«Qu'il investisse en immobilier!»
Rédigé par Simone Fluet-Gendron
« Qu’il investisse en immobilier! » : c’est ce que la ministre responsable de l’Habitation du Québec, Mme Duranceau, a exprimé à l’attention d’une personne fictive qui souhaiterait conserver son droit de céder son bail [1]. Il ne semble pas nécessaire de souligner à un lectorat raisonnablement informé pour quelles raisons un.e locataire n’est pas en mesure d’acheter une première propriété et est donc confiné.e au marché locatif. Donc, devant le désespoir des locataires du Québec par rapport à la pénurie d’appartements leur étant accessibles, le gouvernement québécois tente de remédier à cet enjeu en adoptant des mesures visant à favoriser les investissements dans le domaine de l’habitation [2]. Dans un contexte où l’offre est insuffisante pour faire face à la demande, un encadrement législatif minimal est nécessaire afin d’attirer les investisseur.se.s, le tout, en espérant que l’opportunité soit assez lucrative pour générer une augmentation du parc locatif [3]. Or, selon la Ligue des droits et libertés, la diminution des mesures de régularisation étatique du marché locatif canadien porte atteinte aux droits à la santé, à un niveau de vie suffisant et à l’égalité [4]. Ces garanties sont constitutionnelles en vertu des articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés [5]. L’adoption de mesures législatives visant à rétablir l’équilibre se complique par l’aspect pluricausal des crises du logement, ces dernières étant exprimées au pluriel en raison de la multitude de facteurs qui engendrent les difficultés globales d’accès à un logement adéquat et abordable [6].
En effet, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (ci-après « FRAPRU ») avance que les évictions abusives, les coûts de construction élevés, l’omission d’Ottawa de mener à terme ses engagements quant aux logements sociaux et la tendance conservatrice des dispositions adoptées par les législateurs font partie des situations problématiques qui convergent vers une raréfaction des logements disponibles [7]. Le FRAPRU souligne que les conséquences de ces enjeux prennent une ampleur alarmante, qui peut être constatée par le niveau d’inoccupation nettement inférieur au seuil d’équilibre dans cinq des six régions métropolitaines de recensement [8]. La situation n’est toujours pas en voie de s’améliorer, et ce, puisque l’offre n’augmente pas suffisamment pour répondre à la demande. De plus, l’offre locative continue de diminuer en raison des conversions de logements faites afin d’en tirer un meilleur revenu, par exemple en les transformant en locations touristiques à court terme [9].
Afin d’avoir un aperçu juste de l’enjeu, il est d’abord important d’examiner quel ordre gouvernemental possède la compétence constitutionnelle d’adopter les mesures requises pour adresser les perturbations qui constituent le portrait global de la rareté des logements. Les mesures déjà existantes et certains recours du ou de la locataire en cas de violation de celles-ci seront ensuite analysés afin d’expliquer les lacunes législatives qui justifient le manque persistant d’encadrement du marché locatif. Finalement, les solutions proposées par les expert.e.s seront explorées.
À quel palier gouvernemental revient la responsabilité de l’inaction?
Il est ardu d’attribuer la responsabilité des crises locatives à un ordre gouvernemental en particulier, puisque la constitution canadienne ne confère pas directement la compétence spécifique de légiférer sur l’habitation, qui est donc encadrée à travers d’autres domaines de juridiction [10]. D’abord, le Parlement fédéral possède un pouvoir de dépenser qui peut avoir un impact sur l’habitation, à condition que l’objectif premier de la législation soit de redistribuer des fonds fédéraux [11]. Pourvu que les mesures adoptées visent à distribuer des fonds fédéraux et non à s’ingérer dans un domaine provincial, un pouvoir provincial peut faire l’objet d’un financement fédéral [12]. La Cour suprême de l’Ontario a également suggéré dans l’arrêt Rex v. Red Line Ltd que le pouvoir de dépenser du gouvernement fédéral pourrait s’appliquer en vertu de la clause « paix, ordre et bon gouvernement » [13], soit le premier alinéa de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 [14]. En cas de situations exceptionnelles d’urgence nécessitant une action à caractère global, le Parlement fédéral pourrait se voir attribuer une compétence illimitée sur le domaine de l’habitation à travers cette disposition législative [15]. Notamment, des mesures fédérales visant à exercer un contrôle sur les loyers en période de guerre ont été validées [16].
Ensuite, en vertu du paragraphe 91(21) de la Loi constitutionnelle de 1867 [17], le législateur fédéral peut adopter des mesures affectant le domaine de l’habitation à travers son pouvoir sur la faillite et l’insolvabilité [18]. Il peut, entre autres, encadrer les garanties nécessaires à un emprunt hypothécaire et instaurer des programmes d’assurances hypothécaires afin de prévenir la faillite [19]. Par ailleurs, la compétence sur les banques, la constitution en corporation des banques et les caisses d'épargne permet de légiférer sur les modalités d’emprunt hypothécaire, une activité assurée par les institutions financières, qui sont sous la juridiction fédérale en vertu du paragraphe 91(15) de la Loi constitutionnelle de 1867 [20]. Ce pouvoir a été interprété par le Conseil privé comme englobant toutes les activités nécessaires au bon exercice des affaires habituelles de la banque,et donc, il peut être le fondement constitutionnel d’une mesure concernant les emprunts résidentiels [21].
Parallèlement, la compétence constitutionnelle provinciale en matière de logement est principalement fondée sur le paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, soit la juridiction des domaines touchant à la propriété et aux droits civils dans la province [22]. Ce pouvoir des législatures provinciales, exercé entre autres par les municipalités, leur donne autorité, notamment sur le zonage, l’expropriation et la taxation foncière [23]. Celles-ci peuvent adopter des mesures afin d’organiser leur territoire (occupation de l’espace, seuils de densité, etc.) et d’instaurer des politiques d’habitation (ce qui inclut le pouvoir d’agir sur l’offre de logements sociaux) [24]. Le pouvoir réglementaire des provinces en matière de zonage leur donne compétence pour réglementer les divisons d’un logement, les constructions autorisées et l’entretien des immeubles [25]. De plus, l’affaire Rinfret v. Pope [26] a déterminé que le paragraphe 92(16) de la Loi constitutionnelle de 1867 [27] attribuait aux provinces la compétence de surveiller l’état des logements quant à leur salubrité et à leur sécurité structurale [28].
Les engagements du gouvernement fédéral
L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme dispose que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement» [29]. Le Canada a voté en faveur de son adoption [30]. Ce droit a ensuite été réaffirmé dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 (ci-après le « Pacte »), qui a élargi la portée de sa protection au « droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence » [31]. Le qualificatif « suffisant » a été interprété comme un logement qui répond aux besoins sociaux, économiques et culturels; il correspond donc à des normes variables en fonction des circonstances de l’individu, notamment de ses habiletés physiques et mentales et de sa situation économique [32]. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, constitué de 18 expert.e.s indépendant.e.s et chargé de s’assurer du respect des objectifs du Pacte en collaborant avec les États parties, a qualifié les expulsions forcées de violation considérable des droits de l’individu [33]. Les engagements internationaux pris par le Canada lors de la signature des traités sur le droit au logement n’impliquent pas qu’il fournisse un logement à l’ensemble de sa population, mais plutôt qu’il s’engage à adopter des mesures visant à réduire le nombre d’individus en situation d’itinérance, qu’il porte une attention particulière aux situations des groupes plus vulnérables et qu’il favorise l’accès à un logement convenable [34].
La Loi constitutionnelle de 1867 ainsi que la Charte canadienne des droits et libertés ne prévoient pas explicitement le droit au logement des Canadiens et Canadiennes [35]. Or, le gouvernement canadien a présenté en avril 2019 la Loi concernant la stratégie nationale sur le logement (ci-après « Loi sur le logement »). Cette loi vise à favoriser le respect des engagements canadiens pris en vertu du Pacte [36]. Notamment, la Loi sur le logement affirme l’engagement du Canada à reconnaître le droit à un logement suffisant comme un droit fondamental de la personne, constate le lien intrinsèque entre l’accès à un logement et la dignité de l’individu et confirme la poursuite du cheminement vers l’atteinte des objectifs fixés par le Pacte [37].
Les garanties et les recours face au déséquilibre québécois
Suivant l’exemple fédéral, les provinces n’ont pas inscrit le droit au logement en soi dans leur charte ou code des droits de la personne ni au sein d’autres lois. Cependant, elles ont prévu des garanties protégeant leurs citoyen.ne.s contre la discrimination et elles ont adopté des programmes visant à rétablir le rapport de force inégal afin de protéger la partie plus vulnérable, soit le ou la locataire [38]. Au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne protège les individus contre la discrimination lors de la conclusion d’un acte juridique en vertu de l’article 12 [39]. Les locataires québécois.e.s sont également protégé.e.s par l’article 45 de la Charte des droits et libertés de la personne qui affirme que toute personne dans le besoin peut se prévaloir de mesures sociales et financières susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent, ce qui inclut le droit au logement [40]. Or, cet article ne peut être invoqué devant les tribunaux afin d’obtenir une déclaration d’invalidité constitutionnelle, même s’il est combiné à une violation du droit à l’égalité, mais il pourrait être cité afin que le pouvoir judiciaire corrige une injustice non prévue dans un texte de loi [41]. En effet, l’interprétation de l’article 52 de la Charte des droits et libertés de la personne faite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Gosselin est venue préciser que la déclaration d’inconstitutionnalité prévue par l’article 52 ne concerne que les articles 1 à 38 [42].
Les Québécois.e.s disposent également d’un recours auprès d’un tribunal spécialisé ayant compétence pour régler des litiges portant sur un bail résidentiel [43]. La mission du Tribunal administratif du logement (ci-après « TAL »), anciennement la Régie du logement [44], est consacrée par l’article 5 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, qui fait mention du devoir de renseigner les locateur.ice.s ainsi que les locataires sur leurs droits et leurs obligations, de favoriser leur conciliation, de réaliser des études sur la situation du logement et de publier périodiquement un recueil de jurisprudence [45]. L’organisme possède la compétence exclusive d’entendre toute demande relative au bail d’un logement. Il applique donc les articles sur le louage contenus au Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») en vertu de l’article 28 de la Loi sur le tribunal administratif du logement [46]. L’alinéa 2 de cet article précise que les litiges portant sur les objets suivants sont entendus exclusivement par le TAL, notamment quand la demande porte sur la reconduction et la modification du bail, sur l’opposition du ou de la locataire à l’éviction, sur la reconduction de plein droit, sur le bail d’un logement à loyer modique et sur l’avis d’augmentation [47].
Selon la professeure Marie-Hélène Dufour, le cadre législatif provincial sur le louage est extensif [48]. Or, elle souligne que la mise en œuvre de ces mesures est ardue [49]. L’un des vides juridiques considérables concerne la cohabitation : la professeure de l’Université de Sherbrooke estime que la situation des individus résidant en colocation est peu encadrée, alors qu’elle est de plus en plus fréquente, suivant l’augmentation du coût moyen engendré par la location d’un logement [50]. De plus, le professeur Pascal Fréchette remarque l’absence de réforme importante des mesures législatives depuis de nombreuses années, la dernière remontant aux années 1970 [51]. Il estime que les dispositions ne sont pas continuellement remises en question en fonction du contexte socio-économique comme elles devraient l’être [52].
Notamment, le projet de loi 31, adopté le 21 février 2024 en raison de 81 votes contre 30 [53], est l’une des premières modifications significatives à l’encadrement québécois des contrats de louage résidentiel depuis 1991 [54]. Or, l’Association des juristes progressistes (ci-après « AJP »), un organisme à but non lucratif constitué de juristes et d’étudiant.e.s en droit et voué à la promotion des droits politiques, sociaux et culturels [55], s’est prononcée à l’encontre de plusieurs des dispositions ayant finalement été adoptées [56]. L’AJP estime que ces nouvelles mesures ne correspondent pas aux besoins des locataires et qu’au contraire, elles accentuent la situation précaire de ces personnes et elles fragilisent le principe du droit au maintien dans les lieux [57]. Les notes explicatives du projet de loi mentionnent l’intention du législateur de permettre au locateur ou à la locatrice d’un logement de résilier le contrat de location après avoir reçu un avis de cession du bail par l’occupant.e [58]. L’AJP affirme être préoccupée par les restrictions apportées au mécanisme de cession de bail, qui est fréquemment utilisé par des individus issus de groupes marginalisés afin de permettre à un.e membre de leur communauté d’accéder à un logement abordable et bien entretenu [59]. L’AJP dénonce le fait que les modifications à la cession de bail n’ont pas pour effet de rétablir l’équilibre au sein des rapports entre propriétaires et locataires. Au contraire, elles favorisent la discrimination en éliminant l’exigence d’un motif sérieux de refus et elles permettent aux propriétaires de changer de locataires afin d’augmenter le loyer demandé clandestinement [60]. Le mémoire présenté par l’AJP contraste avec les objectifs énoncés par la ministre responsable de l’Habitation du Québec, Mme France-Élaine Duranceau, qui a annoncé que le projet de loi 31 visait à favoriser l’accroissement de l’offre d’appartements locatifs au Québec ainsi qu’à rétablir l’équilibre entre les propriétaires et les locataires [61].
Le futur du marché locatif
Comme mentionné précédemment, le déséquilibre accablant touchant le marché locatif est multicausal, ce qui complique grandement l’adoption de mesures législatives ayant un impact assez significatif pour venir en aide aux individus qui occupent un appartement qui ne convient pas à leurs besoins [62].
Sur le plan provincial, la professeure Marie-Hélène Dufour propose d’instaurer un ministère s’occupant exclusivement de l’habitation, plutôt que de confier la tâche au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation [63]. Ce ministère aurait la tâche de protéger autant les locataires que ceux et celles vivant en situation de colocation et ceux et celles souhaitant acheter une propriété et quitter le marché locatif [64]. Elle dénonce le manque de vision d’ensemble de la situation et l’absence de politique générale en matière d’habitation qui protégerait tant les locataires que les consommateur.rice.s immobilier.ère.s [65]. Le FRAPRU a suggéré, dans le cadre des consultations prébudgétaires 2023-2024, de prévoir des fonds suffisants à la construction de 50 000 logements sociaux d’ici cinq ans et d’accélérer la rénovation du parc immobilier existant d’habitations à loyers modiques [66].
En ce qui concerne le palier fédéral, le rapport annuel du Bureau du défenseur fédéral du logement recommande à Ottawa d’adopter une approche pangouvernementale afin d’adresser la crise du logement et d’élaborer une définition unique du « logement abordable » qui s’appliquera à travers tous les programmes de la Stratégie nationale du logement [67]. Le rapport suggère également aux municipalités d’utiliser leur pouvoir réglementaire en matière de zonage afin de favoriser le développement et la préservation de logements abordables [68]. En outre, le Comité sénatorial des banques, du commerce et de l’économie a exprimé que, pour remédier aux enjeux subis par le marché locatif canadien, le gouvernement fédéral devrait adopter des mesures visant à stimuler le secteur de la construction, par exemple en formant davantage de travailleur.se.s qualifié.e.s [69]. Les membres du même comité sénatorial ont exprimé l’importance de la collaboration entre les deux paliers gouvernementaux afin de remédier à ces crises [70].
L’hétérogénéité des solutions proposées par les expert.e.s reflète bien les origines complexes et multifactorielles des crises. Certain.e.s suggèrent que la sanction de mesures législatives pourrait améliorer la situation, alors que d’autres avancent que la seule action efficace est d’investir dans l’industrie de la construction afin de rétablir l’équilibre de l’offre et de la demande. À ce sujet, la Société canadienne d’hypothèques et de logement a affirmé que rétablir l’abordabilité caractéristique d’une situation d’équilibre nécessiterait la construction de 3,5 millions de logements abordables d’ici 2030 [71]. Il va sans dire que le défi est d’une ampleur faramineuse.
En attendant un changement substantif, les inégalités socio-économiques s’accentuent sans relâche. La défenseure fédérale du logement a inclus à son rapport annuel une observation aberrante : « À Montréal, j’ai visité un centre d’hébergement ouvert 24 heures sur 24 qui accueille chaque jour des personnes non logées ou logées de manière précaire, et qui est situé juste en face d’un immeuble à condos de luxe flambant neuf » [72]. En se remémorant que le gouvernement québécois envisage d’améliorer l’offre locative en soutenant l’industrie de la construction, la mesure pourrait bien avoir un impact positif sur le nombre d’appartements disponibles, mais au profit de qui? La mise en chantier de logements et de condominiums luxueux dans la communauté métropolitaine de Montréal, par exemple, n’est certainement pas destinée à servir la population générale, celle qui peine à consacrer moins de 30 % de son revenu au paiement de son loyer alors qu’elle gagne 50 000 $, soit 9 000 $ de plus que le salaire moyen au Québec... [73]
Sources
[1] CÔTÉ, G., « Qu’il investisse en immobilier!»: la ministre Duranceau désolée que ses propos aient paru insensibles » , Le Journal de Québec, en ligne : <https://www.journaldequebec.com/2023/06/14/quil-investisse-en-immobilier--duranceau-desolee-que-ses-propos-aient-paru-insensibles> (consulté le 15 février 2024).
[2] Id.
[3] FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBIAN (FRAPRU), « Les crises du logement au Québec », en ligne : <https://www.frapru.qc.ca/les-crises-du-logement-au-quebec/> (consulté le 15 février 2024).
[4] LIGUE DES DROITS ET LIBERTÉS , « Ensemble, rétablissons les droits », en ligne : <https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/retablissons-les-droits-fiches.pdf> (consulté le 15 février 2024).
[5] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c.11 (R.-U.)], articles 7 et 15.
[6] FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBIAN (FRAPRU), préc., note 3, p. 3.
[7] Id., p. 4.
[8] Id.
[9] POSCA J. et G. HÉBERT, « Crise du logement : un marché locatif en manque d’encadrement », en ligne : <https://iris-recherche.qc.ca/publications/logement-2023/#Marche_locatif_etat_de_la_situation> (consulté le 14 mars 2024).
[10] FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBIAN (FRAPRU), préc., note 3, p. 218.
[11] L’ÉCUYER, G., « La compétence législative en matière d’habitation » , Les Cahiers de droit, 1975, en ligne : <https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/1975-v16-n2-cd3727/042026ar.pdf>, p. 219 (consulté le 17 février 2024).
[12] Id.
[13] Rex v. Red Line Ltd., (1930) 66 O.L.R. 53, pp. 70-71.
[14] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), article 91 al. 1.
[15] L’ÉCUYER, G., préc., note 11, p. 220.
[16] Id. , p. 226
[17] Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 14, art. 91(21).
[18] L’ÉCUYER, G., préc., note 11, p. 242.
[19] Id., p. 243.
[20] Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 14, art. 91(15).
[21] Tennant v. Union Bank of Canada, [1894] A.C. 31.
[22] Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 14, art. 92 13).
[23] L’ÉCUYER, G., préc., note 11, p.283.
[24] MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, « Pouvoirs des municipalités en matière d’habitation » , en ligne : <https://www.mamh.gouv.qc.ca/publications/bulletin-muni-express/2022/n-9-30-mai-2022/> (consulté le 17 février 2024).
[25] Id.
[26] Rinfret v. Pope, (1886) 12 Q.L.R. 303.
[27] Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 14, art. 92 (16).
[28] L’ÉCUYER, G., préc., note 11, p. 266.
[29] NATIONS UNIES, « La Déclaration universelle des droits de l’Homme » , en ligne : <https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/> (consulté le 20 février 2024).
[30] PERSPECTIVE MONDE, « Adoption de la Déclaration universelle des droits de l’Homme », en ligne : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/490#:~:text=Quarante%2Dtrois%20pays%20votent%20pour,Irak%2C%20Iran%2C%20Islande%2C%20Liban> (consulté le 20 février 2024).
[31] PARLEMENT DU CANADA, « Quelques notions sur le droit au logement au Canada ; Étude générale », par. 1, en ligne : <https://lop.parl.ca/sites/PublicWebsite/default/fr_CA/ResearchPublications/201916E#a > (consulté le 24 février 2024).
[32] Id., par. 2.1.
[33] HÉRION, P., « Aperçu du droit au logement à travers le droit international européen », en ligne : <https://www.cairn.info/revue-pensee-plurielle-2006-2-page-21.htm> (consulté le 27 février 2024).
[34] PARLEMENT DU CANADA., préc., note 31, par. 2.2.
[35] Id., par. 3.1.
[36] Id.
[37] SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÉQUE ET DE LOGEMENT, « Initiatives de la stratégie nationale sur le logement » , en ligne : <https://www.cmhc-schl.gc.ca/strategie-nationale-sur-le-logement> (consulté le 14 mars 2024).
[38] Id., par. 3.2.
[39] Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art.12.
[40] Id., art. 45.
[41] BRUN, H., P. BRUN et F. LAFONTAINE, « Alter Ego : Charte des droits de la personne : Législation, jurisprudence et doctrine », 35e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2022, art. 45, no 45/3 et 45/5.
[42] Gosselin c. Québec (Procureur général), [2002] CSC 84.
[43] COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS, « Le droit au logement et les réalités québécoises » , p. 8, en ligne : <https://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/cap-2004-00-00-droit_au_logement.pdf> (consulté le 5 mars 2024).
[44] ÉDUCALOI, « La Régie du logement devient le Tribunal administratif du logement », en ligne : <https://educaloi.qc.ca/actualites-juridiques/la-regie-du-logement-devient-le-tribunal-administratif-du-logement/#:~:text=La%20R%C3%A9gie%20du%20logement%20devient%20le%20Tribunal%20administratif%20du%20logement,-27%20ao%C3%BBt%202020&text=%C3%80%20compter%20du%2031%20ao%C3%BBt,du%20logement%20%C2%BB%20(TAL)> (consulté le 14 mars 2023).
[45] Loi sur le tribunal administratif du logement, RLRQ, 2019 c. T-15.01 , art. 5.
[46] Id., art. 28.
[47] Id., art. 28 al. 2.
[48] GAUTHIER, S., « Le droit peut-il contribuer à résoudre la crise actuelle de l’habitation? », en ligne : <https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/details/52350> (consulté le 28 février 2024).
[49] Id.
[50] Id.
[51] Id.
[52] BÉLIVEAU, L., « Comment le droit rencontre la crise du logement », Le collectif , en ligne : <https://lecollectif.ca/comment-le-droit-rencontre-la-crise-du-logement/> (consulté le 14 mars 2024).
[53] Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, projet de loi n° 31 (sanctionné-21 février 2024), 1ere sess., 43e légis. (Qc).
[54] ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSISTES, « Pour une réforme juste du droit du logement » , p. 13, en ligne : <https://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_192193&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz> (consulté le 4 mars 2024).
[55] Id., p. 11.
[56] Id.
[57] Id., p. 13.
[58] Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d’habitation, projet de loi n° 31 (sanctionné - 21 février 2024), 1ère sess., 43e légis. (Qc).
[59] ASSOCIATION DES JURISTES PROGRESSISTES, préc., note 54, p. 39.
[60] Id.
[61] CABINET DE LA MINISTRE RESPONSABLE DE L’HABITATION, « Adoption du projet de loi 31 – Le gouvernement mettra sur pied d’autres outils afin de contribuer à résorber la crise du logement », en ligne : <https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/adoption-du-projet-de-loi-31-le-gouvernement-mettra-sur-pied-dautres-outils-afin-de-contribuer-a-resorber-la-crise-du-logement-53880> (consulté le 26 février 2024).
[62] FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBIAN (FRAPRU), « Rapport à la défenseure fédérale du droit au logement », p. 3, en ligne : <https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/RapportCriseLogementDroitsHumains.pdf> (consulté le 15 février 2024).
[63] GAUTHIER, S., préc., note 48.
[64] Id.
[65] Id.
[66] FRONT D’ACTION POPULAIRE EN RÉAMÉNAGEMENT URBAIN, préc., note 62, p. 18.
[67] COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE, « Recommandations finales de la défenseure fédérale du logement » , en ligne : <https://housing.chrcreport.ca/annexe-b-recommandations-finales-de-la-defenseure-federale-du-logement.html> (consulté le 26 février 2024).
[68] Id.
[69] COMITÉ SÉNATORIAL PERMANENT DES BANQUES, DU COMMERCE ET DE L’ÉCONOMIE, « Un comité sénatorial émet des recommandations pour rendre les logements plus abordables au Canada », en ligne : <https://sencanada.ca/fr/salle-de-nouvelles/banc-comite-senatorial-recommandations-logements-plus-abordables/> (consulté le 25 février 2024).
[70] Id.
[71] SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, « Pénurie de logements au Canada : Rétablir l’abordabilité d’ici 2030 », en ligne : <https://www.cmhc-schl.gc.ca/lobservateur-du-logement/2022/retablir-labordabilite-dici-2030> (consulté le 7 mars 2024).
[72] BUREAU DU DÉFENSEUR FÉDÉRAL DU LOGEMENT, « Plaidoyer pour un changement : la crise du logement au canada », en ligne : <https://housing.chrcreport.ca/pdf/rapport-annuel-de-la-defenseure-federale-du-logement-2022-2023.pdf> (consulté le 14 mars 2024).
[73] OBSERVATOIRE GRAND MONTRÉAL, « Les grands indicateurs du marché locatif pour les cinq secteurs de la CMM », en ligne : <https://observatoire.cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/Portrait_logement_locatif_5_secteurs_CMM.pdf> (consulté le 14 mars 2024).