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L'équité du système fiscal; réelle ou théorique?

Rédigé par Simone Fluet-Gendron

Au cours de l’année 2019-2020, le Canada a généré une recette fiscale de 167,6 milliards de dollars strictement en provenance de l’impôt sur le revenu des particuliers, ce qui représente 41,3 % de la totalité de ses revenus [1]. Par revenu des particuliers, c’est-à-dire des personnes physiques, s’entend le bénéfice provenant de différentes sources, soit les revenus d’emploi, d’entreprise, de biens et les gains en capital [2]. Les prélèvements effectués sur le revenu des particuliers sont d’abord justifiés par la nécessité du gouvernement fédéral de financer ses dépenses budgétaires, entre autres les services rendus à la population [3]. Des principes généraux guident le régime fiscal canadien, notamment la nécessité d’une équité verticale, c’est-à-dire qu’un contribuable ayant davantage de moyens économiques doit être assujetti à une contribution fiscale plus importante [4]. Ce principe découle de la constatation selon laquelle une concentration de richesse entre les mains de quelques personnes nuit à la croissance économique [5]. Par exemple, plus les inégalités de revenus sont marquées, moins les familles disposant d’un revenu inférieur à la moyenne sont susceptibles d’investir dans l’éducation de leur progéniture. Cela génère un impact négatif sur le capital humain, donc sur la proportion des salariés disposant d’une formation professionnelle ou académique, ce qui affecte le développement de plusieurs secteurs [6]. De plus, lorsque la redistribution de la richesse est insuffisante et que les disparités économiques s’accentuent, certaines personnes peuvent acquérir une influence leur permettant d’exercer une pression indirecte sur la prise de décision politique [7]. La confiance de la population envers leurs institutions politiques et économiques s’érode et la cohésion sociale en est affectée [8]. En outre, les conséquences monétaires et sociales résultant d’un haut niveau d’inégalité sont multiples et engendrent elles-mêmes de nombreux enjeux sociétaux [9].

 

Au Canada, une des principales injustices fiscales contribuant à accroître les inégalités économiques est le revenu de placement étant assujetti à un taux plus faible, ce qui profite principalement aux personnes déjà fortunées et ce, au détriment de la recette fiscale canadienne [10]. Le revenu de placement est principalement constitué de dividendes imposables, de revenus d’intérêts, de revenus de location et de gains en capital imposables [11]. Les inégalités de revenus ont été davantage étudiées et discutées dans l’espace public, malgré qu’elles soient bien moins prononcées que les inégalités de patrimoine, en l’espèce celles générées par le revenu de placement [12].

 

Le patrimoine est un facteur essentiel à considérer lors de l’analyse des inégalités socioéconomiques, puisqu’il permet aux ménages qui en bénéficient d’être en mesure de conserver leur stabilité économique, notamment en situation de crise du logement, de pandémie et de bouleversement du marché du travail [13].

 

L’article suivant tentera donc de définir les causes législatives et économiques permettant à certaines familles de générer des bénéfices économiques imposés à un taux moins élevé que celui s’appliquant à d’autres sources de revenus. Les solutions proposées par les experts seront ensuite explorées.

 

Encadrement constitutionnel

 

D’abord, le Canada étant une fédération, il importe d’établir l’étendue de la compétence de chacun des ordres gouvernementaux quant au pouvoir de taxer accordé aux législateurs. En vertu de l’article 91 paragraphe 3 de la Loi constitutionnelle de 1867, le Parlement canadien possède la compétence d’imposer des taxes et impôts, sans restriction pertinente pour les fins de la présente analyse [14].  En vertu de l’article 92 paragraphe 2 de la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir de taxer des provinces est restreint à la taxation directe ainsi qu’aux sommes reçues dans le cadre de l’émission de permis [15].

 

La taxation directe consiste à assujettir directement le contribuable à une charge fiscale, contrairement à la taxation indirecte, qui s’applique à une personne qui peut ensuite se faire indemniser par un autre individu [16]. Les taxes directes les plus courantes sont la taxe foncière ainsi que l’impôt sur le revenu des particuliers et des sociétés [17]. L’impôt indirect est une taxe douanière ou toute autre taxe imposée aux fabricants [18]. En somme, tant les provinces que le gouvernement fédéral disposent de la compétence d’imposer le revenu de placement, puisque celui-ci est un impôt sur le revenu des particuliers, soit une taxe directe. 

 

Facteurs législatifs contribuant à la disparité de patrimoine

 

En date d’avril 2024, les Canadiens et Canadiennes qui réalisaient un gain en capital n’étaient imposés que sur 50 % de celui-ci, en vertu de l’article 38 a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après LIR) [19]. Cet avantage fiscal est plus significatif au Canada que dans tous les autres pays du G7 et il avantage principalement les contribuables qui possèdent déjà des moyens financiers qui excèdent la moyenne [20]. À l’inverse, la plupart des autres sources de revenus, notamment le revenu d’emploi, sont incluses dans le revenu du contribuable à un taux de 100 % [21].

 

Selon l’économiste Marc Lee, ce traitement préférentiel est coûteux pour le gouvernement fédéral, puisque l’exonération de la moitié des gains en capital réalisés pourrait priver la recette fiscale canadienne de l’année 2024 d’une somme allant jusqu’à 23 milliards de dollars [22]. De plus, l’économiste a fait remarquer lors d’un témoignage au comité permanent des finances de la Chambre des communes, que la croissance économique au Canada était plus importante lorsque le taux d’inclusion du gain en capital était supérieur à 50 %, puisque les recettes supplémentaires générées servent à fournir de meilleurs services à la population, donc ultimement à augmenter la productivité des travailleurs et travailleuses [23].

 

La concentration d’actifs entre les mains de quelques personnes est également due à la transmission intergénérationnelle des éléments d’actifs constituant le patrimoine [24].  En effet, aucun impôt ne s’applique directement aux biens qui sont transmis par héritage au Canada [25]. L’imposition incombe plutôt à la succession, soit avant que les biens ne soient transmis aux héritiers [26]. Le concept s’appliquant dans la majorité des cas est celui de la disposition réputée des biens à leur juste valeur marchande. Cela signifie que le contribuable est présumé avoir disposé de ses biens immédiatement avant son décès à la juste valeur marchande, comme le stipule l’article 70 (5) c) LIR [27]. Le bénéfice qui est retiré de la vente présumée est un gain en capital, donc il sera inclus au taux d’inclusion applicable [28]. Ce montant sera payé à même les actifs de la succession et l’héritier recevra la propriété des biens sans devoir s’imposer sur ceux-ci [29].  Fait intéressant, le Canada est le seul pays du G7 à ne pas avoir prévu d’impôt sur les successions [30]. Les États-Unis et le Japon, entre autres, se sont dotés d’une pareille législation et de nombreux experts s’entendent sur le fait qu’imposer la transmission d’actifs par voie testamentaire est un mécanisme essentiel pour une redistribution équitable des richesses [31].

 

Dans le même ordre d’idées, le Canada, à l’inverse de la France par exemple, n’impose pas la fortune excédant un certain montant (1 300 000 euros dans le cadre de la législation française sur la fortune immobilière) [32]. Or, en date de 2021, 89 % des Canadiens et Canadiennes se disaient en faveur de l’imposition annuelle de la richesse considérée comme excessive [33]. La distinction entre la richesse et le revenu est la période durant laquelle le montant est accumulé; le revenu est le bénéfice tiré au cours d’une année, alors que la richesse est l’argent accumulé globalement [34]. Le mécanisme de l’impôt sur la fortune, s’il était mis en place au Canada, serait similaire à celui de l’impôt foncier : à chaque année, le gouvernement fédéral analyserait la composition du patrimoine des individus considérés comme fortunés et exigerait qu’un certain pourcentage soit remis à la société sous forme d’impôt [35]. Le directeur parlementaire du budget a estimé qu’un impôt de 1 % sur la fortune supérieure à 20 millions de dollars générerait des revenus de 5 milliards de dollars par année et concernerait moins de 0,1 % des ménages canadiens [36].

 

Au niveau provincial, certaines mesures d’allègement fiscal sont utilisées de manière disproportionnée par les ménages les mieux nantis et leur accordent de ce fait des conditions favorables à l’accumulation de richesses [37]. Notamment, les mesures gouvernementales d’encouragement à l’épargne (comme le CELI et le REER) enregistrent un taux de participation qui est nettement supérieur chez les individus qui déclarent des revenus de plus de 250 000 $ par année (70 % et 81 % de taux de participation contre 37 % et 25 % chez les individus déclarant moins de 100 000 $) [38].

 

Ces mesures fiscales ont comme objectif d’encourager certains comportements, soit de mettre de l’argent de côté pour la retraite, pour l’achat d’une première propriété, pour les études de son enfant, etc. [39]. Cependant, de nombreux économistes remettent en question la pertinence de ces mesures, qui permettent certains privilèges fiscaux, puisqu’elles coûteraient des milliards de dollars annuellement aux contribuables et ne bénéficieraient réellement qu’à un nombre restreint d’individus [40]. L’économiste David MacDonald soulève que, sans égard à l’intention législative derrière l’adoption de ces mesures, concrètement, celles-ci favorisent des familles qui n’ont pas besoin de cette aide supplémentaire [41].  Cette conséquence s’explique entre autres par le fait que, pour cotiser à ces programmes, les ménages doivent avoir de l’argent résiduel à consacrer à ces régimes à la fin du mois [42]. De plus, le fiscaliste Luc Godbout explique que la déduction obtenue par les contribuables fortunés est plus importante que celles obtenues par les individus gagnant un revenu moins élevé, puisque la déduction se fait selon le taux d’imposition du particulier [43]. En effet, les contributions à un REER donnent lieu à une déduction des cotisations [44]. Le particulier qui est imposé au taux global maximum de 53,31 % sauve ultimement plus d’argent que le contribuable qui est imposé à un taux moindre [45]. En outre, ces mesures contribuent à l’accroissement du patrimoine des particuliers, par exemple, puisque les revenus générés par ces investissements ne sont pas imposables dans le cas du CELI [46].

 

Recommandations

 

D’abord, le gouvernement fédéral a suivi l’avis des économistes et fera passer le taux d’inclusion des gains en capital de 50 % à 66,67 %, pour les gains des particuliers excédant 250 000 $ [47].  Cette modification législative a été justifiée notamment par une intention de rendre le régime fiscal plus équitable en augmentant la contribution exigée des plus riches [48]. Or, il est à noter que cette modification législative n’est pas incluse au projet de loi C-69 portant sur l’exécution des mesures prévues dans le budget fédéral de 2024, qui a été adopté en mai dernier [49]. Elle a plutôt été annoncée au moyen d’une motion de voies et moyens, c’est-à-dire une étape préliminaire nécessaire à la présentation d’un projet de loi fiscale, servant à fixer les limites de la portée des amendements proposés [50]. La motion doit être adoptée avant que le projet de loi ne puisse être débattu par la Chambre des communes [51]. Or, puisqu’une motion de voies et moyens devient inapplicable si le Parlement est dissout et, dans le contexte exécutif tumultueux actuel, il est possible que cette mesure ne prenne finalement pas effet [52]. Dans un autre ordre d’idées, l’organisme Canadiens pour une fiscalité équitable a suggéré, dans un mémoire présenté au Comité permanent des finances de la Chambre des communes, de réduire les allègements fiscaux dont bénéficient les ménages les mieux nantis, notamment en abaissant la limite pour les cotisations à un REER ainsi qu’en réduisant le montant admissible à titre de déduction pour options d’achat d’actions [53].

 

En 2002, le gouvernement québécois a adopté la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. L’article 6 paragraphe 3 de cette loi prévoit que la stratégie nationale qu’elle instaure aura notamment comme objectif de réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale [54]. Dans cette optique, la Coalition Main rouge, un organisme dont la mission est de militer pour le maintien de services publics de bonne qualité, suggère d’ajouter cinq paliers d’imposition à la loi provinciale sur l’impôt [55]. Cette mesure aurait un impact positif sur la progressivité du régime fiscal, qui est définie comme un accroissement du taux d’imposition corrélativement avec l’augmentation des revenus des particuliers [56]. La progressivité des taux d’imposition est directement en lien avec l’objectif d’équité verticale, abordé précédemment, qui permet de légitimer le régime fiscal aux yeux de la population [57]. Selon la Coalition Main rouge, cette mesure fiscale permettrait au gouvernement québécois de récolter 2,5 milliards de dollars supplémentaires annuellement et concernerait les individus gagnant plus de 49 999 $ par année, soit 34 % de la population [58]. Il est à noter qu’un changement du taux d’imposition affecte toutes les sources de revenus, incluant le revenu d’emploi et le revenu de placement [59].  

 

Selon le professeur Alain Noël, la meilleure forme de redistribution de la richesse n’est pas assurée par les régimes fiscaux les plus progressifs. En effet, l’auteur se base sur la prémisse « tous bénéficient, tous contribuent » pour expliquer qu’un système plus égalitaire peut être atteint par l’assujettissement de tous les contribuables à un taux d’imposition plus élevé [60]. Il soutient que le maintien de services publics accessibles exige un taux d’imposition obligatoire suffisant; chaque individu bénéficie des mêmes services et doit donc être sujet à un fardeau fiscal équivalent, qui est justifié par la volonté commune de préserver et d’améliorer la qualité desdits services [61].  En outre, il énonce que l’équité fiscale est atteinte par l’accessibilité de chacun à des services publics fiables et des transferts sociaux généreux aux individus qui en ont besoin [62].

 

Selon l’Observatoire québécois des inégalités, l’injustice créée par l’utilisation des mesures d’encouragement à l’épargne, majoritairement par les ménages les mieux nantis, contribuant à leur enrichissement aux dépens de la recette fiscale, pourrait être contrée par l’abaissement du plafond de contribution annuel du CELI [63]. De plus, le gouvernement québécois pourrait prévoir une contribution gouvernementale aux comptes d’épargne enregistrés des individus à faible revenu, comme dans le cas du régime enregistré d’épargne-études (REEE) [64].

 

Le rapport Zucman, rédigé par l’économiste Gabriel Zucman et présenté lors de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en juillet 2024, propose une imposition à l’échelle mondiale sur les actifs des individus très fortunés [65]. Cette proposition ambitieuse de ce professeur de renom prend appui sur la nécessité de réduire les inégalités économiques et d’augmenter la perception du peuple quant à la légitimité du système fiscal [66]. L’expert énonce qu’afin de réaliser une avancée significative vers ces objectifs, la taxation sur la fortune devrait être de 8 % annuellement [67]. L’économiste soulève également que les milliards de dollars pouvant potentiellement être récoltés par les gouvernements pourraient être en partie utilisés afin de poser des actions concrètes dans le cadre de la crise climatique [68].

 

Cependant, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques objecte que la mise en place d’un impôt sur la fortune serait confrontée à plusieurs difficultés : d’abord, cette mesure poserait un risque que certains individus fortunés choisissent de quitter leur lieu de résidence pour s’établir dans un pays qui n’impose pas ce type d’impôt (théorie qui est contredite par certains experts, notamment le chercheur et économiste Mario Jodoin) [67]. L’autre objection à ce type d’impôt réside dans le fait que les données portant sur la nature et la valeur des actifs des ménages très riches sont souvent difficiles à obtenir ; le système d’auto-déclaration du patrimoine qui prévaut au Canada rend complexe la vérification de la véracité des informations transmises [69].

 

En conclusion, comme explorée précédemment, l’imposition du patrimoine est étudiée dans l’optique que, pour être endossé par les contribuables, le système fiscal doit assujettir tous types de revenus à une charge fiscale comparable. En effet, le rapport Carter, publié dans les années 1960 et ayant énoncé la fameuse phrase : « a buck is a buck is a buck », signifiant que chaque dollar gagné doit ultimement être soumis à la même imposition, s’est également prononcé sur le fait que permettre aux contribuables fortunés de réduire leur contribution à l’aide de différents mécanismes impacte négativement le reste de la population et crée un sentiment d’injustice [70]. C’est pour cette raison, notamment, que les mesures fiscales qui peuvent techniquement être utilisées par chaque contribuable, mais qui bénéficient de manière disproportionnée aux individus les mieux nantis sont remises en question [71]. Il y est entre autres question du taux avantageux d’inclusion du gain en capital, de l’absence d’impôt sur les biens transmis en héritage et sur la fortune et de l’utilisation inéquitable des mesures d’encouragement à l’épargne. Dans une optique d’équité et de neutralité du système fiscal, il serait intéressant de poursuivre l’analyse en s’interrogeant sur l’impact des mesures abordées précédemment sur la répartition des revenus entre les sexes [72]. Une étude de la Chaire en fiscalité et en finances publiques a révélé que, bien que les mesures s’appliquent indistinctement du sexe du contribuable, celles-ci ont un impact distinct en raison des comportements de travail, de consommation et d’épargne différents en fonction du sexe [73]. Les mesures en lien avec l’accumulation de la richesse y sont entre autres nommées comme générant des conséquences qui contribuent à perpétuer une répartition disparate des richesses entre les sexes [74].

Sources

[1] LOPRESPUB, « Impôt sur le revenu des particuliers au Canada : recettes, taux et justification », Notes de la Colline, Notesdelacolline.ca, 18 octobre 2021, en ligne : <https://notesdelacolline.ca/2021/10/18/impot-sur-le-revenu-des-particuliers-au-canada-recettes-taux-et-justification/#:~:text=La%20figure%201%20montre%20qu,cotisations%20de%20s%C3%A9curit%C3%A9%20sociale%20f%C3%A9d%C3%A9rales> (consulté le 23 octobre 2024).

 

[2] MINISTÈRE DES FINANCES, « Atteinte des objectifs du régime fiscal », budget.finance.gouv.qc.ca, en ligne : <https://www.budget.finances.gouv.qc.ca/Budget/outils/depenses-fiscales/metho-objectif.asp#:~:text=Le%20premier%20objectif%20d'un,%C3%A9galement%20%C3%AAtre%20pris%20en%20compte> (consulté le 23 octobre 2024).

 

[3] OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Impôt sur le revenu des particuliers », vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca, en ligne : <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8872817/impot-sur-le-revenu-des-particuliers> (consulté le 23 octobre 2024).

 

[4] MINISTÈRE DES FINANCES, préc., note 2.

 

[5] CANADIENS POUR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE, « Réduire la pauvreté et l’inégalité grâce au régime fiscal », noscommunes.ca, en ligne : <https://www.noscommunes.ca/Content/Committee/411/FINA/WebDoc/WD6079428/411_FINA_IIC_Briefs%5CCanadiansforTaxFairnessF8624160.pdf>(consulté le 23 octobre 2024).

 

[6] ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, « Tous concernés : Pourquoi moins d'inégalité profite à tous », oecd.org, 13 novembre 2015, en ligne : <https://www.oecd.org/fr/publications/tous-concernes-pourquoi-moins-d-inegalite-profite-a-tous_9789264235519-fr.html>  , p. 68 (consulté le 23 octobre 2024).

 

[7] CANADIENS POUR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE, préc., note 5.

 

[8] NATIONS UNIES, « En finir avec les inégalités », un.org, en ligne : <https://www.un.org/fr/un75/inequality-bridging-divide> (consulté le 23 octobre 2024).

 

[9] Keph SENETT, « Écart de richesse : causes et conséquences », rbcroyalbank.com, 25 août 2023, en ligne : <https://www.rbcroyalbank.com/fr-ca/mes-finances-dabord/academie-financiere/connaissances-financieres-de-base/rapport-a-largent/ecart-de-richesse-causes-et-consequences/> (consulté le 23 octobre 2024).

 

[10] CANADIENS POUR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE, préc., note 5.

 

[11] AGENCE DU REVENU DU CANADA, « Statistiques sur l’impôt des particuliers par tranche d’imposition - Édition 2023 (année d’imposition 2021) », canada.ca, en ligne :  <https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/statistiques-revenu-statistiques-tps-tvh/statistiques-impot-particuliers-tranche-imposition/statistiques-impot-particuliers-tranche-imposition-edition-2023-annee-imposition-2021.html>  (consulté le 23 octobre 2024).

 

[12] Geoffroy BOUCHER et Sandy TORRES, « Les inégalités de patrimoine au Québec », obersavtoiredesinegalites.com, en ligne :

<https://observatoiredesinegalites.com/wp-content/uploads/2023/10/Les-inegalites-de-patrimoine-au-Quebec-Version-finale.pdf> (consulté le 23 octobre 2024), p. 4.

 

[13] Id.

 

[14] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), art.  91 par. 2.

 

[15] BRUN, H, G. TREMBLAY et E. BROUILLET , Droit constitutionnel, 6e éd., Éditions Yvon Blais, 2014, p. 483.

 

[16] BRUN, H, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc., note 15, p.487.  

 

[17] Id.

 

[18] BRUN, H, G. TREMBLAY et E. BROUILLET, préc., note 15, p. 488.

 

[19] Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, 5e supp., art. 38 al.  a).

 

[20] MINISTÈRE DES FINANCES CANADA, « L’équité fiscale pour chaque génération », canada.ca, en ligne : < https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/04/lequite-fiscale-pour-chaque-generation.html> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[21] Tommy GAGNÉ-D, Nicolas DÉZIEL-B, Ikram MEGHIREF et Lyne LATULIPPE, « Note de recherche Gain en capital », Chaire en fiscalité et en finances publiques, 15 novembre 2017, en ligne :  <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/10/Note-de-recherche-2017-01-Gain-en-capital.pdf> (consulté le 24 octobre 2024).

 

[22] COMITÉ PERMANENT DES FINANCES, « Témoignage de M. Marc Lee »;  ourcommons.ca , en ligne : <https://www.ourcommons.ca/documentviewer/fr/44-1/FINA/reunion-151/temoignages> (consulté le 25 octobre 2024).

 

[23] Id.

 

[24] BOUCHER G. et S. TORRES, préc., note 12, p. 23.

 

[25] BANQUE NATIONALE, « Quels sont les impôts à payer lors d’un décès au Canada? », bnc.ca, en ligne :  <https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/succession/fiscalite-succession-canada.html#:~:text=Il%20n'y%20a%20pas,de%20l'h%C3%A9ritage%20soit%20transmise >(consulté le 24 octobre 2024).

 

[26] Id.

 

[27] Loi de l’impôt sur le revenu, préc., note 19, art. 79 par. 5 al. c).

 

[28] BANQUE NATIONALE, préc., note 25.

 

[29]Tom DRAKE,  « L’impôt successoral au Canada : mythe ou réalité? » , fidelity.ca, en ligne : < https://www.fidelity.ca/fr/insights/articles/canadian-inheritance-tax/> (consulté le 24 octobre 2024).

 

[30] RESSOURCES EN MOUVEMENT, « Un impôt sur la fortune et les successions, pour une relance juste », ourcommons.ca, juin 2020, en ligne :  <https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/432/FINA/Brief/BR10974881/br-external/ResourceMovement-10275360-f.pdf> (consulté le 27 octobre 2024), p.3.

 

[31] Id.

 

[32] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, « Impôt sur la fortune immobilière (IFI) : personnes et biens concernés », service-public.fr, en ligne :  <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F563> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[33] CANADIENS POUR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE, « Texte explicatif : Qu'est-ce qu'un impôt sur la fortune ? », taxfairness.ca, 23 mars 2022, en ligne :

<https://www.taxfairness.ca/fr/ressources/textes-explicatifs/texte-explicatif-quest-ce-quun-impot-sur-la-fortune> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[34] Id.  

 

[35] Id

 

[36] Id

 

[37] BOUCHER G. et S. TORRES, préc., note 12, p.12.

 

[38] Geoffroy BOUCHER,  « REER et CELI : À qui profitent les mesures gouvernementales d’encouragement à l’épargne? », obersavtoiredesinegalites.com, en ligne : <https://observatoiredesinegalites.com/mesures-gouvernementales-encouragement-epargne/> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[39] CHAIRE EN FISCSALITÉ ET EN FINANCES PUBLIQUES, « Principales mesures fiscales visant les particuliers – fédéral et Québec », Chaire en fiscalité et en finances publiques , 6 février 2024, en ligne : <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/outils-ressources/guide-mesures-fiscales/> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[40] Pierre-Etienne GENEST, « Le CELI et le REER accentuent les inégalités économiques », Le Devoir, en ligne :  <https://www.ledevoir.com/economie/817638/celi-reer-accentuent-inegalites-economiques>  (consulté le 25 octobre 2024).

 

[41] Id.  

 

[42] Id.

 

[43] Id

 

[44] Id

 

[45] DESJARDINS, « Table d’impôt 2024 Particuliers (Québec) », desjardins.com, 16 avril 2024, en ligne : <https://www.desjardins.com/ressources/pdf/table-impot-p-quebec-2024-f.pdf?resVer=1702999581000> (consulté le 5 novembre 2024).

 

[46] Pierre-Etienne GENEST,  « Le CELI et le REER accentuent les inégalités économiques », Le Devoir, en ligne : <https://www.ledevoir.com/economie/817638/celi-reer-accentuent-inegalites-economiques> (consulté le 5 novembre 2024).

 

[47] MINISTÈRE DES FINANCES CANADA, « Taux d’inclusion des gains en capital », canada.ca, en ligne :  <https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2024/06/taux-dinclusion-des-gains-en-capital.html> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[48] Id

 

[49] Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 16 avril 2024, projet de loi n.C-69, (sanction royale – 20 juin 2024), 1er session, 42em légis. (Can.).

 

[50] CHAMBRES DES COMMUNES « Les travaux des voies et moyens », noscommunes.ca, en ligne : <https://www.noscommunes.ca/marleaumontpetit/DocumentViewer.aspx?DocId=1001&Language=F&Sec=Ch18&Seq=5#:~:text=Une%20motion%20de%20voies%20et%20moyens%20se%20rapporte%20souvent%20%C3%A0,modifiant%20plus%20d'une%20loi> (consulté le 5 novembre 2024).

 

[51] Id

 

[52] Joel-Denis BELLAVANCE, , « La chute de Trudeau annulerait la hausse », La Presse, en ligne : <https://www.lapresse.ca/affaires/marche-immobilier/2024-09-24/taxe-sur-le-gain-en-capital/la-chute-de-trudeau-annulerait-la-hausse.php> (consulté le 5 novembre 2024).

 

[53] CANADIENS POUR UNE FISCALITÉ ÉQUITABLE, préc., note 5, p. 2.

 

[54] Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, RLRQ, c. L-7.

 

 

[55] COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ, « Vers un quatrième plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », finances.gouv.qc.ca, février 2023, en ligne : <https://www.finances.gouv.qc.ca/ministere/outils_services/consultations_publiques/consultations_prebudgetaires/2023-2024/memoires/Memoire_Collectif_Quebec_sans_pauvrete.pdf>  (consulté le 24 octobre 2024), p. 9.

 

 

[56] Tommy GAGNÉ-D et L. GODBOUT, « Vers un quatrième plan d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale », Chaire en fiscalité et en finances publiques, 16 septembre, en ligne :

 <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2016-10_progressivite_impots_sur_revenu_comparaison.pdf> (consulté le 24 octobre 2024), p. 7.

[57] Marie-Pierre ALLARD, Luc GODBOUT, Gilles N-LARIN, Monique CHARETTE, Chantal BUOTE et Nathalie FORTIER, « Le régime d'imposition simplifié du Québec : est-ce vraiment plus simple? », Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, 24 mars 2004, en ligne : <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2018/12/cr_2004-01_regime_simplifie.pdf>  (consulté le 25 octobre 2024), p. 15.

 

[58] COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ, préc., note 48, p. 9.

 

[59] OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE; « taux d’imposition », vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca, en ligne : <https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/8873034/taux-dimposition#:~:text=D%C3%A9finition,sur%20le%20revenu%20des%20particuliers> (consulté le 5 novembre 2024).

 

[60] Alain NOËL et Olivier JACQUES, « Tous bénéficient, tous contribuent : Préserver et bonifier les assises fiscales du modèle québécois », alainnoel.ca, 10 octobre 2015, en ligne : http://www.alainnoel.ca/publications/tous-beneficient-version.pdf  (consulté le 26 octobre 2024), p. 22.

 

[61] Id, p. 3.

 

[62] Id, p. 4.

 

[63] BOUCHER, G., préc., note 38.

 

[64] Id.

 

[65] OXFAM INTERNATIONAL, « Réaction d'Oxfam au rapport Zucman présenté à la présidence brésilienne du G20 sur la taxation des super-riches », oxfam.org, 25 juin 2024,en ligne :

 <https://www.oxfam.org/fr/communiques-presse/reaction-doxfam-au-rapport-zucman-presente-la-presidence-bresilienne-du-g20-sur> (consulté le 28 octobre 2024).

 

[66] Id.

 

[67] Id

 

[68] Id

 

[69] Guillaume HÉBERT, « Un impôt sur la fortune est-il faisable ? », obersavtoiredesinegalites.com , 2 mars 2021, en ligne :  <https://iris-recherche.qc.ca/blogue/etat-finances-publiques-et-secteur-public/un-impot-sur-la-fortune-est-il-faisable/> (consulté le 27 octobre 2024).

 

[70] Id

 

[71] Colin ROMANOet Katy PITCH, « En amour comme en fiscalité, tout est équitable : la notion d’équité dans le nouveau préambule à la RGAE », Perspectives en fiscalité et en politique fiscale,  en ligne :  <https://www.fcf-ctf.ca/FR/FR/Newsletters/Perspectives/2024/1/240104.aspx#:~:text=L%C3%A0%20encore%2C%20l'%C3%A9quit%C3%A9%20est,comme%20in%C3%A9quitable%20sans%20autre%20justification> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[72] MINISTÈRE DES FINANCES CANADA, préc., note 20.

 

[73] Carole VINCENT, Suzy ST-CERNY et Luc GODBOUT, « La fiscalité est-elle neutre par rapport au sexe? Une analyse différenciée selon le sexe des mesures fiscales », Chaire en fiscalité et en finances publiques, en ligne :  <https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/analyse-differenciee-selon-sexe-mesures-fiscales/> (consulté le 26 octobre 2024).

 

[74] Id

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