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Discrimination et racisme: l’importance et l’urgence de changer un système dépravé

Rédacteur: Gabriel Gélinas

« Je t’écris cette lettre pour ouvrir un dialogue entre nos peuples et non pour culpabiliser les Allochtones de cette culture raciste. Aucun d’entre nous ne l’a inventée. Nous en avons hérité. Toutefois, nous sommes responsables de la comprendre et de la changer. Ce n’est pas facile, car nous avons de la difficulté à percevoir ce qui nous semble aller de soi. » [1]

Le 28 septembre dernier, alors qu’un important débat sur le racisme venait de s’essouffler bien trop rapidement aux États-Unis, la flamme de Joyce Echaquan s’éteignait sous une pluie d’insultes racistes d’une infirmière de l’hôpital de Joliette [2]. Sans tarder, l’infirmière en question fut congédiée [3], deux enquêtes furent ouvertes quant aux circonstances troubles du décès [4] et le premier ministre du Québec, François Legault, a présenté des excuses officielles au nom de la nation québécoise aux proches de la victime [5].

 

Or, alors que l’art et la manière de répondre à ce triste genre d’évènements ont été respectés à la lettre, et malgré la sincérité profonde et sentie du premier ministre, force est de constater que la recette politique habituellement desservie ne permettra pas de réprimer la crise actuelle. M. Legault, qui connaît un certain succès politique et populaire pour son authenticité et sa franchise, semble cette fois-ci vouloir jouer avec les mots. À chaque occasion qui se présente de reconnaître l’existence du racisme systémique au Québec, il évite la question avec de moins en moins d’habileté et de subtilité [6]. Sous le prétexte de ne pas vouloir faire de la sémantique, le gouvernement Legault dit plutôt vouloir rapidement et directement passer à l’action contre le racisme en général [7]. Or, un peu plus d’un an après le dépôt du rapport final de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, qu’en est-il réellement de cette pressante envie de passer à l’action [8] ?

 

Il s’avère inévitable que la solution de la discrimination et du racisme débute par une franche discussion collective. Cette discussion doit transcender la sphère politique et juridique ; elle doit nécessairement impliquer l’ensemble de la population, tant les personnes racisées et autochtones qui subissent les conséquences de ce système maintenu en place par la majorité blanche. Pour ce faire, ce texte vise en toute humilité une base, certes incomplète, mais introductive, constructive, voire essentielle pour toute personne de bonne foi qui veut amorcer une réflexion, comprendre ou alors participer positivement au débat actuel. Ainsi, ce texte explore les notions de discrimination et de racisme qui sont au cœur du problème.

 

La discrimination

Dans un premier temps, il faut mentionner que, contrairement au racisme, la discrimination a une véritable reconnaissance juridique. L’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice en pleine égalité et sans toute forme de distinction, d’exclusion ou de préférence quant aux différents éléments fondateurs de la personne, parmi lesquels figurent la « race » [9], la couleur, la religion, la langue ou l’origine ethnique ou nationale [10]. Ainsi, il y a présence de discrimination au sens de la loi lorsqu’il y a une distinction, une exclusion ou une préférence fondée sur un motif reconnu et ayant pour effet de détruire ou de compromettre le droit à l’égalité dans l’exercice ou la reconnaissance d’un droit ou d’une liberté [11].

 

L’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit, quant à lui, un droit à l’égalité devant la loi, relativement aux bénéfices et aux protections qu’offre celle-ci, et ce, sans égard à la « race », à l’origine nationale ou ethnique, à la couleur ou à la religion [12]. Toutefois, la disposition prévoit une exception, aujourd’hui bien ancrée dans le droit canadien, selon laquelle le droit à l’égalité n’a pas pour effet d’empêcher l’existence de programmes de promotion sociale visant à améliorer la situation des groupes et des individus défavorisés, que l’on qualifie communément de « discrimination positive ». 

 

Dans l’affaire Andrews c. Law Society of British Columbia, la Cour suprême a défini la discrimination prohibée de la façon suivante : 

 

[D]istinction, intentionnelle ou non, mais fondée sur des motifs relatifs à des caractéristiques personnelles d’un individu ou d’un groupe d’individus, qui a pour effet d’imposer à cet individu ou à ce groupe, des fardeaux, des obligations ou des désavantages non imposés à d’autres ou d’empêcher ou de restreindre l’accès aux possibilités, aux bénéfices et aux avantages offerts à d’autres membres de la société.  [13]

 

La discrimination, tout comme le racisme duquel elle découle, peut prendre plusieurs formes. Elle peut être directe, indirecte ou systémique. La discrimination est directe lorsqu’on constate un traitement ouvertement et volontairement différent de la personne selon les motifs reconnus [14]. Elle est toutefois indirecte lorsqu’une conduite, une pratique ou une règle d’application générale semble neutre, mais dont les effets sont disproportionnés, toujours selon les motifs reconnus, sur un individu ou un groupe d’individus [15]. À cet égard, certains énoncent que la Loi sur la laïcité de l’État [16] est un exemple en règle de la forme indirecte, ayant des répercussions hors de proportion envers les femmes musulmanes [17]. Puis, la discrimination systémique, dont la ressemblance avec le racisme systémique est la plus grande, se définit comme la résultante d’effets d’exclusion disproportionnés, eux-mêmes étant la somme de pratiques ou de politiques adoptées sans considération des caractéristiques des groupes victimes de discrimination, additionnées aux attitudes souvent inconsciemment fondées sur des stéréotypes et des préjugés [18].

La discrimination est certainement un angle intéressant pour comprendre comment peut se manifester le racisme dans les sociétés modernes actuelles. Cependant, la notion de discrimination n’est souvent qu’une des composantes les plus visibles du problème, et elle dissimule la plupart du temps le problème plus abyssal du racisme.

Le racisme

Dans un premier temps, afin d’être en mesure de bien comprendre les tenants et aboutissants du racisme comme tels, il faut d’abord réaliser que les notions de « race » au sein même de l’espèce humaine et de racisme n’ont aucun fondement juridique ou scientifique. Les sciences modernes ont effectivement permis d’établir que tous les êtres humains possèdent la même collection de gènes, mais qu’à l’exception des jumeaux identiques, personne n’en a la même version, d’où l’absence complète de fondement scientifique au concept de « races » humaines [19]. Ainsi, on qualifie plutôt le processus de « racisation », et de ceux qui en subissent les conséquences, de personnes « racisées ». Ces termes illustrent avec plus de justesse que le concept de « races » humaines est fondamentalement une construction sociale et que le racisme est le résultat d’un « processus de catégorisation externe opéré par le groupe majoritaire » [20].

 

Quoiqu’en pensent certaines franges de la population, le racisme existe malheureusement toujours et il peut prendre diverses formes dans les sociétés modernes. Afin d’observer fidèlement l’étendue et la complexité des façons dont le racisme s’exprime dans les sociétés contemporaines, il existe trois modèles d’étude : le modèle d’origine, les théories idéologiques de « l’Autre », puis le modèle individuel et systémique. Bien que tous ces modèles apportent une partie de la solution au problème, le dernier de ceux-ci est sans contredit le plus employé et le plus pertinent pour comprendre toute la complexité du racisme à différents niveaux. Selon cette approche, le racisme peut prendre plus d’une forme, soit individuelle ou systémique.

 

D’abord, le racisme individuel est celui auquel les gens réfèrent généralement et auquel il y a le moins d’opposition. Il nécessite, à l’échelle individuelle, une attitude, puis une prise d’action en ce sens, allant de simples gestes du quotidien (regard, façon de parler, démarche physique), que certains qualifient de microagressions, aux actes clairement sanctionnés par le Code criminel, telle que l’incitation publique à la haine [21]. Ainsi, on peut comprendre comment certaines personnes adoptent, sans forcément s’en rendre compte, un comportement raciste dans la mesure où elles pensent, à tort, que le racisme implique nécessairement de la violence physique ou verbale [22].

 

Cependant, il suffit de jeter un coup d’œil aux nombreuses statistiques disponibles pour se rendre compte que le racisme est un enjeu problématique qui dépasse largement l’action individuelle. Comment expliquer que les adultes autochtones représentent 26 % des admissions sous détention provinciale et 25 % de la population de détenus fédéraux, alors qu’ils ne constituent que 3 % de la population adulte canadienne [23] ? Comment expliquer qu’à Montréal seulement, plus de 22 % des jeunes arrêtés et poursuivis étaient noirs, alors qu’ils représentent uniquement 10 % de ce groupe d’âge [24] ? Comment expliquer qu’à qualification égale, un candidat ayant un nom à consonance franco-québécoise a 60 % plus de chances d’être convoqué à un entretien d’embauche qu’un candidat issu d’une minorité racisée [25] ?

 

Dans l’optique de répondre à ces questions, les sociologues analysent ces phénomènes sous l’angle du racisme systémique, soit « les lois, les règlements et les normes qui sont tissés dans le système social, ayant pour conséquence une répartition inégale des ressources politiques, économiques ainsi que les rétributions et les richesses sociales entre les divers groupes sociaux » [26]. Autrement dit, le racisme systémique se définit comme un « […] ensemble de structures, d’actions et de croyances économiques, politiques et culturelles qui systématisent et perpétuent la répartition inégale des privilèges, des ressources et du pouvoir entre les personnes blanches et les personnes de couleur (racisées) » [27].

 

Ainsi, pour comprendre la façon dont la discrimination s’est institutionnalisée et systématisée à travers des normes, des politiques et des pratiques héritées du passé et pour corriger celles qui persistent encore aujourd’hui, il faut tenir compte de l’ensemble des facettes (sociale, politique, juridique, économique et historique) qui composent ce système [28]

 

Parmi celles-ci, l’aspect historique est le premier en importance, puisqu’il permet de comprendre, notamment en étudiant l’histoire de la colonisation, de l’esclavage et de l’immigration [29], comment les éléments du système qui sont aujourd’hui dénoncés ne sont pas ceux que nous avons choisis, mais ceux dont nous avons hérité. 

 

Pour sa part, l’aspect économique offre une perspective révélatrice sur ce qui semble être une véritable « marginalisation économique » des minorités racisées, expliquant au passage pourquoi ces individus ostracisés du système économique sont plus à risque de vivre dans la précarité ou la pauvreté. Par exemple, selon les données statistiques disponibles de 2015 à 2016, comparant les hommes blancs aux hommes noirs, les minorités visibles avaient un taux de chômage nettement plus élevé (10,2% contre 6,7%) et un salaire annuel médian largement plus faible (un écart de 15 000$, estimé à 11 869$ en 2000) [30]. Cette véritable discrimination économique est double pour les femmes issues de minorités racisées, qui ont presque deux fois plus de risques de subir un traitement discriminatoire ou injuste au travail comparativement aux autres [31]. Pour mieux comprendre ce dernier constat, l’approche sociologique intersectionnelle illustre l’interaction entre les différents systèmes d’oppression, où chaque personne peut subir un niveau de discrimination différent selon un recoupement bien personnel de différents facteurs (genre, classe sociale, orientation sexuelle, etc.) [32].

 

Finalement, on ne saurait ignorer l’importance fondamentale des facettes juridique et politique. Bien qu’il s’agisse d’un enjeu davantage complexe et nuancé qu’elle en laisse paraître à première vue, la Loi sur les Indiens [33] est un exemple aberrant de ce racisme systémique empreint de sexisme, de discrimination et de colonialisme. Comme quoi la présence d’injustices inscrites noir sur blanc dans une loi canadienne, et ce, malgré la dénonciation de celles-ci par l’Organisation des Nations-Unies [34] et la bonne volonté répétée du gouvernement fédéral qui a la responsabilité de changer les choses [35], prouve qu’il existe, bien au-delà de l’action individuelle ou collective, un racisme dans les rouages de notre système qui facilite le maintien du statu quo.

Conclusion

En somme, la discrimination et le racisme sont deux notions clés essentielles à comprendre avant de prendre part au débat actuel. C’est en analysant de façon détaillée et approfondie leurs implications qu’on constate que le débat sur le racisme systémique n’en est pas véritablement un.  

 

Le racisme dépasse largement l’action individuelle, et ceux et celles qui s’y opposent sont contredits par les faits puisque, fort malheureusement, alors que s’écrivent ces lignes, notre société est marquée par la surreprésentation des minorités racisées dans les milieux carcéraux, le profilage racial et la discrimination à l’emploi. L’enjeu n’est donc pas de trouver les responsables de ce système, ni de porter le blâme sur les personnes qui ont participé de près ou de loin à le maintenir en place, mais de reconnaître que le système est vicié et qu’il doit, surtout, être réformé. Autrement, nous deviendrons ceux qui, ayant eu l’opportunité de changer un système dépravé par des injustices qui se déroulent sous nos yeux, auront manqué de courage dans le confort de notre statut privilégié.

Sources

(1) Deni Ellis BÉCHARD et Natasha KANAPÉ FONTAINE, Kuei, je te salue : conversation sur le racisme, Montréal, Écosociété, 2016. 

 

(2) Radio-Canada, « Une femme autochtone meurt à l’hôpital de Joliette dans des circonstances troubles », Radio-Canada, 20 septembre 2020, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1737180/femme-atikamekw-hopital-joliette-video-facebook>. 

 

(3) Stéphanie MARIN, « Décès d’une femme autochtone à l’hôpital de Joliette : une infirmière congédiée », Le Devoir, 29 septembre 2020, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/586849/deces-d-une-femme-autochtone-a-l-hopital-de-joliette-le-coroner-va-investiguer>. 

 

(4) Id.

 

(5) Valérie BOISCLAIR, « Legault présente ses excuses à la famille Echaquan au nom du gouvernement », Radio-Canada, 6 octobre 2020, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1739107/francois-legault-excuses-gouvernement-famille-joyce-echaquan>.  

 

(6) Fanny BÉDARD, « Joyce Echaquan : malgré les appels répétés, Legault évite le terme racisme systémique », Radio-Canada, 6 octobre 2020, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/espaces-autochtones/1739082/racisme-systemique-francois-legault-joyce-echaquan-atikamek>.  

 

(7) Samir BENDJAFER, « Pas de racisme systémique au Québec, selon la vice-première ministre », Radio-Canada International, 5 octobre 2020, en ligne :  <https://www.rcinet.ca/fr/2020/10/05/pas-de-racisme-systemique-au-quebec-selon-la-vice-premiere-ministre/>. 

 

(8) Fanny LÉVESQUE, « Encore à la case départ », La Presse, 28 septembre 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/2020-09-28/rapport-de-la-commission-viens-un-an-plus-tard/encore-a-la-case-depart.php>. 

 

(9) Les guillemets sont employés lorsque le terme « race » réfère à l’existence d’une pluralité de races divisant en elle-même la race humaine, une construction sociale allant à l’encontre des avancements scientifiques.

 

(10) Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 10.

 

(11) Voir notamment : Commission scolaire régionale de Chambly c. Bergevin, [1994] 2 R.C.S. 525 ; Forget c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 90 ; Johnson c. Commission des affaires sociales, [1984] C.A. 61.

 

(12) Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15. 

 

(13) Andrews c. Law Society of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 143, 174-175.

 

(14) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire à l’office de consultation publique de Montréal dans le cadre de la consultation publique sur le racisme et la discrimination systémiques, Cat. 2.120-1.35, 2019. 

 

(15) Id., p. 5-6.

 

(16) Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ, c. L-0.3.

 

(17) Voir notamment : François CARDINAL, « Laïcité de l’État : oui, la loi 21 est discriminatoire », La Presse plus, 14 décembre 2019, en ligne :  <https://plus.lapresse.ca/screens/6d7dd113-d40a-45f1-aac3-b6d9a2a11c1d__7C___0.html>. 

 

(18) Gaz métropolitain Inc. c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011 QCCA 1201.

 

(19) Elizabeth KOLBERT, « There’s No Scientific Basis for Race—It's a Made-Up Label » National Geographic, 12 mars 2018, en ligne :  <https://www.nationalgeographic.com/magazine/2018/04/race-genetics-science-africa/>.

 

(20) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mémoire sur le document de consultation « Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination », Cat. 2.120-1.28, 2006, en ligne : <https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/racisme_memoire_consultation_2006.pdf>. 

 

(21) Code Criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 319.

 

(22) Urbania, Le racisme - Vérités et conséquences avec Louis T., [Vidéo], YouTube, 31 janvier 2017, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=-QQ1Xz0Xdhc>. 

 

(23) MINISTÈRE DE LA JUSTICE – DIVISION DE LA RECHERCHE ET DE LA STATISTIQUE, Précis des faits : surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale [ensemble de données], Gouvernement du Canada, 2017, en ligne :  <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/pf-jf/2017/jan02.html>. 

 

(24) Paul EID, Michèle TURENNE et Johanne MAGLOIRE, Profilage racial : document de consultation sur le profilage racial, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2010, en ligne :  <https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/profilage_racial_consultation.pdf>. 

 

(25) Paul EID, Mesurer la discrimination à l’embauche subie par les minorités racisées : Résultats d’un « testing » mené dans le Grand Montréal [ensemble de données], Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2012, en ligne : <https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/etude_testing_discrimination_emploi.pdf>. 

 

(26) Frances HENRY, Les concepts de race et de racisme et leurs implications pour la Commission ontarienne des droits de la personne, Commission ontarienne des droits de la personne, 2004, en ligne : <http://www.ohrc.on.ca/fr/les-articles-du-dialogue-sur-la-politique-raciale/les-concepts-de-race-et-de-racisme-et-leurs-implications-pour-la-commission-ontarienne-des-droits-de>. 

 

(27) Robin DIANGELO, Fragilité blanche : ce racisme que les blancs ne voient pas, Les Arènes, 2020. 

 

(28) COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, préc., note 14, p. 8.

 

(29) Id., p. 9.

 

(30) Karim BENESSAIEH, « Des inégalités croissantes pour les Noirs au Canada, selon une étude », La Presse, 3 juin 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/affaires/2020-06-03/des-inegalites-croissantes-pour-les-noirs-au-canada-selon-une-etude>.

 

(31) Id.

 

(32) Ligue des droits et libertés, Le racisme systémique… Parlons-en!, 5 septembre 2017, en ligne :<https://liguedesdroits.ca/wpcontent/fichiers/ldl_brochure_racisme_final_20170905.pdf>.

 

(33) Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5.

 

(34) Annabelle CAILLOU, « La Loi sur les Indiens du Canada est discriminatoire, selon l’ONU », Le Devoir, 18 janvier 2019, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/545715/la-loi-sur-les-indiens-du-canada-fait-preuve-de-discrimination-selon-l-onu>. 

 

(35) Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.).

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