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La Loi sur la laïcité de l’État : débat ou dégât?

Rédactrice: Léa Mark Guillemette

Il y a des Québécois et des Québécoises qui sont contre la loi 21. Et ces gens-là sont tout autant des Québécois et des Québécoises. Le premier ministre n’a pas le droit de les expulser symboliquement de la nation québécoise parce qu’ils sont en désaccord avec lui. Il est premier ministre, pas monarque [1]. 

 

Ce sont les paroles que Gabriel Nadeau-Dubois, chef du parti Québec solidaire, a prononcées le 15 septembre dernier à l’Assemblée nationale. Il va sans dire que la loi 21 est un sujet qui divise la nation québécoise.

 

D’ailleurs, le 20 avril dernier, la Cour supérieure du Québec a rendu un jugement sur la validité de la Loi sur la laïcité de l’État par l’arrêt Hak c. Procureur général du Québec [2]. Le projet de loi du gouvernement caquiste a été adopté à l’Assemblée nationale en juin 2019 [3]. Sommairement, la loi interdit aux employé.e.s de l’État en position d’autorité coercitive de porter des signes religieux, apparents ou non, dans l’exercice de leurs fonctions [4]. Ainsi, cette obligation s’applique notamment aux juges, aux policier.ère.s et au corps enseignant du réseau public. La loi contient également deux dispositions dérogatoires, soit les articles 33 et 34, qui lui permettent d’avoir effet malgré les droits et libertés protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés [5]. La loi s’appliquera donc même si le droit à l’égalité ou celui à la liberté de religion des individus sont brimés.

 

De toute évidence, nous vivons dans une époque charnière qui définira le futur du Québec ainsi que celui de sa culture. Sentant que l’identité québécoise se fait de plus en plus fragile, une préoccupation pressante quant à sa préservation habite le Québec. Le projet de loi 96 et la loi 21 traduisent bien le besoin de ne pas rester les bras croisés. Dans toute cette effervescence, nous nous questionnons par rapport aux effets réels des mesures prises. Plus précisément, il y a lieu de se demander si la Loi sur la laïcité de l’État promeut la neutralité religieuse, comme il nous a été promis, ou plutôt la non-religion. Pour analyser cette question, le jugement de la Cour supérieure sera brièvement étudié. Ensuite, la laïcité sera définie. Par la suite, nous analyserons les conséquences de la loi 21 sur la société québécoise. Enfin, nous serons en mesure de déterminer quel objet est promu par la Loi sur la laïcité de l’État, ce qui nous permettra de répondre à la question posée.

 

Entre les quatre murs de la Cour Supérieure du Québec

 

Plusieurs personnes physiques et entreprises ont réclamé, dans quatre recours judiciaires distincts, que la Cour déclare invalide l’ensemble de la Loi sur la laïcité de l’État. C’est ainsi que de nombreux individus, dont Hak, Kaur et Lauzon, et plusieurs organismes, notamment National Council of Canada Muslims, Amnistie internationale et Coalition inclusion Québec, se sont mis ensemble pour dénoncer la situation en raison des conséquences que chacun a subies depuis l’entrée en vigueur de la loi [6]. Dans le but de résumer les grandes lignes de la décision, nous aborderons trois prétentions de la partie demanderesse pour ensuite y opposer la position du Tribunal.

 

Pour débuter, l’un des sujets qui soulevait le plus de controverse est celui du partage des compétences : la loi est-elle ultra vires de la compétence de l’Assemblée nationale? Les demanderesses et une partie de la communauté juridique croyaient que certaines dispositions semblaient relever du droit criminel, et donc, que le gouvernement québécois empiétait sur la compétence fédérale en proposant cette loi [7]. Hak soutenait que les articles 6 et 8 de la loi 21 comportent toutes les caractéristiques d’une loi de nature de droit criminel, puisqu’ils contiennent des prohibitions, soit celle de porter des signes religieux ainsi que celle de fournir des services publics à visage couvert, et des sanctions, qui se retrouvent notamment à l’article 13 [8]. La Cour parvient toutefois à la conclusion qu’elle ne tombe pas dans le champ des compétences fédérales en vertu de l’article 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867, puisque la règle du stare decisis impose que, pour ce faire, elle doive comporter une peine, ce qui n’est pas le cas de la loi 21 [9].

 

Le deuxième plus grand questionnement qui était porté devant la Cour supérieure était celui des clauses dérogatoires. La partie demanderesse estime que le législateur recourt aux clauses de dérogation de manière non conforme ni au droit interne ni au droit international. Selon elle, ce recours ne peut simplement se justifier par des conditions de forme et les articles 33 et 34 de la loi 21 sont contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Déclaration universelle des droits de l’homme [10]. Bien que le tribunal se dise troublé par une utilisation excessive et trop large des dispositions de dérogation, il évalue que le stare decisis trouve encore une fois application en raison de l’arrêt Ford, qui établit que les clauses de dérogation sont juridiquement inattaquables [11]. En conséquence, l’utilisation de ces clauses entraîne la suspension de presque l’ensemble des droits et libertés de la province de Québec. 

 

En outre, la Cour estime que la conjugaison de l’effet du premier alinéa de l’article 8 de la loi 21 et du premier paragraphe de son annexe III viole l’article 3 de la Charte canadienne [12]. Puisque le premier paragraphe de l’annexe III de la Loi sur la laïcité de l’État est alors inopérant, les député.e.s qui siègent à l’Assemblée nationale ne sont pas visé.e.s par l’obligation d’exercer leurs fonctions à visage découvert [13]. Le juge Blanchard s’exprime à cet égard en estimant que cela aurait « […] fait en sorte que bien qu’[une personne] puisse, à strictement parler, se présenter à un poste électif, elle ne pourra[it] donner suite à un éventuel mandat reçu des électeur.trice.s »[14].

 

Le dernier point à retenir est la conclusion à la violation des droits des minorités linguistiques protégés par l’article 23 de la Charte canadienne [15]. Dans cette portion du jugement, de nombreuses dispositions sont invalidées, particulièrement les articles 6 et 8, soit l’interdiction du port de symboles religieux dans l’exercice des fonctions et l’obligation de l’exercice des fonctions à visage découvert [16]. Brièvement, la Cour estime que la diversité religieuse entraîne une amélioration de la performance académique et de l’engagement scolaire des élèves issu.e.s de telles minorités, tout en favorisant leur développement social et affectif [17]. De plus, le décideur renchérit que la présence de cette diversité permet une meilleure relation professeur.e-élève, puisque « ces mécanismes se trouvent partagés par tous les groupes minoritaires et qu’à cet égard[,] la représentation visuelle de cette identité apparaît primordiale pour mettre en branle cette mécanique »[18].

 

Ce jugement tant attendu a répondu à plusieurs questionnements et nous n’avons certainement pas fini d’en entendre parler. Le tribunal ne s’est toutefois penché ni sur la définition ni sur la portée de la laïcité de l’État, ce qui nous amène à notre prochain point.

 

Les dessous de la laïcité

 

Le terme « laïcité » a incontestablement fait la une de plusieurs journaux dans les deux dernières années. Néanmoins, en comprenons-nous réellement la signification? Sa définition ne fait l’objet d’aucun consensus et ses contours demeurent flous.

 

Ainsi, il est pertinent de reprendre du début et de chercher quel sens a été donné à ce mot. Jean Beaubérot, fondateur même de la sociologie de la laïcité, met de l’avant que la laïcité ne concerne que l’État [19]. En outre, Henri Peña-Ruiz et Guy Haarscher, deux philosophes européens, partagent en substance la même idée, soit celle que la laïcité est un principe de droit politique et fait, plus souvent qu’autre chose, l’objet d’une loi [20]. La laïcité relève essentiellement du concept politique de l’État laïque et n’émane donc pas de la société [21]. De cette manière, aucune conception de « vie bonne » n’est privilégiée et la liberté d’expression de chacun.e est garantie [22]. Par conséquent, il semble clair que lorsqu’il est question de laïcité, on recherche la séparation de l’État du pouvoir religieux, et non la neutralité religieuse de la société. Voilà ce qui précise déjà la portée de la laïcité.

 

La loi 21, quant à elle, énonce quatre principes sous-jacents à la laïcité de l’État à son second article : la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes et les libertés de conscience et de religion [23]. Ces principes semblent vouloir favoriser un vivre-ensemble des diverses conceptions, idéologies et religions qui cohabitent au sein de la société québécoise.

 

Le principe de la neutralité religieuse a cependant soulevé certains questionnements. Il serait possible ici de mentionner l’affaire Chamberlain rendue par la Cour suprême du Canada [24]. Dans cet arrêt, un conseil scolaire refuse d’approuver des manuels scolaires représentant des familles homoparentales sous prétexte que, selon les convictions religieuses de certains parents, ces unions étaient considérées comme immorales [25]. Le juge en chef indique qu’en raison de l’exigence de laïcité, nul ne peut invoquer les convictions religieuses de certains pour écarter les valeurs des autres [26]. La neutralité ne peut donc être applicable que si toutes les convictions sont mises sur un même pied d’égalité. Il n’est pas possible d’en privilégier une au détriment d’une autre [27]

 

Il est donc possible d’en retirer que la laïcité devrait exclusivement concerner l’État et devrait être mise en pratique pour assurer l’égalité de tous. Maintenant, qu’en est-il des conséquences de la loi 21 sur la société québécoise?

  

La société québécoise souffre

C’est logique : lorsqu’une loi entre en vigueur, elle engendre des conséquences. Dans le cas de la loi 21, ce sont justement ses effets qui sont ardemment contestés et qui portent atteinte aux libertés fondamentales de plusieurs. D’ailleurs, dans la décision Hak, de nombreux paragraphes sont consacrés aux conséquences subies par les différentes communautés religieuses [28]. Plus précisément, au paragraphe 64, les impacts de la loi subis par les parties en cause sont illustrés de manière poignante. 

Pour Hak qui porte le hijab, elle ne pourra pas enseigner le français dans une école publique tel qu’elle le souhaite […]. Pour Basir Naqui, musulman pratiquant, qui porte la barbe et un couvre-chef, il ne pourra devenir un procureur de la Couronne; […]  Pour Fatima Ahmad, elle ne peut enseigner dans une école publique à cause du port du hijab, ce qui la fait réfléchir quant à son lieu de résidence au Canada; Pour Gregory Bordan, portant des symboles religieux juifs, tels des tzizits (cordes) et un couvre-chef, il ne pourra offrir de services juridiques aux entités gouvernementales […] [29].

Ce ne sont que quelques exemples qui ne représentent qu’une minime partie de la réalité. Comme il a été indiqué dans la décision, l’exclusion de la possibilité d’exercer la carrière envisagée, pour laquelle on possède toutes les qualifications, représente plus qu’un simple refus : elle transmet le message que les personnes qui pratiquent leur foi ne méritent pas de participer à part entière dans la société québécoise [30]. 

Le paragraphe 70 est aussi un paragraphe marquant et très éloquent qui résume bien la problématique. Le juge Blanchard s’exprime ainsi : 

 

Pour plusieurs, le législateur envoie le message explicite que leur foi et la façon [dont] ils la pratiquent n’importent pas et qu’elle n’emporte pas la même dignité ni ne requiert la même protection de la part de l’État. Pour eux, la loi 21 postule qu’il existe quelque chose de fondamentalement mal ou nocif avec les pratiques religieuses, particulièrement certaines d’entre elles, et que l’on doit prémunir le public. Ainsi, elle transmet un message explicitement exclusif à l’égard des personnes qui se font dire qu’elles ne peuvent participer pleinement dans les institutions publiques de l’État seulement à cause de leurs convictions intimes [31].

On ne peut alors s’étonner que l’entrée en vigueur de la Loi sur la laïcité de l’État évoque chez plusieurs de la peur, de l’anxiété, de l’humiliation, du stress et du rejet. Cet amas d’émotions est manifeste de la situation de plusieurs témoins dans l’affaire Hak [32]. Dans quel monde nous croyons-nous en droit de placer ces personnes dans un dilemme qui oppose le métier de leur choix et leur foi, leur conscience et leurs croyances [33]? Actuellement, toutes celles qui occupent un emploi visé par la loi 21 se retrouvent coincées dans leur position actuelle, puisqu’elles ne peuvent la changer sous peine de perdre le bénéfice de la clause d’antériorité, à moins de décider de ne plus porter de signes religieux en public [34]. Ce sont des conséquences pratiquement invivables, le port de symboles religieux faisant, pour certain.e.s, partie à part entière de la croyance religieuse et reflétant fondamentalement la nature de la foi qui les anime, comme le tribunal l’a démontré au paragraphe 323 de la décision [35]. Le professeur Moon s’exprime d’ailleurs à ce sujet et explique que ce n’est pas simplement une question de rejet de valeurs ou d’opinions : on refuse carrément de reconnaître à cette personne une valeur égale en tant qu’être humain [36].

De plus, dans l’arrêt Amselem rendu par la Cour suprême en 2004, il a été souligné que ce serait « à la fois indélicat et moralement répugnant » de suggérer à des personnes de vivre ailleurs si elles ne sont pas en accord avec la clause qui restreint leur droit à la liberté de religion [37]. Heureusement, avec la conclusion à la violation des droits linguistiques, elles n’auront qu’à se réfugier dans les écoles anglophones du coin, ce qui est bien mieux, n’est-ce pas? Il est troublant de constater que dans une société qui se dit ouverte, moderne et diversifiée, ces propos qui datent de près de 20 ans pourraient critiquer adéquatement un problème contemporain. 

 

L’incroyance est aussi une religion

 

En 1955, dans l’affaire Chaput c. Romain, la Cour suprême a reconnu le principe de séparation de l’Église et de l’État ainsi que celui de la neutralité religieuse de l’État [38]. La Cour a d’ailleurs été très claire quant au fait que « [l]a conscience de chacun est une affaire personnelle, et l’affaire de nul autre [39]. » Le tribunal a affirmé qu’il trouvait désolant de croire qu’une majorité puisse imposer ses croyances religieuses à une minorité. Les décideurs ont également estimé qu’on ne sert ni son pays ni sa religion lorsqu’on refuse à une minorité, dans une province, les mêmes droits que l’on revendique soi-même, avec raison, dans une autre province [40]. Ainsi, avant même la création des chartes, la jurisprudence soulignait déjà que l’État ne peut dicter d’obligations en matière religieuse : il doit exister une égalité entre l’ensemble des religions. 

D’ailleurs, lorsqu’on énonce l’ensemble des religions, il est important d’y inclure l’incroyance. Si chacun est libre d’avoir et de manifester les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience, chacun a également le droit de ne pas croire. En effet, l’affaire Big M Drug Mart Ltd., qui mettait en cause la Loi sur le dimanche, est venue préciser en 1985 que la protection des Chartes s’étendait également aux expressions et manifestations de non-croyance, d’athéisme ou d’indifférence [41]. Le juge Dickson a attesté dans son jugement « que le gouvernement ne peut, dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier [42]. » Dans cette optique, ne serait-il pas logique d’affirmer que le gouvernement ne peut pas non plus obliger la société à ne pas pratiquer ou à être non-croyante? 

  

Parti pris pour la non-religion?

 

Nous avons maintenant entre les mains le nécessaire pour déterminer si la Loi sur la laïcité de l’État promeut la neutralité religieuse ou plutôt la non-religion.

 

Avant de commencer, lorsqu’il est question de « promotion », il apparaît qu’on ne parle pas de l’intention du législateur ou de celle du gouvernement caquiste lorsqu’il a déposé à l’Assemblée le projet de loi, mais plutôt de son impact réel. En pratique, est-ce que la loi 21 promeut la neutralité religieuse? Comme réponse courte, nous pouvons affirmer que les conséquences sur la population, à elles seules, soutiennent l’hypothèse que c’est la non-religion qui se voit mise de l’avant par l’effet de la loi.

 

La majorité des Québécois.e.s étant laïques, on semble vouloir momifier le fait que la laïcité fait bel et bien partie intégrante de notre culture [43]. Plusieurs croient conséquemment que la loi 21 est bien fondée, puisque son existence sert la protection de la culture québécoise [44]. Toutefois, en 2015, dans l’arrêt Loyola High School, la Cour suprême a clarifié ceci : « [l]a poursuite de valeurs laïques implique le respect du droit d’avoir et de professer des convictions religieuses différentes. Un État laïque respecte les différences religieuses; il ne cherche pas à les faire disparaître [45]. » Six ans plus tard, nous voilà en train d’entraver ces paroles. Protégeons-nous notre culture ou détruisons-nous celle des autres? Comme l’ont démontré le professeur Moon et plusieurs passages du jugement Hak, demander à des personnes de laisser leur voile, leur kirpan ou leur Dastar à la maison, c’est leur demander de laisser leur identité au seuil de la porte [46]. En ce sens, on leur demande, dans le cadre de leur travail, d’être non religieux. 

 

Il semble donc que les conséquences sont disproportionnées par rapport à l’objectif de la loi. Plusieurs citoyen.ne.s du Québec subissant les effets de la loi 21 se retrouvent piégé.e.s dans une situation difficile qui met en conflit leur foi et leur sécurité financière. Hak a manifestement témoigné des lourdes souffrances écopées par ces communautés [47]. Nous cherchons la neutralité religieuse de l’État, oui, mais à quel prix? « Neutraliser pour la neutralité » ne semble être ni le meilleur slogan ni la meilleure solution.

Enfin, comme nous l’avons mentionné plus tôt, la laïcité est tout d’abord attribuable à l’État, selon la doctrine étudiée [48]. Ainsi, il est vrai de dire que la neutralité religieuse est avant tout un attribut de l’État. Elle n’emporte pas les mêmes obligations chez les individus qu’elle vise plutôt à protéger. Notamment, ce n’est pas parce qu’un commis au comptoir arbore un signe religieux que cela signifie que l’entreprise pour laquelle il travaille essaie de nous convertir à cette religion. Comme l’a fait ressortir le juge Gascon au nom de la majorité de la Cour suprême dans la décision Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville) : « un espace public neutre ne signifie pas l’homogénéisation des acteurs privés qui s’y trouvent. La neutralité est celle des institutions et de l’État, non celle des individus » [49].

 

De façon succincte, la Loi sur la laïcité de l’État entraîne des conséquences sérieuses et négatives pour toutes les personnes qui arborent des signes religieux en public. Il s’agit de discrimination pure et simple et, à notre sens, inexcusable. Nous sommes, au Québec, une communauté accueillante et la beauté de notre province se traduit par la diversité ethnique et culturelle qui compose notre population. Alors, pourquoi s’y attaquer?

 

Conclusion

 

Pour conclure, nous considérons que la non-religion est promue par la Loi sur la laïcité de l’État. Bien que près de 40 % des Québécois.e.s se disent comme non-croyant.e.s, il ne peut s’agir d’une excuse pour brimer les droits des minorités religieuses [50]. Aucune idéologie religieuse, qu’elle soit croyante ou non, ne peut être promue par un État laïque [51]. Malheureusement, comme nous l’avons observé, les effets de la loi 21 semblent confirmer que c’est actuellement le cas.

 

Il est primordial, dans une société libre et démocratique, que l’État soit neutre et laïque, mais que ce soit fait aux dépens de ses citoyens et citoyennes est difficilement acceptable. La loi 21 déshumanise et vole l’identité de milliers de Québécois et Québécoises puisqu’elle impose, par ses effets, une vue religieuse très restreinte : la non-croyance. Il est temps, dès maintenant, d’ouvrir à nouveau la discussion afin d’élaborer une meilleure façon d’intégrer la neutralité religieuse dans les institutions de l’État. 

 

2024, nous t’attendons avec fébrilité.

 

En patientant, Émile Bilodeau a chanté :

« La laïcité de l’État

Y faut la garder en bon état

Mais pas au dépit de tous nos amis

Qui vivent ici depuis des décennies

Pis qui ont juste envie d’aller travailler avec leur identité » [52]

 

Et rien ne pourrait être plus vrai.

Sources

(1) Hugo Pilon-Larose, « Le “woke” et le “monarque” s’affrontent au Salon bleu », La Presse, 15 septembre 2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-09-15/nadeau-dubois-et-legault/le-woke-et-le-monarque-s-affrontent-au-salon-bleu.php> (Consulté le 15 novembre 2021)

(2) Loi sur la laïcité de l’État, RLRQ, c. L -0.3; Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466

(3) Loi sur la laïcité de l’État, projet de loi no 21 (Sanctionné - 16 juin 2019), 1ère session, 42e légis. (Qc).

(4) Loi sur la laïcité de l’État, préc., note 2, art. 6

(5) Loi sur la laïcité de l’État, préc., note 2, art. 33-34; Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)] (ci-après Charte canadienne); Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C -12

(6) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 1-44

(7) À titre d’illustration, voir : Hugo Lavallée, « Laïcité : comment détourner le dispositif de dérogation? », Radio-Canada, 31 mars 2019, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1161593/clause-derogatoire-disposition-projet-loi-laicite-quebec-juriste-constitution-liberte-religion> (Consulté le 15 novembre 2021); Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 264

(8) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 266-267

(9) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 4; Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91(27)

(10) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 721, 722 et 727; Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 19 décembre 1966, [1976] R.T. Can. no 47 (entrée en vigueur au Canada le 23 mars 1976); Déclaration universelle des droits de l’homme, Rés. 217 A (III), Doc. Off. A.G. N.U., 3e sess., suppl. no 13, p.17, Doc. N.U. A/810 (1948)

(11) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 4; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712

(12) Loi sur la laïcité de l’État, préc., note 2, art. 8 et annexe III; Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 5, art. 3

(13) Id., par. 4

(14) Id., par. 910

(15) Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 5, art. 23

(16) Loi sur la laïcité de l’État, préc., note 2, art. 6 et 8

(17) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 1001

(18) Id.

(19) À titre d’illustration, voir : Anne Chemin, « Jean Baubérot, grand penseur de la laïcité », Le Monde, 8 décembre 2017, en ligne : <https://www.lemonde.fr/idees/article/2017/12/08/jean-bauberot-grand-penseur-de-la-laicite_5226435_3232.html> (Consulté le 18 novembre 2021); Jean Baubérot, Les laïcités dans le monde, vol. 3794, coll. « Que sais-je? », Paris, Presses universitaires de France, 2007, p.73-74

(20) Henri Peña-Ruiz, Qu’est-ce la laïcité?, 3e éd., coll. Folio actuel, Montréal, Gallimard, 2003, p.26; Guy Haarscher,La laïcité, 7e éd., vol. 3129, coll. « Que sais-je? », Paris, Presses universitaires de France, 2008, p.4

(21) H. Peña-Ruiz, préc., note 20

(22) G. Haarscher, préc., note 20

(23) Loi sur la laïcité de l’État, préc., note 2, art. 2

(24) Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86

(25) Id., par. 1

(26) Id., par. 19

(27) Id., par. 25

(28) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 64-73

(29) Id., par. 64

(30) Id., par. 65

(31) Id., par. 70

(32) Id., par. 248

(33) Id., par. 69

(34) Id., par. 68

(35) Id., par. 323

(36) Richard Moon, « Freedom of Religion Under the Canadian Charter of Rights: The Limits of State Neutrality », (2012) 45 University of British Columbia Law Review 497, 507

(37) Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, p. 8 (PDF)

(38) Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834

(39) Id., p. 840

(40) Id.

(41) R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, par. 123; Loi sur l’observance du dimanche, RLRQ, c. O -1

(42) Id.

(43) Sandrine Vieira, « Les Québécois sont les moins pratiquants au Canada », Le Devoir, 2 novembre 2021, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/644538/religion-les-quebecois-sont-les-moins-pratiquants-au-canada> (Consulté le 18 novembre 2021)

(44) Maurice Angers, « La loi 21 sur la laïcité et l’avenir du Québec », La Presse, 5 janvier 2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2021-01-05/la-loi-21-sur-la-laicite-et-l-avenir-du-quebec.php> (Consulté le 18 novembre 2021)

(45) École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, p. 8

(46) R. Moon, préc., note 36.; Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 64-73

(47) Hak c. Procureur général du Québec, préc., note 2, par. 64-73

(48) J. Baubérot, préc., note 19; H. Peña-Ruiz, préc., note 20; G. Haarscher, préc., note 20

(49) Mouvement laïque québécois c. Saguenay (Ville), 2015 CSC 16, par. 74

(50) Mario Roy, « Le silence des athées », Le Monde, 8 juin 2013, en ligne : <https://www.lapresse.ca/debats/201306/07/01-4658937-le-silence-des-athees.php> (consulté le 20 novembre 2021)

(51) Chaput c. Romain, préc., note 38; R. c. Big M Drug Mart Ltd., préc., note 41

(52) Paroles.net, « Paroles de la chanson Je me souviens par Émile Bilodeau », paroles.net, en ligne : <https://www.paroles.net/emile-bilodeau/paroles-je-me-souviens> (Consulté le 20 novembre 2021)

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