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Le cas de l’Afghanistan: qu’attendre du droit international d’aujourd’hui ?

Rédactrice: Ève Breault 

Connu de tous, le droit international public, aussi nommé jus gentium, se définit comme étant « l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre les États » [1]. Par cette définition, on observe l’absence d’une puissance supérieure à celle des États de laquelle il en ressort un important concept reconnu par l’éminent professeur Hedley Bull, soit que « l’anarchie est le trait fondamental de la vie internationale et le point de départ de toute réflexion théorique sur celle-ci » [2]. En raison du caractère anarchique du droit international, il est raisonnable de se demander où s’interrompt la souveraineté respective de chaque État. Pour répondre à cette question, on peut aventurer l’idée selon laquelle la souveraineté de l’un se termine où débute celle de l’autre, et ce, en considérant leur soumission respective à des traités selon leur bonne volonté [3]. 

        

Cependant, la réalité est quelque peu différente de la théorie, puisque l’ingérence étatique est une évidence récurrente. Le concept d’ingérence a été présent tout au long de notre histoire et est fréquemment associé aux grandes puissances de la sphère internationale, soit la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et l’Angleterre [4]. Cet article se concentrera sur le cas de l’Afghanistan, plus précisément sur le récent coup d’État et le retour au pouvoir des talibans, ainsi que sur les conséquences juridiques auxquelles on peut s’attendre au niveau international.

 

Historique

Il est d’abord important de dresser l’historique simplifié de l’Afghanistan en rapport avec le droit international, et ce, à commencer par la guerre froide, lorsqu’un monde, maintenant polarisé, se disputait l’emprise du reste de la communauté internationale. 

 

Entre 1968 et 1973, la monarchie afghane avec le roi Zaher Shah au pouvoir, reconnu pour son esprit davantage libéral, tente de se moderniser, sans réel succès [5]. Le coup d’État du prince Daoud Khan met fin à cette expérience démocratique, et c’est le retour à une continuation solidifiée du pouvoir de la classe aristocratique [6]. Cette stagnation de l’État afghan est brisée par la révolution de Saur, à la suite du coup d’État communiste du 27 avril 1978 [7]. L’occupation soviétique, un premier exemple de l’ingérence internationale, est brutale, militaire et totalitaire [8]. En 1989, un accord pour le retrait militaire soviétique est signé entre l’Afghanistan, le Pakistan, les États-Unis et l’ONU. On assiste alors à l’émergence d’une approche juridique davantage démocratique. Rappelons que peu de temps après la signature de l’accord, l’URSS, en décembre 1991, s’est disloquée définitivement, amenant sur la scène internationale une Russie tout aussi désireuse d’étendre son influence [9]. Les années qui suivent sont concentrées autour d’un concept d’identité nationale afghane vivement instable et ethniquement divergent selon les régions.   Ainsi, en 1994, de nouveaux acteurs font leur apparition : les talibans, apportant avec eux les lois islamistes de la charia et la guerre civile. Le seul véritable obstacle à une reconnaissance internationale du régime des talibans est la présence d’Oussama Ben Laden en Afghanistan en 2000 [10]. Comme le mentionnent les auteurs Arbour et Parent : « [C]’est une curieuse institution que celle de la reconnaissance de gouvernement parce qu’en droit international, en vertu du principe de la continuité de l’État, le gouvernement légal est celui qui occupe en fait le pouvoir […] La question est de savoir si les autres États accepteront de le reconnaître et de maintenir des relations officielles avec lui » [11]. 

 

Ainsi, par la configuration de l’ONU et l’influence proéminente des cinq États du Conseil de sécurité, les États-Unis réussissent à imposer leur vision et idéologie par rapport aux autres. Malheureusement, peu de temps après, les attentats du 11 septembre 2001 surviennent et Oussama Ben Laden ainsi que son groupe terroriste, protégés par les talibans, en sont tenus responsables [12]. S’ensuit le déclenchement de la croisade américaine contre le terrorisme, ayant notamment mené au bombardement de l’Afghanistan [13]. Cette attaque obtient un recensement mitigé auprès de la communauté internationale, mais le Conseil de sécurité de l’ONU ainsi que l’OTAN reconnaissent juridiquement que les attentats terroristes ouvrent la voie à la légitime défense [14], individuelle ou collective, admettant ainsi qu’il y avait eu présence d’agressions armées au sens de l’article 51 de la Charte des Nations Unies [15]. Subséquemment, la mission de la Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) en Afghanistan se prolonge pour les vingt prochaines années, sous la direction de l’OTAN ainsi que d’une coalition de 51 de ses pays membres [16].

 

L’annonce officielle du nouveau coup d’État des talibans en août 2021, à la suite d’une longue présence militaire, plonge Kaboul, l’épicentre du pays, dans une incertitude menaçante [17]. L’extrémisme religieux qui caractérise les agissements des talibans provoque un affolement quant à la possibilité de représailles envers les minorités plus vulnérables [18]. Les professionnels, comme les journalistes, en sont particulièrement touchés et les images d’évacuation d’urgence produites dans les jours qui ont suivi transmettent bien toute l’angoisse ressentie par les Afghans. Le droit à l’information et à la liberté des médias, durement acquis, est maintenant dangereusement en péril [19]. Ainsi, l’échec qu’est la tentative de pousser l’Afghanistan vers une occidentalisation depuis les vingt dernières années remet sur la scène internationale le long débat de l’insatisfaction envers le droit international public caractérisé par la souveraineté et un volontariste fragile.

 

Pour sa part, le Canada a su jouer un rôle important dans la contribution militaire, et ce, dès les premiers signes de rétribution des États-Unis en 2001 [20]. Cet engagement canadien a été le premier combat important depuis la guerre de Corée terminée 1953. Cette présence s’est étalée sur une période de douze ans, avec un retrait militaire en mars 2014 [21]. Pour ce qui est de la situation actuelle, le gouvernement du Canada déclare faire d’importantes démarches pour le rapatriement de réfugiés ainsi que de Canadiens encore en Afghanistan [22]. Il dit être en étroite collaboration avec le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge dans l’objectif d’identifier les besoins les plus urgents. Le Canada a pour objectif d’accueillir environ 20 000 réfugiés afghans et, pour faciliter cette prise de décision, a mis en place un programme d’immigration spécial pour les ressortissants afghans qui ont aidé le gouvernement du Canada et leur famille [23]. Malheureusement, l’administration Trudeau est fortement critiquée un mois plus tard [24]. Le nombre de rapatriés est fermement au-dessous de celui communiqué en août. On dit que « plus de 1 200 personnes ayant des liens directs avec le Canada […] ont été informées par les Affaires étrangères qu’elles devraient se cacher en attendant que les autorités négocient leur sortie d’Afghanistan avec les talibans » [25]. Cependant, plus le temps passe, moins les chances de rapatriement sont grandes.

 

Application du droit international 

 

Selon l’article 4 de la Charte des Nations Unies, l’Afghanistan, gouverné par les talibans, ne peut pas adhérer à l’ONU en raison de son absence de pacifisme [26]. Par conséquent, que reste-t-il comme option à la communauté internationale pour soutenir les droits et libertés des victimes afghanes, qui en sont déjà bafoués ? La Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, se prononçait sur le sujet en rappelant que « le droit international des droits de l’homme est immuable [et que] la jouissance des droits de l’homme n’est pas soumise à des changements de contrôle du territoire ou d’autorité de facto » [27]. Malheureusement, malgré les discours des grandes figures internationales au sujet de l’Afghanistan, on observe déjà des changements drastiques, principalement envers les femmes et les filles, comme le mentionne le diplomate Nasir Ahmad Andisha :  « [L]a liberté de mouvement des femmes, leur accès à l’éducation, leur liberté de travailler et leur participation à la politique et aux politiques ont été restreints, tandis que la violence et la discrimination à l’égard des femmes et des filles restent omniprésentes » [28].

 

N’ayant pas beaucoup d’options de riposte, le droit international reste actif en Afghanistan, davantage dans un objectif de prévention en lien avec la crise humanitaire croissante, qui fait de plus en plus de victimes. Cependant, la réalité demeure qu’en l’absence de moyens coercitifs, la communauté internationale est dans l’impasse [29]. L’Afghanistan ne possède pas les ressources suffisantes pour combattre les talibans et aucun pays ne semble vouloir reprendre le lourd fardeau, abandonné par les États-Unis, d’imposer un retour démocratique occidental [30]. C’est le même principe au niveau des cours internationales. La Cour pénale internationale dit entendre enquêter sur les talibans et l’État islamique, mais comme l’explique leur procureur Karim Khan : « pour l’heure, cette perspective n’existe tout simplement pas dans ce pays » [31]. Il se dit plutôt ouvert « à nouer un dialogue constructif avec les autorités nationales, conformément au principe de complémentarité » [32]. 

 

En conséquence, en analysant le cas pratique que représente l’Afghanistan dans le droit international, on peut aisément en déceler d’importantes lacunes. Comme le dit le diplomate français Jean-Marie Guéhenno : « L’ONU n’a sans doute plus ni la légitimité ni les moyens d’imposer la paix dans un monde qui ne ressemble plus à celui de 1945 » [33]. 

 

Par cette constatation, il est peut-être temps de se demander si notre idéalisme démocratique occidental est la seule idéologie valable aujourd’hui. Dans l’affirmative, comment pouvons-nous atteindre cet objectif avec un système international précaire et sans réel pouvoir d’action ? Le temps n’est-il pas venu de repenser la hiérarchie du concept juridique de la souveraineté étatique ?

Malgré le fait que cet article s’inscrive dans une trame légèrement pessimiste, il est important de noter qu’en dépit des insatisfactions susmentionnées, il serait impensable de vivre dans un monde sans droit international. Sans volonté d’unification et d’entraide, notre penchant individualiste prendrait le dessus et les pays plus instables, comme l’Afghanistan, n’auraient aucune chance d’espérer à un futur où la paix et la prospérité constituent une réalité atteignable. Bien qu’une première et longue tentative en Afghanistan se soit soldée pauvrement, il n’y a aucune raison pour arrêter d’essayer. 

 

Notons aussi que d’importants enjeux internationaux ne peuvent tout simplement pas se résoudre sans coopération internationale et sans volonté de s’imposer des limites et des objectifs juridiques par des traités. Qu’il soit question des enjeux climatiques ou de la crise humanitaire au Yémen, par exemple, la communauté internationale a besoin du droit international pour délimiter sa volonté juridique, et ainsi, pouvoir être tenue responsable s’il y a un non-respect des engagements internationaux. 

 

Sommairement, l’idée du droit international ne doit pas être abandonnée et doit rester une option valable lors de conflits ou de situations humanitaires internationales, mais devrait justement être renforcée et développée par des mécanismes de coercition qui pourront enfin fournir une garantie de résultats. 

Sources

[1] René-Jean DUPUY, Le droit international, Paris, Presses Universitaires de France, 2001, p. 3. 

[2] PERSPECTIVE MONDE, « Souveraineté », Perspective.usherbrooke.ca, en ligne : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1599> (consulté le 12 octobre 2021).

[3] Thomas MESZAROS, « Quand la « nouvelle » vague de l’École anglaise défie l’idée de société internationale », (2008) 39 Études internationales, 411, p. 412-420. 

[4] Philippe MOREAU DEFARGES, Droits d’ingérence, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, p. 17-40.

[5] PERSPECTIVE MONDE, « Afghanistan », Perspective.usherbrooke.ca, en ligne : <https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMHistoriquePays?codePays=AFG> (consulté le 14 octobre 2021).

[6] Gilles DORRONSORO, Daniel BALLAND, Mir Qassem RESHTIA, Pierre GENTELLE, Sayed Quassem RESHTIA, Olivier Roy, Francine TISSOT, Encyclopaedia Universalis, « Afghanistan », en ligne : < http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/afghanistan/ >.

[7] Céline MARRANGÉ, La guerre d’Afghanistan, tombeau de l’union Soviétique, Paris, Presses Universitaires de France, 2021, p. 97-110.

[8] G. DORRONSORO et al., préc., note 6.

[9] Nicolas WERTH, Encyclopaedia Universalis, « U.R.S.S. », en ligne : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/u-r-s-s/>.

[10] G. DORRONSORO et al., préc., note 6.

[11] J.-Maurice ARBOUR et Geneviève PARENT, Droit international public, 7e éd., Montréal, Éditions Yvons Blais, 2017, p. 350.

[12] Christophe PÉRY, Encyplopaedia Universalis, « Attentats du 11 septembre 2001 », en ligne : <https://www.universalis.fr/encyclopedie/attentats-du-11-septembre-2001>.

[13] Jean-Charles JAUFFRET, Afghanistan 2001-2010 Chronique d’une non-victoire annoncée, Paris, Autrement, 2010, p. 11-38.

[14] Résolution sur la menace contre la paix et la sécurité internationale, Doc. N.U. S/RES/1368 (2001); Résolution sur la menace contre la paix et la sécurité internationale, Doc. N.U. S/RES/1373 (2001), en ligne : < https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/533/83/PDF/N0153383.pdf?OpenElement >. 

[15] J.-Maurice ARBOUR et Geneviève PARENT, préc., note 11, p. 728-729. 

[16] La mission de la FIAS en Afghanistan (2001-2014), Organisation du traité de l’Atlantique Nord, 29 janvier 2015, en ligne : <https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_69366.htm>.

[17] Résolution sur la situation en Afghanistan, Doc. N.U. S/RES/2593 (2021), en ligne : < https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/238/86/PDF/N2123886.pdf?OpenElement >.

[18] Id.

[19] NATIONS UNIES, « Afghanistan : les journalistes menacés de persécution ont besoin d’une protection urgente (experts) », Droits de l’homme, 3 septembre 2021, en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103002>.

[20] Stephen AZZI et Richard FOOT, « Le Canada et la guerre en Afghanistan », L’Encyclopédie canadienne, 4 juin 2009, en ligne : <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/afghanistan-campagne-internationale-contre-le-terrorisme-en> (consulté le 12 octobre 2021). 

[21] Id.

[22] GOUVERNEMENT DU CANADA, Soutien aux ressortissants afghans : à propos des programmes spéciaux. Immigration et citoyenneté, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-speciales.html>.

[23] Id.

[24] Brian MYLES, « Les paroles en l’air de Trudeau », Le Devoir, 3 septembre 2021, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/editoriaux/629544/afghanistan-les-paroles-en-l-air-de-trudeau>.

[25] Id.

[26] Règlement intérieur de l’Assemblée générale, Doc. N.U. A/520/Rev.2 (5 juin 1951), arts. 134-138, en ligne : <https://undocs.org/pdf?symbol=fr/A/520/Rev.2>; Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, Doc. N.U. S/96/Rev.7 (1982), arts. 58-60, en ligne : <https://www.undocs.org/fr/S/96/rev.7>.

[27] NATIONS UNIES, « Afhanistan : « une ligne rouge fondamentale sera le traitement des femmes et des filles par les Talibans » - Michelle Bachelet », Droits de l’homme, 24 août 2021, en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2021/08/1102312>.

[28] NATIONS UNIES, « Conseil des droits de l’homme : la situation en Afghanistan continue de se détériorer sous les Talibans », Droits de l’homme, 14 septembre 2021, en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2021/09/1103632>.

[29] NATIONS UNIES, « Afghanistan : L’ONU déploie tous ses efforts pour acheminer l’Aide humanitaire avant l’hiver », Aide humanitaire, 6 octobre 2021, en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2021/10/1105612>.

[30] Pierre BEAUDET, « Le gâchis en Afghanistan », Le Devoir, 9 août 2021, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/idees/623622/strategie-internationale-le-gachis-en-afghanistan>.  

[31] Id. 

[32] NATIONS UNIES, « Afghanistan : La Cour pénale internationale entend enquêter sur les Talibans et l’État islamique », Droit et prévention du crime, 27 septembre 2021, en ligne : <https://news.un.org/fr/story/2021/09/1104832>.

[33] Jean-Marie GUÉHENNO, « Qu’attendre de l’ONU aujourd’hui ? » (2021) 1 Politique étrangère 77, 79. 

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