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La v@gue [1]

Rédactrice: Gabrielle Rodrigue

L’été dernier, au Québec, nous avons collectivement assisté à un mouvement qui a su causer l’émoi. Une nouvelle vague de dénonciations, sensiblement différente des précédentes, a pris naissance sur les réseaux sociaux et s’est rapidement transformée en véritable raz-de-marée dans la sphère publique [2]

Effectivement, des individus des quatre coins du Québec, de tous les genres et de toutes les communautés, ont profité de la liberté offerte par les plateformes numériques pour véhiculer leur expérience personnelle, leur agression ou leur réalité [3]. Or, cette fois, la majorité des agresseurs étaient nommés, et s’ils ne l’étaient pas, ils demeuraient facilement identifiables. Conséquemment, cette vague, qui se veut la suite naturelle du mouvement #MoiAussi (#Metoo en anglais), a été des plus polarisantes [4]. Le présent article se veut un outil de réflexion et de discussion ; il s’agit de réfléchir aux enjeux juridiques soulevés par le problème endémique des agressions sexuelles et de discuter des options qui s’offrent à nous dans le but de progressivement réparer un système défaillant. 

Les agressions sexuelles : mise en contexte

A priori, il peut sembler difficile de définir une agression sexuelle. Le Code criminel [5] canadien (C.cr.) prévoit d’ailleurs trois niveaux d’infractions pour ce crime, concevant ainsi une certaine gradation de la sévérité du geste selon les différents facteurs aggravants qui s’y rattachent [6]. Il est toutefois possible de définir plus largement une agression sexuelle comme des « voies de fait commises avec l’intention d’avoir des faveurs, des gratifications ou des relations sexuelles avec une personne sans son consentement » [7].

 

Cette notion de consentement, véritable pierre angulaire du phénomène des agressions sexuelles, consiste en « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle », aux fins de l’application des articles 271 à 273 C.cr. [8]. Elle fut cependant définie plus amplement dans l’arrêt Ewanchuk [9] où la Cour Suprême établit clairement que le consentement de la victime doit être apprécié de façon subjective, à savoir si la personne a, dans ses pensées et au moment des faits, consenti à l’acte ou non [10].  

On remarque, de ce fait, l’évolution de la perception d’un « accord volontaire ». En effet, au cœur de cette décision d’une importance capitale, il y a cette idée du consentement tacite, soutenue par le juge McClung en Cour d’appel, selon laquelle une femme acquiescerait à une relation sexuelle du fait de son comportement, son habillement, ou encore par son manque de résistance lors de l’agression [11].

En Cour Suprême, la juge L’Heureux-Dubé en vient à qualifier les expressions de ce dernier comme « carrément inappropriées dans ce contexte, car elles minimisent l’importance de la conduite de l’accusé et la réalité des agressions sexuelles dont les femmes sont victimes » [12], en plus de souligner que les victimes de ce crime avaient droit, dans une société égalitaire, à un procès impartial où elles ne seront pas jugées sur la base de mythes et de stéréotypes sexistes relevant d’une autre époque [13]. 

Or, bien que cette notion de consentement tacite soit désormais rejetée en droit canadien, notamment grâce à l’arrêt Ewanchuk, il y a lieu de se questionner quant à l’impact sur la mémoire collective lorsqu’un juge de la plus haute Cour d’une province fait preuve d’une telle mentalité, il y a de cela une vingtaine d’années. Chose certaine, ces idées préconçues imprègnent de trop nombreuses décisions et rappellent aux justiciables que le droit se doit d’évoluer avec les valeurs de la société afin d’éviter de telles dérives dans son application. 

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, jetons maintenant un coup d’œil aux données quantitatives disponibles. Une enquête de 2014 concernant la sécurité au Canada a étudié trois crimes violents, soit les agressions sexuelles autodéclarées, les voies de fait autodéclarées et le vol qualifié [14]. Elle rapporte que le taux d’agressions sexuelles autodéclarées est le seul qui n’est pas en baisse ; il est plutôt stable, et ce, depuis 2004 [15]. Un second rapport annonce que 87% des agressions sexuelles analysées sont perpétrées à l’encontre des femmes et que les hommes en sont l’auteur dans 94% des cas [16]. Enfin, seulement 5% de ces agressions sont signalées à la police, pour que 12% aboutissent à une condamnation criminelle [17].


Le constat est le suivant : l’agression sexuelle est un crime sexospécifique, c’est-à-dire qu’il vise de manière disproportionnée les femmes de 25 ans et moins, qu’il est presque exclusivement commis par des hommes, souvent proches de la victime, et qu’il demeure fortement sous-signalé aux autorités [18]. Par conséquent, on peut conclure que les données sur le sujet, quoique pertinentes, ne représentent pas adéquatement la réalité, voire l’ampleur du phénomène [19]. 

Deux pas en avant, un pas en arrière 


En 2014, on a assisté à l’émergence du mouvement #AgressionNonDénoncée, puis à l’affaire Ghomeshi [20]. Dans cette cause hautement médiatisée, Jian Ghomeshi, ancien animateur de radio, est accusé d’agressions sexuelles par trois femmes, en plus de voir un deuxième procès s’inscrire en raison d’une plainte additionnelle. Il sera déclaré non coupable à l’issue de son premier procès, et verra la plainte sur laquelle se fondait le second retirée après avoir signé une entente et s’être excusé auprès de la victime [21]. 

En 2015, des femmes autochtones à Val-d’Or dénonçaient les agressions commises par des policiers à leur endroit [22]. Dans le même ordre d’idées, en 2016, le scandale du député Sklavounos fait les manchettes à la suite des déclarations d’Alice Paquet, pour qu’enfin, en 2017, #MoiAussi fasse tomber bon nombre de personnalités de leur piédestal [23]. D’une envergure internationale, la force de cette vague a trouvé écho au-delà du continent nord-américain, où elle a pris naissance [24]. 

Cependant, à chaque fois qu’un tel mouvement s’observe, aussi notoire soit-il, nous sommes confrontés à des réalités sociales et culturelles qui, visiblement, ne changent pas malgré les dénonciations par millier. On remarque une inlassable stagnation, particulièrement au niveau des mentalités. Malgré les données avancées ci-haut, des arguments selon lesquels de telles « accusations » sont dangereuses et ne valent rien avant d’être scrutées par le système de justice sont tout de même utilisés contre les survivantes dans le but de minimiser l’impact du mouvement ainsi que la crédibilité de celles qui y prêtent leur voix [25]. N’y a-t-il pas là un certain aveuglement volontaire, en tant que société, face à la violence subie par les victimes d’agression sexuelle? 

Divergence


Considérant les positions parfois diamétralement opposées que les vagues de dénonciation amènent, il s’avère nécessaire de réfléchir à la légitimité d’un tel mouvement sur la sphère publique, tel que celui qui a émergé en juillet dernier.

En prémices de ces dénonciations se trouve le désir d’être écoutée, soutenue et, surtout, crue [26]. Pour ce faire, le caractère collectif des vagues de dénonciation établit un contexte favorable à de telles confidences, et considérant le nombre accablant de victimes de violences à caractères sexuelles, on peut raisonnablement défendre l’idée de dénoncer publiquement les agresseurs pour forcer une discussion sans cesse mise sous silence [27]. 

Toutefois, malgré la sensibilité dont font preuve les tenants de ce point de vue, il serait malhonnête d’omettre de mentionner les dérives vers lesquelles un tel usage des réseaux sociaux peut mener. Tout d’abord, si on laisse la population se faire justice elle-même, sans utiliser les institutions qui ont compétence, comment s’assurer de redonner confiance en notre système de justice? De plus, la liberté de parole n’est pas absolue : elle peut être limitée par le droit que possède autrui à la protection de sa réputation [28]. 


Une personne qui choisit de dénoncer publiquement un individu identifiable côtoie le risque de se retrouver poursuivie en diffamation [29]. Les situations susceptibles d’engager la responsabilité dans ce contexte sont énumérées dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme [30]. Elles se résument à tenir des propos désagréables que la personne sait faux, ou qu’elle devrait savoir faux, ou encore de déclarer des faits véridiques, mais dans l’intention de nuire [31]. Enfin, il suffit essentiellement que les propos soient de nature à objectivement entacher la réputation d’autrui ou à susciter à son égard des sentiments déplorables [32]. Malgré la nécessité de l’accès à ce recours, il place cependant une nouvelle fois la victime dans une position désavantagée face au système de justice : voilà un paradoxe dont le mouvement aurait pu se passer.

Le traitement médiatique d’un concept juridique 

Il va sans dire que de nos jours, les informations véhiculées par les médias façonnent le débat public. Les manchettes justifient et influencent l’opinion des masses, ce qui suscite des discussions fort intéressantes, mais parfois teintées de fausses vérités. Plus précisément, la prochaine section s’intéressera au mauvais usage de la présomption d’innocence dans les discussions collectives et dans les médias qui traitent des agressions sexuelles dénoncées publiquement [33]. 


D’une part, établissons que le concept de la présomption d’innocence ne s’applique que dans le cadre du processus pénal [34]. Au Canada, il s’agit d’un droit constitutionnel, inscrit au paragraphe 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés [35]. Il a pour but la protection du citoyen contre le pouvoir de l’État, qui, on le sait, est muni d’innombrables ressources, contrairement à la majorité des justiciables qui se retrouvent face au système de justice [36]. 

D’autre part, une dénonciation se distingue d’une accusation. La présomption d’innocence ne se substitue pas en protectrice ardente de la réputation de l’individu qui serait tenté d’ainsi s’en servir [37]. Elle est plutôt, en théorie, un outil de la recherche de la vérité et c’est pourquoi il est ironique de constater qu’elle est principalement utilisée, en société, comme un argument d’autorité visant à taire celles qui dénoncent à la vue de tous38. Rappelons que notre système de justice criminelle est public et qu’il en est ainsi pour l’intérêt général [39]. De fait, la Cour Suprême énonce dans l’arrêt Oakes :

« Un individu accusé d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et économiques. » [40]

 

Ainsi, relativisons l’argument de la présomption d’innocence lorsqu’il est présenté sur la place publique et méfions-nous de son usage multidisciplinaire.

Une réflexion nécessaire 


Considérant l’étendue du problème, sa récurrence et ses conséquences, pourquoi mobiliser un discours autour du sort des agresseurs pour répondre à un mouvement composé de leurs victimes? Qu’avons-nous à perdre à discuter d’une culture du consentement? Sachant que les fausses déclarations ne représentent que 2% des plaintes formulées à la police [41], qu’est-ce qui explique notre difficulté à croire les victimes autodéclarées d’agressions sexuelles? 

Avons-nous le même réflexe de demander corroboration lorsqu’un individu affirme que sa maison a été cambriolée? Lui reproche-t-on d’emblée son manque de prudence ou bien sommes-nous poussés à le croire et à l’aider à se faire indemniser? Pourtant, dans les deux cas, l’intimité de la personne est violée et son sentiment de sécurité, attaqué. Pourtant, dans les deux cas, l’intégrité de la personne, qu’elle soit physique, psychologique ou matérielle, est transgressée. Il s’agit d’une réflexion qui vaut la peine de s’y attarder, tant collectivement qu’individuellement. 


Changement de cap 
 

Malgré le spectre plutôt obscur du présent article, il nous semble primordial de terminer sur une note encourageante. En effet, il serait faux de prétendre que le système de justice est inutile et qu’il n’a aucune considération pour les victimes [42]. Dans les dernières années, de nombreux progrès en matière de législation et de services ont vu le jour dans le but d’épauler les victimes d’agressions sexuelles. C’est le cas, notamment, de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur [43], des organismes tels le CALACS et le CAVAC, qui accompagnent et supportent la victime lors du processus judiciaire, si la victime en décide ainsi [44]. Dans la même lignée, Juripop, un service à coût modique qui permet d’accéder à de l’information juridique de qualité et des conseils adaptés, s’est implanté graduellement sur le territoire québécois depuis sa création, en 2009 [45]. 

Enfin, l’implantation d’un tribunal spécialisé pour les agressions sexuelles est un projet présentement étudié par un comité d’experts, mais tout indique qu’il apportera des propositions concrètes, audacieuses et ayant pour objectif principal de faciliter le processus judiciaire des victimes [46]. On s’oriente ainsi vers une nouvelle culture juridique concernant les agressions sexuelles, comme le démontre le dépôt à la Chambre des communes, en septembre dernier, d’un nouveau projet de loi visant à modifier la Loi sur les juges [47]. L’objectif de ces modifications est d’accroître la confiance du public, particulièrement des survivantes, dans le système de justice pénale. Pour ce faire, la formation serait obligatoire et donnerait aux magistrats les outils nécessaires pour juger de manière transparente des affaires d’agression sexuelle sans tomber dans un argumentaire empreint de mythes ou de stéréotypes [48].

Sur une note plus personnelle, je considère que les vagues de dénonciations sont pertinentes, légitimes et nécessaires. Souvenons-nous qu’à l’origine de ces vagues se trouve un gisement de souffrances tues, ridiculisées et banalisées. Évidemment, le véhicule utilisé pour dénoncer est sujet aux critiques, mais ne peut servir, à mon avis, à justifier la réduction au silence des victimes par l’emploi de concepts juridiques malmenés. Ces mouvements ont un apport chiffré en termes d’impacts positifs, soit une hausse du nombre d’agressions signalées aux autorités et une adaptation des pratiques des corps policiers à la réalité des agressions sexuelles [49]. Ils démontrent combien il est bénéfique de dénoncer à l’unisson : il devient alors difficile de ne pas être entendu. 

Aussi, bien que cet article se veut une remise en question des critiques apportées à la vague de dénonciations de l’été 2020, je me permets de partager avec vous la peine que j’ai à constater que, de manière disproportionnée, les survivantes se sentent abandonnées par la société, leurs proches et les institutions supposées les représenter [50]. Notre système est loin d’être parfait ; il est tout aussi loin d’être désuet. 


Chaque juriste aura certainement un rôle à jouer dans le renouvellement de culture qui approche. Nous gagnerions à délaisser le langage teinté de sexisme [51], à questionner nos manières de faire et de voir les choses, à remettre en question les comportements archaïques qui, encore trop souvent, tachent les murs de nos cours de justice et vicient la perception des justiciables de notre système [52]. 


Relançons les discussions difficiles sur la culture du viol, sur les attentes que chaque citoyen possède à l’égard d’autrui. Soyons respectueux, nuancés et critiques. Il en va de notre collectivité, de notre avenir et de notre définition de la justice. 

Sources 

1) Cet article est rédigé au féminin sans discrimination à l’égard de quiconque. Il ne s’agit surtout pas de prétendre que seulement les femmes sont victimes d’agressions sexuelles, mais plutôt d’alléger le texte. La rédactrice reconnaît d’emblée que le phénomène touche tout le monde, sans discrimination de genre.

2) Stéphanie MARIN, « Agressions et harcèlement: dénoncer sur les réseaux sociaux comporte des risques » La Presse, 9 juillet 2020, en ligne : < https://www.lapresse.ca/actualites/justice-et-faits-divers/2020-07-09/agressions-et-harcelement-denoncer-sur-les-reseaux-sociaux-comporte-des-risques.php > (consulté le 18 octobre 2020).

3) Jessica NADEAU, Marie-Michèle SIOUI, Améli PINEDA et al, « La fin du silence », Le Devoir, 11 juillet 2020, en ligne : < https://www.ledevoir.com/societe/582293/la-fin-du-silence > (consulté le 18 octobre 2020).

4) S. MARIN, « Agressions et harcèlement: dénoncer sur les réseaux sociaux comporte des risques », préc., note 1.

5) Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46.

6) MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, « Rapports et publications », Estimation de l’incidence économique des crimes violents au Canada en 2009, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr14_01/p10.html > (consulté le 20 octobre 2020).

7) Annie-Claude BERGERON et Catherine DUMAIS, « Chapitre II – Les infractions criminelles », dans Collection de droit 2019-2020, École du Barreau du Québec, vol. 13, Droit pénal : infractions, moyens de défense et peine, Montréal, Éditions Yvon-Blais, 2019, en ligne : < https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2019/13/1820785773 > (consulté le 20 octobre 2020).

8) Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46), art. 273.1.

9) R. c. Ewanchuk, [1999] 1 R.C.S. 330

10) Id.

11) Id.

12) Id.

13) Id.

14) MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, « Rapports et publications », Estimation de l’incidence économique des crimes violents au Canada en 2009, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jp-cj/victim/rr14_01/p10.html > (consulté le 20 octobre 2020).  

15) Id.

16) Shana CONROY et Adam COTTER, « Les agressions sexuelles autodéclarées au Canada, 2014 », Statistique Canada, 11 juillet 2017, en ligne : < https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2017001/article/14842-fra.htm > (consulté le 19 octobre 2020).

17) Id.

18) Id.

19) Id.

20) Nathalie RECH, « mouvement #MoiAussi au Canada », L’Encyclopédie canadienne, 31 janvier 2019, en ligne : < https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mouvement-moiaussi > (consulté le 30 octobre 2020).

21) Id.

22) Michaël LESSARD, « Les dénonciations publiques d’agressions sexuelles : du mauvais usage de la présomption d’innocence », Revue femmes et droit, vol. 29, no2 (2017), en ligne : < https://heinonline-org.proxy.caij.qc.ca/HOL/Pagehandle=hein.journals/cajwol29&id=421&collection=journals# > (consulté le 29 septembre 2020).

23) Id.

24) N. RECH, « mouvement #MoiAussi au Canada », préc., note 20.

25) Yves BOISVERT, « J’aime encore mieux la police qu’Instagram », La Presse, 11 juillet 2020, en ligne : < https://www.lapresse.ca/actualites/2020-07-11/j-aime-encore-mieux-la-police-qu-instagram.php > (consulté le 21 octobre 2020).

26) J. NADEAU et al, « La fin du silence », préc., note 2.

27) Id.

28) Barry GAMACHE, « La diffamation en ligne : ce qu’il ne faut pas mettre sur un blogue », dans S.F.C.B.Q., vol. 375, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2013), Cowansville, Éditions Yvon-Blais, en ligne : < https://edoctrine.caij.qc.ca/developpements-recents/375/368157603 > (consulté le 21 octobre 2020).

29) Id.

30) Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663.

31) Id.

32) B. GAMACHE, « La diffamation en ligne : ce qu’il ne faut pas mettre sur un blogue », préc., note 28.

33) M. LESSARD, « Les dénonciations publiques d’agressions sexuelles : du mauvais usage de la présomption d’innocence », préc., note 22.

34) Id.

35) Charte canadienne des droits et libertés, dans Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.), art. 11.

36) M. LESSARD, « Les dénonciations publiques d’agressions sexuelles : du mauvais usage de la présomption d’innocence », préc., note 22.

37) Id.

38) Id.

39) Id.

40) R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

41) RQCALACS, « Mythes et réalités », rqcalacs.qc.ca, en ligne : < http://www.rqcalacs.qc.ca/mythes-realites.php > (consulté le 23 octobre 2020).

42)  Y. BOISVERT, « J’aime encore mieux la police qu’Instagram », préc., note 25.

43) Loi visant à prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, RLRQ, c. P-22.1.

44) CAVAC, « À propos », cavac.qc.ca, en ligne : < https://cavac.qc.ca/qui-sommes-nous/ > (consulté le 23 octobre 2020).

45) JURIPOP, « Services offerts », juripop.org, en ligne : < https://juripop.org/jai-besoin-dun-avocat-services-juridiques/ > (consulté le 23 octobre 2020).

46) Jocelyne RICHER, « Victimes d’agressions sexuelles : vers la création d’un tribunal spécialisé », L’actualité, 19 octobre 2020, en ligne : < https://lactualite.com/actualites/victimes-dagressions-sexuelles-vers-la-creation-dun-tribunal-specialise/ > (consulté le 24 octobre 2020).

47) MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA, « Formation continue des juges sur le droit relatif aux agressions sexuelles et le contexte social », dans Le système de justice au Canada, 25 septembre 2020, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/pl/fj-jt/index.html > (consulté le 30 octobre 2020).

48) Id.

49) Cristine ROTENBERG et Adam COTTER, « Les agressions sexuelles déclarées à la police au Canada avant et après le mouvement #Moiaussi, 2016 et 2017 », Statistique Canada, 8 novembre 2018, en ligne : < https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/85-002-x/2018001/article/54979-fra.htm > (consulté le 29 septembre 2020)

50) Id.

51) Michaël LESSARD et Suzanne ZACCOUR, « Quel genre de droit? Autopsie du sexisme dans la langue juridique », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 47,  (2017), en ligne : < https://advance.lexis.com/document/?pdmfid=1505209&crid=e86bbd44-06b1-4a6f-a6bc-802c333bb1f0&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalytical-materials-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5XDB-3YY1-F528-G3JB-00000-00&pdcontentcomponentid=181845&pdteaserkey=sr0&pdicsfeatureid=1517129&pditab=allpods&ecomp=fd8nk&earg=sr0&prid=cbc1e529-d1e6-4ba8-aa42-af0ec7f792c3&cbc=0 > (consulté le 20 octobre 2020)

52) Michaël LESSARD, « “Why couldn’t just keep your knees together?” L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles », Revue de droit de McGill, vol. 63, (2017), en ligne : < https://advance.lexis.com/document?crid=6af67a2b-4f50-4db4-969c-bfa3d173453d&pddocfullpath=%2Fshared%2Fdocument%2Fanalytical-materials-ca%2Furn%3AcontentItem%3A5VCC-SJ71-F4GK-M1D9-00000-00&pdcontentcomponentid=281495&pdmfid=1505209&pdisurlapi=true > (consulté le 19 octobre 2020).

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