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Droit et sport professionnel : l’autonomie législative de l’élite sportive

Rédigé par Julien Lelievre

Lorsque l'on évoque le sport professionnel, on imagine souvent un monde d'émotions et de compétition avec des équipes et des athlètes en quête de succès et des stades remplis de spectateurs et spectatrices passionné.e.s. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité complexe, où les organisations sportives établissent leurs propres règles du jeu, prennent d’importantes décisions disciplinaires et exercent un pouvoir considérable sur les destinées des athlètes. Cette autonomie est le pilier fondamental du sport professionnel, mais peut-elle être considérée comme absolue? Au fil des années, cette question s'est avérée au cœur de débats juridiques et éthiques passionnants au sein de la communauté sportive [1]. Dans l’optique de brosser un portrait de cette problématique, nous introduirons le cadre juridique du sport et ses particularités, puis nous présenterons les différentes institutions et organisations sportives qui exercent un rôle conséquent dans l’organisation du monde du sport professionnel à l’échelle nationale et internationale.

 

LE SPORT ET LE DROIT

Au Canada, la pratique d’une activité à caractère sportif entre dans le champ de compétence provincial, en vertu de l’article 92 (13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867 qui attribue aux provinces la compétence exclusive en ce qui concerne les droits civils et les matières d’une nature purement locale ou privée [2]. En effet, comme nous le verrons un peu plus loin, l’encadrement juridique du sport correspond à « l’adaptation des normes sportives aux règles de droit commun » [3]. Au Québec, c’est la Loi sur la sécurité dans les sports qui encadre la pratique du sport [4]. Cependant, son champ d’application est limité, car elle ne porte que sur les sports amateurs et exclut donc les sports professionnels, à l’exception des sports de combat [5]. Comme dans beaucoup d’autres pays, le droit étatique n’accorde donc pas réellement de cadre juridique particulier à la pratique du sport au niveau professionnel. Cette lacune a entraîné la nécessité pour les milieux sportifs de développer un certain cadre juridique qui leur est propre, soit le droit du sport.

 

 

La notion de Lex Sportiva

Pour comprendre en quoi consiste le droit du sport, il est important de se pencher sur la notion de Lex Sportiva. Il s’agit d’une notion apparue en Europe avec la création du Tribunal Arbitral du Sport en Suisse [6]. Bien qu’elle n’ait pas de réelle définition fixe, les auteur.e.s québécois.e.s la définisse comme renvoyant à « des notions juridiques résultant des actions ou omissions d'un individu ou d'une organisation, identifiées par des parties dont la volonté est, soit exprimée ou inférée, d'être liées par les règles généralement reconnues comme associées à la participation à une activité sportive » [7]. En d’autres termes, ce concept renvoie à l’idée que les acteurs du monde sportif – les organisations internationales sportives, les fédérations nationales et internationales, les ligues, les équipes ou même directement les athlètes – créent des normes juridiques propres au domaine sportif à travers leurs comportements, tout en acceptant d’être liés par celles-ci, et ce, par le biais de leur rôle d’acteur dans ce milieu. En effet, le simple titre d’acteur dans le monde sportif entraînerait un consentement tacite de se soumettre à ces règles juridiques. De ce principe fondamental en droit du sport découle donc l’obligation pour les tribunaux « d’analyser la notion de sport pour déterminer si le geste a été posé selon les règles du jeu, auquel cas la théorie de l’acceptation des risques peut trouver application » [8]. À titre d’exemple, il n’est pas surprenant de voir une bagarre éclater entre deux joueurs durant un match de hockey, et cela est clairement encadré par les règles du jeu. Si la bagarre se déroule dans le respect de ces règles, elle bénéficiera donc de l’application des règles de la Lex Sportiva. Toutefois, si le geste a été posé en dehors des normes sportives, la responsabilité civile ou pénale pourrait être engagée. En effet, rien dans le droit positif canadien n’affirme que le sport constitue un régime d’exception au droit commun. Comme confirmé en droit québécois dans l’affaire Zaccardo, « une patinoire n’est pas une zone de non-droit » [9].

 

Le droit du sport

Force est de constater que le sport bénéficie d’un régime juridique particulier. Le droit du sport est une notion récente et son identité en tant que domaine juridique distinct ne fait pas encore l’unanimité. La conception du droit du sport peut être séparée en trois écoles de pensée différentes. La première, qui découle du pluralisme juridique, considère le sport comme un ordre juridique entièrement séparé du droit étatique [10]. La seconde estime que le droit du sport bénéficierait seulement d’une très grande autonomie législative. Selon celle-ci, on pourrait définir le droit sportif comme étant « l’ensemble des règles édictées par l’autorité compétente, généralement l’autorité sportive instituée, et qui ont pour but de régir le comportement des participants et de réprimer les écarts de conduite par la seule application des mesures disciplinaires dont elle dispose » [11]. La troisième école de pensée, soutenue par la doctrine québécoise, avance que le droit sportif consisterait plutôt en une coexistence entre l’ordre juridique sportif et le droit commun. En effet, elle le définirait plutôt « à partir du droit commun et d’un droit typiquement adapté au sport et créé par l’organisation amateur ou professionnelle » [12]. Son autonomie juridique se limiterait sur les particularités du sport et il supposerait « l’interprétation et l’application simultanées des règles propres au sport et des fondements traditionnels du droit » [13].

 

Les instances régulatrices

En plus d’avoir leurs propres modalités d’appréciation des comportements fautifs et leurs propres règles et normes de pratique, les entités sportives ont aussi leurs propres tribunaux d’arbitrage pour régler les différends sportifs [14]. Le Tribunal Arbitral du Sport (ci-après « TAS »), créé en 1984 et situé en Suisse, est considéré comme « l’instance de référence pour les litiges sportifs » [15]. Il a compétence sur tout litige ayant un lien avec le sport, qu’il soit de nature commerciale et contractuelle ou de nature disciplinaire. Le TAS sera le tribunal d’arbitrage ordinaire pour la première catégorie, alors qu’il sera le tribunal arbitral d’appel pour la seconde. En effet, la contestation de décisions disciplinaires prises par des fédérations, des associations ou d’autres organisations sportives se fera généralement devant le TAS. Cependant, que ce soit pour l’une ou l’autre catégorie de litige, la compétence du TAS doit être expressément mentionnée dans « toute convention d’arbitrage, un contrat, un statut, un règlement ou dans tout autre document » [16]. Au niveau international, il est également important de mentionner l’Agence mondiale antidopage (AMA), une fondation de droit suisse qui a son siège social à Lausanne et son bureau principal à Montréal [17]. C’est elle qui dresse la liste de substances et méthodes interdites et qui établit le cadre juridique international en matière de dopage, soit le Code mondial antidopage (ci-après « CMA ») de même que les standards internationaux [18]. Au Canada, le CMA est cependant appliqué par le biais du Centre canadien sur le dopage sportif (CCDS), alors que les standards internationaux sont « directement applicables et ne font pas l’objet d’une intégration dans une codification nationale » [19].

 

Le TAS n’est, cependant, pas la seule instance permettant de régler les différends en matière sportive. En effet, en mars 2003, le gouvernement canadien a constitué le Centre de règlement des différends sportifs du Canada (ci-après « CRDSC ») en vertu de la Loi favorisant l’activité physique et le sport [20]. Le CRDSC est une corporation à but non lucratif distincte du gouvernement, mais financée par Sport Canada [21]. Il a pour mission « de fournir à la communauté sportive un service pancanadien de règlement extrajudiciaire des différends sportifs ainsi qu’une expertise et une assistance en la matière » [22]. Le différend doit être de nature nationale et les parties doivent accepter de s’en remettre au tribunal [23]. Tout organisme sportif souhaitant obtenir un financement de Sport Canada a l’obligation d’accepter de soumettre ses différends au CRDSC [24]. C’est le cas pour la très grande majorité des fédérations sportives canadiennes. À titre d’exemple, Soccer Canada, la fédération de soccer canadienne, a accepté de soumettre ses différends au CRDSC dans son règlement administratif, puisqu’elle reçoit le financement de Sport Canada, mais elle reconnaît aussi la compétence du TAS, en respect des Statuts de la FIFA [25].

 

LES PARTICULARITÉS DU SPORT PROFESSIONNEL

Au Canada, comme dans le reste du monde, le sport fait « partie intégrante des activités de la société », puisqu’on le retrouve dans l’univers politique, économique, culturel et social [26]. Cette place qu’on lui a accordée dans la société a permis au sport professionnel de devenir une importante industrie de l’économie mondiale (pensons notamment aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde de football). L’organisation du sport professionnel s’apparente à celle d’une entreprise capitaliste. En effet, elle constitue une industrie qui « exploite des biens et des services en mettant sur le marché un “spectacle sportif” payant, lequel est réalisé par des athlètes participant à des compétitions » [27]. L’organisation de cette industrie se fait tout autant à l’échelle internationale qu’à l’échelle nationale. Ce sont les rapports entre tous les différents acteurs qui permettent l’uniformisation de la pratique sportive et l’organisation des compétitions professionnelles.

 

Le CIO et les Fédérations internationales

Au niveau international, le sport professionnel est fortement dirigé par les « institutions sportives supranationales », telles que le Comité international olympique (ci-après « CIO ») et les fédérations sportives internationales [28]. Dans un premier temps, le CIO, une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif fondée en 1894, est le responsable de l’organisation des Jeux olympiques en plus d’être considéré comme « le représentant emblématique du mouvement sportif mondial » [29]. De leur côté, les fédérations sportives internationales sont aussi des organisations internationales non gouvernementales à but non lucratif. Elles ont pour mission d’assurer « l’intégrité des disciplines sportives dont elles ont la responsabilité et garantissent la régularité des compétitions sportives », notamment par le biais de leurs membres, soit les fédérations sportives nationales [30]. Ce sont les « garantes du développement des règles du jeu dans leur discipline sportive » [31]. Elles représentent obligatoirement un seul sport et bénéficient d’une autonomie juridique entière dans l’administration de celui-ci [32]. La seule contrainte à leur autonomie est que, pour être reconnues par le CIO, leurs statuts, pratiques et activités doivent être conformes à la Charte olympique [33]. Elles doivent aussi respecter les principes fondamentaux établis par le CIO, soit « la participation d’athlètes provenant du plus grand nombre de pays possible, l’équité entre les hommes et les femmes ainsi que les principes contenus dans la Charte olympique »[34].

 

L’uniformisation des règles au niveau national

Les fédérations sportives nationales constituent « les relais nationaux » des fédérations sportives internationales [35]. À titre d’exemple, la fédération de soccer canadienne (Soccer Canada) constitue le relai national de la Fédération internationale de football association (FIFA) [36]. Le rôle des fédérations sportives nationales est de « faire respecter les règles du jeu des disciplines sportives qu’elles promeuvent au sein de leur pays, de les faire connaître et de les représenter ainsi que ceux qui y participent » [37]. En effet, malgré l’existence d’instances régulatrices externes, le pouvoir de juger le non-respect des règles revient généralement au comité disciplinaire des fédérations nationales. Généralement, leur autonomie dans la règlementation de leur sport « n’est limitée que par le respect du droit de la fédération internationale » [38]. À titre d’exemple, Soccer Canada forme un comité disciplinaire en vertu de son Règlement administratif et ce dernier rend ses décisions en se basant sur le Code disciplinaire de la FIFA [39]. En droit sportif canadien, pour être considéré comme une fédération sportive, il faut être reconnu par Sport Canada, bénéficier de financement général et avoir pour mission de développer, entre autres, l’élite sportive canadienne dans son sport [40]. Pour être reconnue par Sport Canada, la fédération doit obligatoirement être constituée sous la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif [41].

Le modèle d’organisation nord-américain

En Amérique du Nord, l’organisation du sport professionnel repose sur deux groupes d’entités distinctes. Le premier groupe correspond aux entités responsables de la gestion du sport, soit les ligues professionnelles, leurs dirigeant.e.s et les équipes, alors que le second groupe correspond aux entités chargées de l’exécution d’une activité sportive, soit les athlètes et leurs représentant.e.s [42]. D’entrée de jeu, les ligues professionnelles sont des « organisations privées à but lucratif qui établissent leur propre système de contrôle et de gestion » [43]. Elles établissent, par écrit, leurs règles de fonctionnement interne, mais également les droits, les obligations et les règles de conduite pour l’ensemble de leurs membres (joueurs ou joueuses, clubs, commissaires, dirigeant.e.s, etc.) [44]. En Amérique du Nord, la ligue professionnelle correspond à une « entité juridique commune que se sont créée les propriétaires d’équipes » [45]. Les propriétaires des équipes de la ligue constituent le conseil d’administration de cette dernière [46]. Contrairement au modèle « ouvert » européen, basé sur un système de relégation entre les différents niveaux, les ligues nord-américaines sont « fermées » [47]. Ce modèle se caractérise par le fait que les équipes sont des franchises de la ligue et leur emplacement géographique ainsi que leur situation économique sont ce qui les distingue entre elles [48]. Finalement, le commissaire est l’opérateur en chef de la ligue; ses pouvoirs découlent des règles de fonctionnement de cette dernière et il a pour rôle de veiller à l’intérêt supérieur de la ligue [49].

 

En outre, dans le second groupe d’entités sportives, on retrouve les athlètes professionnel.le.s, considéré.e.s comme des salarié.e.s et rémunéré.e.s en échange de fournir leur talent et leurs compétences au service de leur employeur, les équipes [50]. Cependant, l’athlète professionnel.le est considéré.e comme la « marchandise d’une équipe et il est géré telle une entreprise » [51]. Le régime applicable en termes de relations de travail au sein des ligues professionnelles nord-américaines est généralement régi par une convention collective négociée entre la ligue et l’association de joueurs ou joueuses de cette dernière [52]. C’est notamment le cas de la Ligue nationale de hockey (ci-après « LNH ») qui a adopté en 2005 la Collective Bargaining Agreement (ci-après « CBA ») [53], une convention collective qui « uniformise les conditions de travail applicables à tous les joueurs de la LNH et harmonise le niveau de leur rémunération » [54]. Cela nous mène à la deuxième entité sportive du deuxième groupe, à savoir les associations de joueurs et joueuses. En effet, les athlètes sont libres d’exercer leur droit d’association, comme tout autre salarié.e, et ces associations ont pour but de défendre les intérêts collectifs de l’ensemble de ses membres [55]. Par exemple, c’est l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (ci-après « AJLNH ») qui représente les joueurs de la LNH et qui a négocié avec la ligue l’adoption de la CBA [56]. Finalement, l’agent ou l’agente sportive a pour rôle d’offrir « une représentation exclusive de l’athlète notamment dans le cadre de la négociation d’actes juridiques » [57]. Si un.e athlète décide d’avoir recours aux services d’un.e agent.e, la nature du contrat se détermine en vertu des « droits et obligations des parties, mais surtout selon les engagements pris par l’agent envers son athlète » [58].

 

CONCLUSION

En définitive, l’athlète professionnel.le doit se soumettre aux règles de la fédération sportive à laquelle il ou elle appartient et à celles de la ligue dans laquelle il ou elle évolue. Le non-respect de ces règles pourrait lui valoir des sanctions qui seront généralement disciplinaires, à moins que cet individu ne bénéficie pas de l’application de la Lex Sportiva. Au Canada, le différend sera réglé en interne, présenté devant la CRDS ou encore devant le TAS, selon ce que choisissent les parties. L’athlète devra aussi respecter son contrat de travail conclu avec l’équipe pour laquelle il ou elle joue. Finalement, cette personne doit tout de même respecter les règles de droit commun du territoire dans lequel elle évolue. En comprenant l’étendue du droit sportif et les particularités du sport professionnel, il est plus facile de comprendre la problématique à laquelle font face les communautés juridiques et sportives. En effet, avec les organisations sportives nationales et internationales qui détiennent un pouvoir législatif considérable et les gouvernements qui n’exercent qu’un faible contrôle sur l’industrie du sport professionnel, il n’est pas difficile d’imaginer les abus de pouvoir et les formes d’injustices que cette autonomie du sport professionnel peut engendrer envers les athlètes et les différents acteurs du monde sportif [59]. Il est donc nécessaire de mieux contrôler cette autonomie et de garantir une plus grande transparence dans les décisions disciplinaires.

 

Sources:

[1] À titre d’exemple : Eric WINDHOLZ et Graeme A. HODGE, « International sports regulation: an evolving private-public partnership », (2019) 45-2 Monash University Law Review 298, en ligne : <https://link.gale.com/apps/doc/A622369785/LT?u=crepuq_usherb&sid=bookmark-LT&xid=26cb56e4> (consulté le 30 novembre 2023); Richard PARRISH, « L’autonomie du sport : une analyse juridique », Sport et Citoyenneté, en ligne : <https://www.sportetcitoyennete.com/articles/lautonomie-sport-analyse-juridique> (consulté le 1er décembre 2023).

[2] Marianne SAOLI et Patrice BRUNET, Le droit du sport au Québec et au Canada, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 15.

[3] Id., p. 9.

[4] Loi sur la sécurité dans les sports, RLRQ, c. S-3.1.

[5] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 16.

[6] Id., p. 6.

[7] Id., p. 7.

[8] Id.

[9] Id., p. 9.; Zaccardo c. Chartis Insurance Company of Canada, 2016 QCCS 398.

[10] Mark VAN HOECKE, « Des ordres juridiques en conflit : sport et droit », (1995) 35-2 Revue interdisciplinaire d'études juridiques 61, 91.

[11] Gilles LÉTOURNEAU et Antoine MANGANAS, « La tolérance des droits pénal et sportif, source de violence dans les sports », (1976) 17-3 Les Cahiers de droit 741, 775.

[12] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 11.

[13] Id.

[14] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 9.

[15] Tatiana VASSINE, « La Lex Sportiva en sursis : le droit sportif peut-il être autonome ? », (2019) 114-2 Revue internationale et stratégique 87, 88.

[16] AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE, « Qui nous sommes », wada-ama.org, en ligne :  <https://www.wada-ama.org/fr/qui-nous-sommes> (consulté le 1er décembre 2023).

[17] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 49.

[18] Id., p. 23.

[19] Id.

[20] Loi favorisant l’activité physique et le sport, L.C. 2003, c. 2.

[21] Julie DURANCEAU, « Prévenir et régler les différends au sein du système sportif », 2004, en ligne : <http://www.crdsc-sdrcc.ca/fr/documents/coaches_report_summer_2004_f.pdf> (consulté le 23 novembre 2023).

[22] Loi favorisant l’activité physique et le sport, préc., note 20, art. 10 (1).

[23] J. DURANCEAU, préc., note 21.

[24] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 69.

[25] Règlements administratifs de Soccer Canada, art. 2.01(B)i)e) et 12, en ligne : <https://canadasoccer.com/wp-content/uploads/2021/05/CS_By-laws-2023_FRC.pdf>, (consulté le 25 novembre 2023); Statuts de la FIFA, art. 11(4)c), en ligne : <https://digitalhub.fifa.com/m/76c58ca1e642aaea/original/FIFA_Statutes_2022-FR.pdf> (consulté le 25 novembre 2023).

[26] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 9.

[27] Id., p. 115.

[28] Thierry ZINTZ et Mathieu WINAND, « Les fédérations sportives », (2013) 2179-14 Courrier hebdomadaire du CRISP 5, 6.

[29] Id.

[30] Id., p. 9.

[31] Id., p. 10.

[32] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 55.

[33] T. ZINTZ et M. WINAND, préc., note 28, p. 10.

[34] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 55-56.

[35] T. ZINTZ et M. WINAND, préc., note 28, p. 11.

[36] Règlements administratifs de Soccer Canada, préc., note 25, art. 1.04 ii.).

[37] T. ZINTZ et M. WINAND, préc., note 28, p. 10.

[38] Franck LATTY, « La Lex Sportiva - recherche sur le droit transnational », (2005) 3 Sciences de l’Homme et Société 5, 141.

[39] Règlements administratifs de Soccer Canada, préc., note 25, art. 11ix); Code disciplinaire de la FIFA, art. 3, en ligne : <https://digitalhub.fifa.com/m/2a55b75c31fc3ab7/original/Code-Disciplinaire-de-la-FIFA-2023.pdf> (consulté le 1er décembre 2023).

[40] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 32.

[41] Id.; Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, c. 23.

[42] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 116.

[43] Id., p. 117.

[44] Id.

[45] Mathieu FOURNIER et Dominic ROUX. « Les relations de travail dans la Ligue nationale de hockey : un modèle de négociation collective transnationale ? », (2008) 49-3 Les Cahiers de droit 481, 489.

[46] Roger G. NOLL, « The organization of sports leagues », (2003) 19-4 Oxford Review of Economic Policy 530, 540.

[47] Id., p. 537.

[48] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 130.

[49] Id., p. 130-131.

[50] M. FOURNIER et D. ROUX, préc., note 45, p. 485.

[51] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 115.

[52] Id., p. 163.

[53] LNH ET NATIONAL HOCKEY LEAGUE PLAYER’S ASSOCIATION (NHLPA), « Collective Bargaining Agreement Between National Hockey League and National Hockey League Players’ Association », 2005, en ligne : <www.nhl.com/cba/2005-CBA.pdf> (consulté le 30 novembre 2023).

[54] M. FOURNIER et D. ROUX, préc., note 45, p. 493.

[55] M. SAOLI et P. BRUNET, préc., note 2, p. 162.

[56] Id., p. 490.

[57] Id., p. 131.

[58] Id.

[59] À titre d’exemples : Vincent DUBUC- CUSICK, « Pour la création d’un Tribunal du sport du Québec », La Presse, 1er mars 2023,  en ligne : <https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2023-03-01/abus-dans-le-sport/pour-la-creation-d-un-tribunal-du-sport-du-quebec.php> (consulté le 1er décembre 2023); Josie-Anne TALLION, « Abus dans le sport : le Canada aura un mécanisme indépendant », Radio-Canada, 5 mai 2021, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/sports/1790661/abus-sport-canada-mecanisme-independant-steven-guilbeault-sport-aide> (consulté le 1er décembre 2023).

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