguments, ont adressé des critiques intéressantes à l’égard de ce courant jurisprudentiel qui tend à considérer tous les soins de transition de genre comme un ensemble homogène et non requis par l’état de santé. En effet, ces soins sont habituellement classés en trois catégories aux effets distincts [33]. La première comprend les interventions complètement réversibles, souvent associées aux bloqueurs de puberté qui, majoritairement, suppriment la production d’hormones déterminées [34]. Les interventions partiellement réversibles forment la deuxième catégorie. Ces soins, qui sont associés à l’hormonothérapie, peuvent parfois engendrer des changements physiques nécessitant des chirurgies pour les faire disparaître [35]. Quant à la troisième catégorie, il s’agit des interventions irréversibles comme les chirurgies [36]. Ainsi, le raisonnement des tribunaux qui consiste à traiter tous les soins, y compris ceux de la première catégorie, comme des interventions qui présentent un risque sérieux pour la santé et qui causent des effets graves et permanents peut sembler illogique en raison de leur réversibilité complète [37]. Au surplus, il est bien connu que les personnes transgenres et non binaires privées de soutien et de soins adaptés à leur situation sont susceptibles de voir l’état de leur santé mentale se détériorer. Parmi les impacts négatifs documentés, l’on recense notamment des troubles alimentaires, des troubles anxieux et dépressifs ainsi que l’occurrence d’idées suicidaires à une fréquence deux à cinq fois plus élevée que le reste de la population de la même tranche d’âge [38]. Il est d’ailleurs prouvé que l’administration de soins de transition de genre, tels les bloqueurs de puberté, permet de réduire ces impacts négatifs [39]. Il semble donc également contestable de classifier ces soins dans la catégorie des soins non requis par l’état de santé, alors qu’ils aident à améliorer la santé mentale de ceux et celles qui les requièrent [40]. Il sera intéressant de voir comment la jurisprudence québécoise évoluera dans les années futures pour s’adapter à la réalité des personnes concernées.

 

Qu’en est-il de l’accès réel aux soins de transition de genre?

À la lumière des paragraphes précédents, il est possible de réaliser que l’état du droit québécois sur la question laisse, somme toute, place au débat et à l’interprétation. Cependant, cela n’a pas empêché les différents corps professionnels du système de santé de devoir composer avec des individus d’âge mineur qui réclamaient l’administration de soins de transitions de genre dans le passé, le tout dans une certaine incertitude juridique [41]. Afin de marier la volonté du législateur québécois avec une approche humaine et compréhensive des besoins de leur clientèle, les responsables ont dû développer des barèmes permettant d’encadrer l’accession à ce type de soins en uniformisant les conditions relatives à leur admission [42]. Le processus que doit actuellement traverser la jeunesse québécoise pour satisfaire aux normes établies présente une facette différente selon la catégorie de soins de transition de genre en jeu [43].

 

Les soins les plus difficiles à obtenir sont répertoriés parmi les interventions irréversibles appartenant à la troisième catégorie. Les soins de cette catégorie sont effectivement très rarement pratiqués sur des individus d’âge mineur. À titre d’exemple, la chirurgie de restructuration des organes sexuels, qui est probablement la chirurgie de transition de genre la plus connue du grand public, est habituellement réservée aux adultes [44]. L’occurrence des cas ciblés est si rare que l’on n’a jamais recensé l’existence d’une situation où une chirurgie de réassignation sexuelle a été réalisée sur une personne mineure dans la base de données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec [45]. D’ailleurs, pour qu’un individu d’âge mineur parvienne hypothétiquement à obtenir une telle chirurgie dans le futur, il devra satisfaire aux lourdes vérifications qui sont effectuées avant de procéder à l’opération. Ces vérifications comprennent notamment l’obligation d’obtenir un diagnostic de dysphorie ou d’incongruence de genre [46] confirmé par deux spécialistes de la santé, celle d’avoir réalisé un bilan de santé et celle de détenir une lettre de recommandation d’un.e endocrinologue et d’un.e chirurgien.ne plasticien.ne en lien avec la réalisation de la chirurgie [47]. Au vu des statistiques et des lourdes exigences imposées à ceux et celles qui en font la demande, il est donc peu probable qu’une telle intervention de restructuration des organes sexuels ne soit effectuée sur un individu d’âge mineur dans un futur proche au Québec. Néanmoins, certaines chirurgies irréversibles de moins grande ampleur comme la mastectomie sont, quant à elles, réalisées à l’occasion sur une clientèle de moins de 18 ans, bien que l’occurrence de tels cas, dans la province, puisse pratiquement se compter annuellement sur les doigts d’une main [48].

 

Quant aux soins réversibles et partiellement réversibles, appartenant respectivement aux catégories une et deux, ils sont accessibles à ceux et celles qui ressentent le besoin de les obtenir [49]. Or, il n’est pas pour autant possible d’y recourir par un simple claquement de doigts. Effectivement, les responsables de l’accession à ces soins ont préféré jouer de prudence en suivant la jurisprudence naissante. Le consentement des parents est donc habituellement demandé, additionnellement à celui de la personne requérante. Toutefois, bien que cette procédure représente la norme de consentement la plus souvent observée, des cas contraires dans lesquels les tribunaux n’hésitent d’ailleurs pas à blâmer les intervenants et les intervenantes qui ont accordé un tel traitement sans obtenir le consentement des parents, sont de temps à autre recensés en jurisprudence [50].

 

Mot de la fin

En fin de compte, la question des soins transidentitaires demeure un sujet peu connu du droit québécois. Ne pouvant pas laisser le sujet dans une incertitude totale, les spécialistes du milieu médical concerné ont tout de même trouvé le moyen d’appliquer certaines normes découlant du Code civil du Québec aux soins de transitions de genre. Pourtant, le sujet demeure à parfaire, et ce, tant au niveau législatif que jurisprudentiel.

 

Si l’on veut parvenir à éclaircir l’inquiétude initiale se voulant au cœur de cet article, il faut cependant s’intéresser davantage aux types de soins que veut prohiber la base partisane conservatrice ayant appuyé la fameuse proposition du congrès. En effet, la conclusion sera fort différente face à un scénario dans lequel la future loi abolit l’ensemble des soins de transition de genre plutôt que dans un cas où elle ne prohibe que les interventions irréversibles de la troisième catégorie.

 

À titre de rappel, la proposition adoptée cet automne était ainsi libellée : « interventions médicales ou chirurgicales qui altèrent la vie » [51]. Malgré le fait qu’il soit, à l’heure actuelle, impossible de déterminer avec une certitude absolue la portée de l’interdiction soutenue par les membres concernés, les termes employés semblent limiter son étendue aux interventions chirurgicales irréversibles de la troisième catégorie. Si tel est réellement l’objectif visé par la proposition, l’impact statistique presqu’inexistant qu’apporterait son éventuelle concrétisation législative au Québec permet de douter de l’utilité réelle du projet. Il semblerait effectivement difficile pour un futur gouvernement conservateur, qui aurait intégré ladite proposition dans sa plateforme électorale, de justifier au peuple québécois la mise en place de mesures aussi drastiques que celle de l’interdiction de prodiguer ces soins à une tranche entière de la population en raison de la faible occurrence réelle des cas ciblés, tel qu’illustré ci-haut. Il restera, finalement, à explorer l’état de la situation dans le reste du Canada afin d’avoir une idée plus complète de l’ensemble des effets qui pourraient résulter de l’atteinte, par ledit projet, de son stade ultime. 

 

Tout compte fait, l’impact sociétal associé à l’arrivée d’un sujet aussi sensible que celui-ci dans les débats politiques de la prochaine élection fédérale se retrouverait sans doute à surpasser les résultantes statistiques, somme toute faibles, de la mise en place éventuelle d’une telle prohibition dans la belle province. Après avoir pu observer le tôlé qui s’est emparé du corps médiatique à la suite de l’annonce du résultat d’un simple vote partisan sur la question, y aura-t-il lieu de s’inquiéter des retombées psychologiques que pourrait occasionner un débat d’une aussi grande ampleur sur le principal groupe intéressé qui, rappelons-le, est généralement plus enclin à la détresse psychologique que le reste de la population [52]? La question demeure entière…

 

Sources

 

1. Boris PROULX, « Les militants conservateurs adoptent des politiques pour encadrer la transidentité », Le Devoir, 10 septembre 2023, en ligne : <https://www.ledevoir.com/politique /canada/797742/militants-conservateurs-adoptent-politiques-encadrer-transidentite> (consulté le 12 novembre 2023).

2. Id.

3. Id.

4. Judith LEFEBVRE, « Congrès conservateur : on fait quoi, maintenant? », Pivot, 11 septembre 2023, en ligne : <https://pivot.quebec/2023/09/11/congres-conservateur-on-fait-quoi-maintenant/> (consulté le 12 novembre 2023).

5. B. PROULX, préc., note 1.

6. Christian NOËL, « Identité de genre chez les jeunes : le dilemme de Pierre Poilievre », Radio-Canada, 5 octobre 2023, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2015272/identite-genre-pierre-poilievre-conservateurs> (consulté le 12 novembre 2023).

7. Anonyme, « Les conservateurs maintiennent leur avance selon un sondage de Léger », Le Devoir, 1er novembre 2023, en ligne : <https://www.ledevoir.com/politique/canada/801079/conservateurs-maintiennent-avance-selon-sondage-leger> (consulté le 12 novembre 2023).

8. J. LEFEBVRE, préc., note 4; Érik CHOUINARD, « Des contestataires au congrès du Parti conservateur à Québec », Radio-Canada, 8 septembre 2023, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2008913/parti-poilievre-manifestant-quebec-congres> (consulté le 12 novembre 2023).

9. Yael SCHWARTZ, Tricia S. WILLIAMS, Samantha D. ROBERTS, Jonathan HELLMANN et Randi ZLOTNIK SHAUL, « Adolescent decision-making in Canadian medical contexts: Integrating neuroscience and consent frameworks », (2018) 23 Paediatrics & Child Health, p. 375.

10. Howard LEESON, « La compétence constitutionnelle dans le domaine des services et des soins de santé au Canada », Commission sur l’avenir des soins de santé au Canada, Saskatoon, 2002, p. 22.

11. Id., p. 5-6.

12. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 11.

13. Peter HOGG, Constitutional Law in Canada, Scarborough, Carswell Publishing, 1998, p. 455.

14. H. LEESON, préc., note 10, p. 5-6.

15. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91.27.

16. H. LEESON, préc., note 10, p. 8.

17. Code civil du Québec, préc., note 12, art. 153.

18. Id., art. 155.

19. Y. SCHWARTZ et al., préc., note 9, p. 375.

20. Dominique GOUBAU et Anne-Marie SAVARD, Le droit des personnes physiques, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, p. 167.

21. Johanne CLOUET, « Transition de genre : réflexion critique sur l’autonomie décisionnelle de l’enfant transgenre », 51 Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, Éditions R.D.U.S., Sherbrooke, 2022, p. 9.

22. Michel TÉTRAULT, Droit de la famille. La filiation, l’enfant et le litige familial, vol. 3, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2017, p. 537.

23. J. CLOUET, préc., note 21.

24. Code civil du Québec, préc., note 12, art. 14 al. 1.

25. Id., art. 14 al. 2.

26. J. CLOUET, préc., note 21, p. 10.

27. Code civil du Québec, préc., note 12, art. 18.

28. Id.

29. Id., art. 17.

30. J. CLOUET, préc., note 21, p. 14.

31. Id, p. 14-15; Droit de la famille – 18294, 2018 QCCS 554; Protection de la jeunesse – 164550, 2016 QCCQ 11019; Protection de la jeunesse – 0968, 2009 QCCQ 3146.

32. Code civil du Québec, préc., note 12, art. 17-18.

33. ASSOCIATION MONDIALE DES PROFESSIONNELS POUR LA SANTÉ TRANSGENRE, Standards de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre non-conforme, 2013, p. 20-21, en ligne : <https://www.wpath. org/media/cms/Documents /SOC%20v7/ SOC%20V7_ French.pdf> (consulté le 12 novembre 2023).

34. Id.

35. Id.

36. Id.

37. J. CLOUET, préc., note 21, p. 17.

38. Denise MEDICO, Annie PULLEN SANSFAÇON, Gabriel J. GALANTINO et Adèle ZUFFEREY, « “J’aimerais mourir.” Comprendre le désespoir chez les jeunes trans par le concept d’oppression développementale », (2020) 31-2 Frontières, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/fr/ 2020-v31-n2-fr05380/1070338ar/> (consulté le 12 novembre 2023).

39. Tessa BRIK, Lieke J.J.J. VROUENRAETS, Martine C. DE VRIES et Sabine E. HANNEMA, « Trajectories of Adolescents Treated with Gonadotropin Releasing Hormone Analogues for Gender Dysphoria », (2020) 49 Archives of Sexual Behavior 2611, p. 2612.

40. J. CLOUET, préc., note 21, p. 24.

41. Protection de la jeunesse – 0968, préc., note 31.

42. ASSOCIATION MONDIALE DES PROFESSIONNELS POUR LA SANTÉ TRANSGENRE, préc., note 33.

43. Id.

44. Id.

45. Héloïse ARCHAMBAULT, « Réassignation sexuelle des trans: aucun enfant québécois n’a subi de changement de sexe depuis trois ans », Journal de Montréal, 26 septembre 2023, en ligne : <https://www.journaldemontreal.com/2023/09/26/aucun-mineur-quebecois-na-subi-de-changement-de-sexe-depuis-trois-ans> (consulté le 12 novembre 2023).

46. Annie PULLEN SANSFAÇON et Denise MEDICO, « Introduction. Pour une approche transaffirmative », dans Annie PULLEN SANSFAÇON et Denise MEDICO (dir.), Jeunes trans et non binaires. De l’accompagnement à l’affirmation, Montréal, Éditions du remue-ménage, 2021, p. 19.

47. H. ARCHAMBAULT, préc., note 45.

48. Id.

49. ASSOCIATION MONDIALE DES PROFESSIONNELS POUR LA SANTÉ TRANSGENRE, préc., note 33.

50. Protection de la jeunesse – 164550, préc., note 31.

51. B. PROULX, préc., note 1.

52. A. PULLEN SANSFAÇON al., préc., note 46.

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