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Le conjoint de fait : grand oublié du régime de dévolution légale des successions au Québec

Rédactrice: Maryanne Vachon

En droit québécois, lorsqu’un individu décède sans testament, les règles de la dévolution légale prévues au titre troisième du Livre Des successions du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. ») s’appliquent [1]. L’article 653 du C.c.Q. prévoit que le conjoint du de cujus, pour être un successible, doit être marié ou uni civilement [2]. Selon Statistique Canada, le Québec est la province où vivent le plus de couples en union de fait. Ces derniers représentaient 43 % des couples vivant ainsi au Canada en 2021 [3]. Il est donc étonnant que les conjoints de fait soient toujours, à l’heure actuelle, exclus du régime des successions ab intestat. Néanmoins, plusieurs facteurs peuvent justifier l’inaction du législateur à mettre en œuvre un projet de réforme. Par exemple, la société est de plus en plus ouverte d’esprit et souhaite que tous se sentent inclus, d’autant plus qu’une majorité grandissante de gens ne désire tout simplement pas se marier. Dans cet ordre d’idées, pourquoi le conjoint de fait n’est-il toujours pas inclus dans les règles de dévolution légale au Québec? Ce texte traitera de la petite histoire des conjoints de fait dans la succession ab intestat au Québec, de leur place dans la législation des autres provinces du pays et, finalement, des enjeux qui freinent l’action du législateur.

 

La petite histoire des conjoints de fait dans la succession ab intestat au Québec

D’abord, il faut savoir que les règles de dévolution légale prévues par le C.c.Q. s’appliquent dans trois cas : lorsque le défunt n’a pas fait de testament ou de contrat de mariage ou d’union civile contenant une donation à cause de mort, que les dispositions testamentaires sont incomplètes ou que le testament est sans effet en totalité ou en partie [4]. Le droit commun prévoit, dans ces situations, qui sera un successible et aura le choix d’accepter ou de refuser la succession. Elles sont fondées sur les affections présumées du de cujus : à qui le défunt, s’il avait fait un testament, aurait-il légué ses biens?

 

Ce n’est qu’en 1915, à l’occasion de la Loi Pérodeau, que le conjoint marié survivant est devenu un successeur légitime aux yeux du législateur [5]. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Bas-Canada en 1866, il n’était appelé à une succession qu’à défaut de parents jusqu’au 12e degré [6]. Le concubin, pour sa part, demeurait mal vu et exclu du régime.

 

En 1978 fut déposé à l’Assemblée nationale du Québec le Projet de l’Office de révision du Code civil (ci-après « O.R.C.C. »). Dans ce projet, l’O.R.C.C. proposait, entre autres, d’établir un droit de succession en faveur du conjoint de fait [7]. Pour sa part, le comité interministériel sur les unions de fait, constitué dans le but d’examiner la situation juridique des conjoints de fait, a rendu en 1996 un rapport dont les conclusions ont pour but d’assurer une certaine équité entre les époux et les personnes vivant en union de fait [8]. 25 ans plus tard, malgré leur pertinence, les recommandations n’ont jamais pris effet.

 

C’est en 2002 qu’a été adoptée la Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation [9]. Très brièvement, cette loi permet aux conjoints unis civilement de jouir des mêmes droits que les conjoints mariés, dont celui de succéder ab intestat [10]. En revanche, bien que l’occasion d’intégrer les conjoints de fait au régime se soit présentée à ce moment, aucune place ne leur a été accordée.

 

Encore aujourd’hui, malgré le changement rapide des mœurs [11], les conjoints de fait ne sont pas reconnus en matière de dévolution légale des successions au Québec. Il est possible d’imaginer que l’historique de la culture religieuse québécoise, qui a prohibé les unions de fait pendant bon nombre d’années, joue un rôle dans la stagnation du droit à cet effet.  

 

Les droits des conjoints de fait dans certaines provinces canadiennes

En Ontario, comme au Québec, les conjoints de fait ne sont pas appelés à recueillir la succession de leur conjoint prédécédé. Cependant, en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Alberta, ils ont les mêmes droits que les époux en matière de succession légale [12].

 

La Colombie-Britannique

Dans la décision Razafsha v. Heidary rendue en 2022 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les juges ont examiné les modalités de la dévolution de la succession de Mme Jadidian qui, avec sa conjointe Mme Razafsha, a vécu en couple depuis 2015, a acheté une maison en 2018 et a signé un accord de séparation en 2019 [13]. Mme Jadidian est décédée, en février 2020, sans testament. Le litige visait à déterminer si les conjointes vivaient dans une relation semblable au mariage au moment du décès. En vertu du Wills, Estates and Succession Act, une loi colombo-britannique, lorsqu’une personne meurt sans testament ni descendants, le conjoint ou la conjointe recueille la totalité de la succession [14]. Selon l’article 2 de cette même loi, un conjoint est soit un conjoint marié, soit une personne avec qui le défunt a vécu dans une relation assimilable au mariage pendant un délai minimum de deux ans, excepté le cas où il a été mis fin à la relation [15]. En l’espèce, la Cour a tranché que la relation s’apparentait au mariage et que, selon la prépondérance des probabilités, elle n’avait pas pris fin. La conjointe survivante a donc succédé.

 

Le Manitoba

Selon le premier paragraphe de l’article 1 de la Loi sur les successions ab intestat du Manitoba, un conjoint de fait est une personne qui a fait enregistrer, avec le de cujus, une union de fait conformément à l’article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil ou quelqu’un ayant vécu avec le défunt dans une relation maritale sans être marié pendant une période d’au moins un an [16]. En l’absence de descendants, c’est au conjoint marié ou au conjoint de fait que la succession est en entier dévolue [17]. Si les descendants vivants sont aussi ceux du conjoint, la totalité de la succession est recueillie par ce dernier ou cette dernière [18]. Dans le cas où le de cujus laisse un conjoint et une descendance qui ne découle pas toute des mêmes parents, le conjoint reçoit le montant le plus élevé entre 50 000$ et la moitié de la succession, en plus de la moitié du reliquat de la succession, l’autre étant dévolue aux enfants [19].

 

L’Alberta

Le Wills and Succession Act, entré en vigueur en 2012 en Alberta, introduit la notion de partenaire indépendant adulte (« adult independent partner », ci-après « AIP ») [20]. L’AIP survivant hérite au même titre que l’époux, c’est-à-dire que cet individu recueille, s’il n’y a aucun descendant, la totalité de la succession [21]. Pour être un partenaire indépendant adulte au sens du Adult Interdependant Relationships Act, l’individu doit avoir vécu avec son partenaire pour une période d’au moins trois années consécutives, être engagé avec la personne dans une relation d’une certaine permanence s’il y a présence d’un enfant né de l’union ou adopté ou avoir conclu une entente avec son conjoint [22].

 

Selon l’article 48 de la Loi sur les Indiens, le conjoint de droit ou de fait du défunt autochtone est considéré comme un héritier légal [23]. En effet, voici comment, en principe, il recueille la succession : si la valeur nette de la succession ab intestat est de 75 000$ ou moins, l’entièreté de la succession est dévolue au conjoint survivant. Si la valeur est plus élevée, le conjoint reçoit 75 000$ et le reste de la succession est partagé, selon différents cas d’espèce sur lesquels nous ne nous attarderons pas, entre le conjoint et les descendants [24]. Ainsi, il y a une disparité entre la dévolution de la succession des conjoints de fait autochtones et allochtones au Québec.

 

Décidément, le législateur québécois pourrait s’inspirer de la législation applicable dans les autres provinces canadiennes afin de tailler une place au conjoint de fait dans le régime de dévolution légale des successions [25]. Cependant, dans une société hétérogène et en constante évolution, des enjeux sont à considérer.

 

Les enjeux qui freinent l’action du législateur

Il va sans dire que les mœurs de la société québécoise ont énormément évolué depuis le siècle dernier, notamment en raison de la laïcité qui occupe une place de plus en plus importante dans la province. En effet, la culture québécoise change à la vitesse grand V et teinte l’ouverture d’esprit des Québécois et Québécoises.

 

C’est d’ailleurs dans le but de permettre aux conjoints de même sexe de s’unir légalement que le régime de l’union civile a été introduit aux articles 521.1 et suivants du C.c.Q. en 2002 [26]. En effet, le mariage étant de compétence législative fédérale en vertu du paragraphe 26 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, les organes législatifs provinciaux ne sont pas compétents pour modifier ce qui relève de ce domaine [27]. Par exemple, ils ne peuvent modifier la règle qui prévoyait, jusqu’à l’adoption de la Loi sur le mariage civil en 2005, que le mariage n’était possible que pour des partenaires de sexes différents [28].

 

Le polyamour est aussi une réalité de plus en plus répandue dans la société québécoise. Bien qu’aucune définition officielle du terme n’ait été adoptée, il se décrit comme représentant la situation d’une relation dans laquelle existent plusieurs liens amoureux au même moment, dans laquelle il y a plusieurs relations intimes simultanément [29]. Cette situation pourrait poser un problème au législateur québécois s’il incluait les conjoints de fait dans le régime de la dévolution légale : est-ce que tous les conjoints du défunt hériteraient en parts égales? En serait-ce de même si un conjoint avait été en couple avec le de cujus depuis plus longtemps? Comment les biens seraient-ils partagés dans le cas où un conjoint était marié, alors qu’un autre était un conjoint de fait? Toutes ces questions découlant des réalités d’une société de plus en plus inclusive sont légitimes et devront être analysées par le législateur lorsqu’il réformera les règles de succession ab intestat.

 

D’ailleurs, le troisième paragraphe de l’article 3 de la Loi sur les successions ab intestat du Manitoba prévoit que

si, au moment de son décès, l'intestat avait à la fois un conjoint [marié] et un ou plusieurs conjoints de fait, les droits du dernier conjoint ou conjoint de fait avec lequel il s'est lié avant son décès l'emportent sur les droits du conjoint ou du conjoint de fait avec lequel il s'était antérieurement lié [30].

 

 

Le Québec pourrait-il s’inspirer de cette règle pour instaurer des modifications?

 

S’il voulait réformer les règles encadrant la dévolution légale des successions, le législateur québécois devrait inévitablement déterminer des conditions encadrant la qualification des conjoints de fait avant de pouvoir les considérer comme des héritiers légaux. Par exemple, comme c’est le cas en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Alberta, il pourrait être décidé que les conjoints doivent avoir vécu dans une relation pour un minimum d’un an, de trois ans ou d’un autre délai. Toutefois, un problème se pose : ce principe fonctionnerait-il de la même manière pour un couple composé d’individus âgés de 40 ans que pour un autre formé par des adolescents de 16 ans? Autrement, les jeunes accuseraient-ils le Parlement d’exercer de la discrimination à leur égard [31]?

 

Conclusion

En somme, le changement rapide des mœurs de la société québécoise est assurément une raison pour laquelle le législateur hésite et tarde à apporter des modifications aux règles concernant le conjoint de fait en matière de dévolution légale des successions. Même si l’occasion d’introduire des modifications au régime s’est présentée en 1980 et en 2002, aucune réorganisation à ce sujet n’a été instaurée.

 

Alors que le projet de loi 2, premier volet de la réforme du droit de la famille, a été sanctionné le 8 juin 2022, plusieurs juristes et justiciables ont eu espoir de voir accordés au conjoint de fait des droits en matière de succession ab intestat. Hélas, toujours rien [32]. Il faudra attendre quelque temps encore avant qu’un projet de loi visant la conjugalité soit déposé.

 

Puisque de plus en plus de Québécois et Québécoises vivent en union de fait, l’état du droit devra immanquablement être modifié pour se conformer à cette nouvelle réalité. Peut-être que les tribunaux supérieurs, si un cas portant sur la matière se retrouve devant eux, décideront de l’iniquité de la situation des conjoints de fait et presseront le législateur provincial de modifier les règles de dévolution légale. Espérons que des changements ne tarderont pas et que les besoins de la société s’en trouveront mieux comblés [33].

 

 

SOURCES

  1. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

  2. Le masculin est utilisé pour alléger le texte, mais l’expression « conjoint de fait » inclut également les conjointes de fait; Id., art. 653.

  3. STATISTIQUE CANADA « État de l’union : Le Canada en chef de file du G7 avec près du quart des couples vivant en union libre, en raison du Québec », Statcan.gc.ca, 13 juillet 2022, en ligne : <Le Quotidien — État de l'union : Le Canada chef de file du G7 avec près du quart des couples vivant en union libre, en raison du Québec (statcan.gc.ca)> (consulté le 30 septembre 2022).

  4. Jacques BEAULNE, Droit des successions, 5e éd., coll. Bleue, mise à jour par Christine Morin, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, p. 137; Marilyn PICCINI Roy, « La dévolution légale des successions », dans Collection de droit 2021-2022, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes et successions, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2021, p. 153.

  5. J. BEAULNE, préc., note 4, p. 10.

  6. Id.

  7. L’Office de révision du Code civil (O.R.C.C.), constitué en 1965, est la structure administrative qui a été chargée de la réforme du Code civil du Bas-Canada; J. BEAULNE, préc., note 4, p. 13.

  8. Droit de la famille – 091768, 2009 QCCS 3210.

  9.  Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, L.Q. 2002, c. 6.

  10. J. BEAULNE, préc., note 4, p. 15.

  11. INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, « Mariages et taux de nuptialité, Québec, 1900-2021 », Statistique.québec.ca, 20 juillet 2022, en ligne : <Mariages et taux de nuptialité, Québec, 1900-2021 (quebec.ca)> (consulté le 25 octobre 2022).

  12. BANQUE NATIONALE DU CANADA, « Successions : tout savoir sur le testament et la liquidation testamentaire », Bnc.ca, 22 juillet 2020, en ligne : <Planifier sa succession testamentaire | Banque Nationale (bnc.ca)> (consulté le 30 septembre 2022).

  13. Razafsha v. Heidary, 2022 BCSC 1357; FINANCE ET INVESTISSEMENT, « Un accord de séparation n’a pas mis fin à une relation », finance-investissement.com, 29 août 2022, en ligne : <Un accord de séparation n'a pas mis fin à une relation | Finance et Investissement (finance-investissement.com)> (consulté le 30 septembre 2022).

  14. FINANCE ET INVESTISSEMENT, préc., note 13.

  15. Wills, Estates and Succession Act, SBC 2009, c. 13, art. 2.

  16. Loi sur les successions ab intestat, C.P.L.M. 1990, c. I85, art. 1; Loi sur les statistiques de l’état civil, C.P.L.M. 1987, c. V60, art. 13.1.

  17. Loi sur les successions ab intestat, préc., note 16, art. 2(1).

  18. Id., art. 2(2).

  19. Id., art. 2(3).

  20. Wills and Succession Act, S.A. 2010, c. W-12.2.

  21. CI GESTION MONDIAL D'ACTIFS, « Les droits des conjoints en Alberta », Cifinancial.com, 23 juin 2021, en ligne : <Les droits des conjoints en Alberta | Gestion mondiale d’actifs CI (cifinancial.com)> (consulté le 30 septembre 2022).

  22. GOVERNMENT OF ALBERTA, « Wills in Alberta », Alberta.ca, en ligne : <Wills in Alberta | Alberta.ca> (consulté le 30 septembre 2022).

  23. Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, c. I-5, art. 48; GOUVERNEMENT DU CANADA, « Administrer une succession en vertu de la Loi sur les Indiens : Renseignements généraux à l’intention des administrateurs et des exécuteurs testamentaires », Sac-isc.gc.ca, en ligne : <Administrer une succession en vertu de la Loi sur les Indiens : Renseignements généraux à l'intention des administrateurs et des exécuteurs testamentaires (sac-isc.gc.ca)> (consulté le 30 septembre 2022).

  24. Loi sur les Indiens, préc., note 23.

  25. Pour un bref résumé des règles de dévolution légale applicables dans les différentes provinces canadiennes : CI GESTION MONDIALE D’ACTIFS, « Succession non testamentaire au Canada », Funds.cifinancial.com, en ligne : <Succession non testamentaire au Canada (cifinancial.com)> (consulté le 30 septembre 2022).

  26. Loi instituant l’union civile et établissant de nouvelles règles de filiation, projet de loi no 84 (sanctionné – 8 juin 2022), 2e sess., 36e légis. (Qc).

  27. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91(26).

  28. Loi sur le mariage civil, L.C. 2005, c. 33.

  29. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, Vitrine linguistique, « Polyamour », gdt.oqlf.gouv.ca, en ligne : <polyamour (gouv.qc.ca)> (consulté le 25 octobre 2022).

  30. Loi sur les successions ab intestat, préc., note 13, art. 3(3). 

  31. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 15.

  32. Stéphanie MARIN, « Conjoints de fait et époux bientôt égaux devant la mort? », Le Devoir, 30 décembre 2021, en ligne : <​Héritage: conjoints de fait et époux bientôt égaux devant la mort? | Le Devoir> (consulté le 1er octobre 2022).

  33. Pour une étude complète du sujet, voir la thèse de doctorat de Pre Andréanne Malacket : Andréanne MALACKET, Des règles de dévolution légale en droit québécois : perspectives socio-historiques des affections présumées, pour une reconnaissance de la vocation successorale ab intestat du conjoint de fait survivant, thèse de doctorat, Faculté de droit, Université de Montréal, 2018.  

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