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L’évitement fiscal, à quel prix?

Rédigé par Esther Poirier

Le Canada est un pays ayant incorporé plusieurs aspects de la doctrine sociale-démocrate [1]. Ainsi, le gouvernement a besoin de capital pour être en mesure d’offrir des services à la population. L’impôt sur le revenu au Canada prend sa source dans la Loi sur l’impôt de guerre sur le revenu [2]. Initialement, cette loi avait une vocation temporaire et devait permettre le financement de l’armée en situation de guerre [3]. En 1948, cette loi est remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu [4], ci-après « LIR », et perd sa vocation éphémère. La LIR [5] prévoit que les résidents canadiens doivent s’acquitter de l’impôt sur leurs revenus tous les ans [6]. Le législateur canadien a fait le choix de miser sur un modèle d’autodéclaration et d’autocotisation afin d’amasser l’impôt sur le revenu des contribuables [7].

« En ce monde, rien n’est certain, à part la mort et les impôts ». Ce célèbre dicton de l’homme de lettres, Benjamin Franklin, est-il toujours d’actualité? Innombrables sont les contribuables cherchant à contourner cette dite certitude sur les impôts. Plusieurs usent de tactiques afin de payer peu ou pas d’impôts.

Les stratagèmes pour éviter de payer la juste part des impôts sont nombreux. Que ce soit en brisant la loi ou en utilisant la loi à son avantage, la créativité est grande pour tenter d’échapper à cette obligation. Les conséquences de l’évitement sont grandes, car c’est l’assiette fiscale du Canada, donc le portefeuille du gouvernement, qui est réduite [8].

Cet article tentera de départager l’évasion fiscale de l’évitement fiscal; plus spécifiquement, il abordera l’évitement fiscal et les règles encadrant ce phénomène. En outre, il sera question de mettre en lumière certains stratagèmes d’évitement fiscal utilisés par les contribuables canadiens ainsi que les conséquences en découlant.

 

Évitement ou évasion fiscale

D’abord, il incombe de faire la distinction entre le concept d’évasion fiscale et celui d’évitement fiscal. La principale  différence entre l’évasion et l’évitement réside dans les sanctions qui y sont rattachées. Si l’évitement fiscal est sanctionné par le refus d’appliquer un avantage fiscal, l’évasion fiscale est sanctionnée par le Code criminel [9]. L’évasion fiscale est encadrée depuis l’avènement de l’impôt sur le revenu au Canada dans la Loi sur l’impôt de guerre sur le revenu [10], alors que l’évitement fiscal est seulement balisé par ce dernier depuis 1988 [11].

 

Évasion fiscale

Les contribuables commettant des infractions d’évasion fiscale peuvent être traduits en justice en vertu de dispositions pénales dans les lois de nature fiscales ainsi que par des dispositions prévoyant la fraude fiscale dans le Code criminel [12]. Le dictionnaire juridique du Centre d’accès à l’information juridique (Caij) définit l’évasion fiscale comme suit : « Manœuvres frauduleuses d'un contribuable dans le but d'éluder le paiement de ses impôts. » [13]. L’auteur Marc Noël décrit ce subterfuge comme une « dissimulation volontaire de revenus par le biais du mensonge et de la fraude » [14]. L’évasion fiscale désigne le recours à une manœuvre visant à contrecarrer les lois fiscales. En clair c’est le non-respect de la lettre de la loi.

 

Évitement fiscal

Au contraire de l’évasion fiscale, l’évitement fiscal ne correspond pas à enfreindre la loi à proprement dit, mais à l’utiliser à son avantage. C’est le « fait pour un contribuable d'employer des procédés légaux en vue de différer, réduire ou éluder complètement le paiement de ses impôts. » [15]. De prime abord, l’évitement fiscal n’est pas interdit. En droit canadien, il y a un principe selon lequel les contribuables ont droit d’organiser leurs affaires de manière à payer le moins d’impôt possible.[1] Ce type de planification est seulement prohibé lorsqu’il y a de l’abus. L’évitement fiscal est encadré par des règles anti-évitement spécifiques et subsidiairement par la règle générale anti-évitement (ci-après RGAÉ).

 

 

Sanction contre l’évitement fiscal

 

Les opérations qui sont assimilables à la RGAÉ sont sanctionnées, une fois établi qu’il en découle un avantage et que l’opération est abusive. Contrairement à l’évasion fiscale, il n’y a pas de sanctions criminelles rattachées à la commission d’évitement fiscal. L’alinéa 245 (0.1) a) LIR [16] dispose que la conséquence de l’application de la RGAÉ est le refus de l’avantage fiscal qui en découle. L’autorité fiscale pourra donc émettre un nouvel avis de cotisation afin d’exclure l’avantage fiscal [17]. En outre, depuis le 20 juin 2024, par la Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 [18], le législateur a fait l’ajout dans la Loi sur l’impôt sur le revenu, à l’article 5.1[19], d’une disposition incluant une pénalité en cas d’évitement fiscal. Cette pénalité est à la hauteur de vingt-cinq pour cent de la valeur de l’avantage reçue [20].

 

 

Conséquence de l’évitement fiscal

 

L’évitement fiscal a pour effet de créer des inégalités entre les contribuables et de miner l’assiette fiscale de l’État. Les règles anti-évitement ont pour but de corriger ces conséquences. Lorsqu’un contribuable fait un usage abusif des dispositions fiscales, il crée des injustices à l’endroit des contribuables qui n’ont pas recours à ces stratagèmes pour trouver des manières d’obtenir des avantages fiscaux [21]. De même, l’évitement fiscal a des répercussions sur le portefeuille étatique et donc, sur l’offre de services et sur les investissements gouvernementaux [22]. Les bénéfices fiscaux sont la principale source de revenu de l’État. Il est difficile d’évaluer concrètement les pertes fiscales directement liées à des stratagèmes d’évitement. Afin d’illustrer l’impact de ces stratégies abusives, entre 2001 et 2005, le ministère des Finances du Québec a récupéré cinq cents millions de dollars grâce à la lutte à la planification financière abusive [23]. Une saine gestion des recettes fiscales et l’équité des contribuables sont des conditions essentielles pour assurer la confiance de la population et donc la participation de celle-ci dans le système fiscal canadien [24]. De nombreuses mesures sont prises dans le but de circonscrire les pertes de recettes fiscales, notamment les règles anti-évitement.

 

 

Législation encadrant l’évitement fiscal

 

Les règles anti-évitement spécifiques

Il existe de nombreuses règles anti-évitement spécifiques imbriquées dans les lois fiscales fédérales et provinciales. Ces règles sont applicables à des opérations d’évitement spécifiques. Contrairement à la Règle anti-évitement générale, ces règles ont une portée plus restreinte et s’appliquent seulement aux cas particuliers lorsque prévues dans la législation. Elles sont nombreuses et brosser le portrait de chacune d’elles serait un travail laborieux [25].

 

La règle anti-évitement générale

Depuis 1988, le législateur canadien légifère de manière générale sur l’évitement fiscal dans la LIR, plus précisément par le biais de la règle générale anti-évitement, ci-après RGAÉ, à l’article 245 [26]. Bien que la planification financière dans le but de payer le moins d’impôt possible est permise, les stratégies d’évitement qui sont poussées « exclusivement par des préoccupations fiscales » [27] abusives sont prohibées. Dans la décision Singleton c. la Reine [28], la Cour désigne que l’avènement de la RGAÉ n’a pas pour effet d’abolir le principe du droit d’organiser ses affaires de manière à réduire son fardeau fiscal [29]. La règle générale anti-évitement établit la limite entre la planification légitime et l’évitement fiscal abusif [30]. L’application de l’article 245 LIR. [31] permet au gouvernement de mettre fin aux abus commis au moyen d’opérations fiscales [32]. Dans les Notes explicatives sur le projet de loi concernant l'impôt sur le revenu, le ministère des Finances explique que la RGAÉ est une règle de dernier ressort qui s’applique uniquement si aucune autre disposition ou règle spécifique n’est applicable [33].

 

Application de la règle générale anti-évitement

D’abord, il doit exister un avantage fiscal découlant d’une opération, l’opération doit être une opération d’évitement et cette opération doit être abusive. Les termes « avantage fiscal » et « opération » sont définis au paragraphe premier de l’article 245 LIR [34]. Un avantage fiscal est « une réduction, un évitement ou un report d'impôt ou d'un autre montant payable ou une augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la Loi. » [35]. L’opération d’évitement est définie comme étant une opération qui est faite dans le but d’obtenir un avantage fiscal [36]. Ainsi, même si on se trouve en présence d’un avantage et d’une opération d’évitement dans le but d’obtenir un avantage, il doit y avoir un abus pour qu’il y ait une sanction en vertu du paragraphe 245 (4) LIR [37].

 

L’abus n’est pas explicitement défini dans la loi. Il incombe donc d’appliquer un test développé par les tribunaux afin de déterminer si une opération d’évitement sera considérée abusive. Dans la décision Copthorne [38], la Cour indique que la Loi sur l’impôt sur le revenu n’est pas interprétée comme une loi ordinaire dans le cadre de l’application de la RGAÉ. Les tribunaux doivent aller au-delà du texte de Loi. Ils doivent analyser les dispositions utilisées dans le but d’obtenir des avantages fiscaux de manière à faire ressortir la raison d’être de la disposition. [39] Quand la Cour a interprété les dispositions pertinentes de manière à saisir la raison d’être de celles-ci, il lui affère de déterminer si l’opération d’évitement contrevient à la raison d’être de : « […] l’objet ou l’esprit des dispositions en cause. » .[40] La Cour précise, dans la décision Copthorne [41], que pour qu’il y ait abus, l’opération fiscale en litige doit produire un résultat que les dispositions législatives visent à empêcher, elle doit aller à l’encontre de la raison d’être des dispositions ou elle doit contourner l’application des dispositions de manière à contrecarrer l’objet ou l’esprit de celles-ci [42].

 

Dans la décision Lipson c. Canada [43], la Cour explique que, bien que l’application de la RGAÉ apporte de l’incertitude dans le droit fiscal, c’est le prix que le législateur a choisi de payer pour établir une balance entre le principe de la prévisibilité et le principe de l’équité [44]. La Cour évoque que la possibilité pour une part de la population plus nantie d’avoir accès à des experts en fiscalité qui établissent des stratagèmes d’évitement abusif contrevient au principe d’équité et la solution à cette iniquité est l’application de la RGÉA [45].

 

 

Stratagèmes d’évitement fiscal

 

Afin d’illustrer l’application des règles anti-évitement fiscal susmentionnées, il sera question, dans les lignes suivantes, d’exemples de stratagèmes d’évitement fiscal. Le dictionnaire Usito de l’Université de Sherbrooke définit le mot stratagème comme suit : « Ruse habile permettant à quelqu’un d’arriver à ses fins, d'obtenir un avantage » [46]. Les stratagèmes fiscaux sont donc des ruses utilisées par les contribuables permettant d’en tirer des avantages fiscaux.

Stratagème régi par une règle anti-évitement spécifique

 

Un des stratagèmes récents dans le domaine du transport au pays, notamment au Québec et en Ontario, est le principe des « chauffeurs inc. ». Les entreprises de logistique qui utilisent cette stratégie demandent à leurs « employés » de créer des sociétés par actions ou d’autres formes d’entreprises [47]. Selon l’Association du camionnage du Québec, ce stratagème est utilisé par les camionneurs afin de flouer les autorités fiscales et de ne pas se conformer au modèle fiscal approprié [48]. Cette opération profite à l’employeur, qui évite de payer les cotisations qu’un employeur est tenu de payer lorsqu’il a des employés [49]. Il s’agit d’un subterfuge, car en réalité, ces camionneurs sont des salariés, alors qu’ils sont traités comme des travailleurs autonomes. Ces travailleurs routiers n’ont donc pas de protection en cas d’accident de travail, par exemple [50]. Aux yeux des autorités fiscales canadiennes, les employés et les travailleurs autonomes sont imposés de manière différente et ont des droits et des privilèges distincts [51]. Par exemple, les travailleurs autonomes ont le droit de faire certaines déductions que les personnes gagnant un revenu d’emploi ne peuvent faire [52].

 

La distinction entre un salarié et un travailleur autonome est une question hautement factuelle [53]. Afin d’analyser si un chauffeur de camion est un travailleur autonome ou bien un salarié au Québec, il est possible de prendre en compte le droit civil québécois en vertu l’article 8.1 de la Loi d’interprétation [54] Selon le Code civil du Québec [55], (ci-après C.c.Q.), ce qui distingue les contrats d’entreprise et de service des contrats de travail, c’est la notion de subordination en vertu des articles 2085 et 2099 C.c.Q. [56] Il y a un lien de subordination entre un employeur et son employé alors qu’il y a absence de lien de subordination avec un prestataire de service [57]. L’intention des parties peut aussi être prise en compte. Cependant, la Cour, dans Grimard c. Canada [58] indique que : 

 

«[…] des tiers, dont l’État, peuvent avoir un intérêt à ce que les lois créant des charges sociales pour l’employeur et l’employé soient respectées alors que la tentation peut-être grande pour l’une ou l’autre des parties au contrat, ou les deux, de vouloir les éviter ou de vouloir profiter d’avantages fiscaux qui s’offrent aux entrepreneurs, mais non aux employés. »

 

Dans la décision Payette c. M.R.N., 2023 CCI 9 [59], la Cour indique que la notion de risque encouru par le prestataire ou employé pour tenter de découvrir quelle est sa véritable fonction peut être prise en compte. Selon l’Association du camionnage du Québec, les chauffeurs qui participent à ce stratagème et qui forment des personnes morales sont toujours des employés dans la mesure où ils n’ont pas leur propre véhicule, mais opèrent avec des camions de « l’employeur » [60]. Comme ces camionneurs se voient fournir le matériel, leur rôle s’apparente plus à celui de l’employé, car le risque est détenu par les entreprises de logistiques qui les emploient.

 

La Loi sur l’impôt sur le revenu [61] contient une règle spécifique anti-évitement visant à prévenir l’utilisation abusive des déductions accordées pour les petites entreprises [62]. Afin de pouvoir bénéficier de cette déduction, le revenu doit provenir d’une entreprise active. La définition de ce qu’est une entreprise exploitée activement est prévue au paragraphe 248 (1) LIR [63] : « Relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, toute entreprise exploitée par le contribuable autre qu’une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels » [64]. Le paragraphe 125 (7) LIR [65] précise qu’afin de bénéficier de cet avantage, on doit notamment être en présence d’un facteur de risque ou d’un élément commercial à l’activité. Comme les « Chauffeurs inc. » n’entrent pas dans cette définition, ils ne pourront profiter de cet avantage. Ce que déplorent les entreprises de logistique et les chauffeurs indépendants qui suivent la norme, c’est la concurrence déloyale, car les entreprises qui profitent de ce subterfuge créent une concurrence déloyale, puisqu’ils sont en mesure d’offrir des services moins couteux [66].

 

Stratagème régi par la règle générale anti-évitement (RGAÉ)

 

Afin d’illustrer l’application de la RGAÉ, il sera question de la décision Copthorne Holdings Ltd. c. Canada [67]. Pour résumer les faits, deux sociétés, Copthorne I et VHHC Holdings Ltd., sont devenues des sociétés-sœurs après une série d’opérations. Ces deux sociétés ont ensuite fusionné de manière horizontale. Lors de la fusion, le capital versé des actions a été transféré d’une société à l’autre. La nouvelle société créée par la fusion a acheté la majorité des actions et a versé l’équivalent du capital versé de l’actionnaire. Cette opération n’a pas été déclarée comme revenu imposable, car elle a été considérée comme un remboursement de capital par l’actionnaire [68]. Le ministre du Revenu national considère que la série d’opérations qui a mené à cette fusion constitue de l’évitement fiscal abusif en vertu de l’article 245 LIR [69] et envoie un nouvel avis de cotisation. Il n’y a pas de règle spécifique anti-évitement qui interdit textuellement le transfert de capital versé entre deux sociétés-sœurs, c’est donc vers la RGAÉ que les autorités fiscales se sont tournées.

 

Le test applicable à la RGAÉ comporte trois étapes, comme mentionné plus haut : « (1) y a-t-il eu avantage fiscal, (2) l'opération ayant généré l'avantage fiscal était-elle une opération d'évitement et (3) l'opération d'évitement ayant généré l'avantage fiscal était-elle abusive? » [70] L’instance inférieure a conclu qu’il y a eu un avantage fiscal découlant d’une série d’opérations d’évitement en vertu du paragraphe 245 (3) LIR [71]. Bien que textuellement, le paragraphe 87 (3) LIR [72] ne prohibe pas l’opération qui a été entreprise par Copthorne Holdings Ltd. en entreprenant une analyse textuelle, contextuelle et téléologique, la Cour en vient à la conclusion que l’opération est contraire à l’objet et à l’esprit de la disposition. La série d’opérations est donc jugée abusive. La Cour suprême a confirmé la décision de première instance.

 

 

Conclusion

 

En guise de clôture, le revenu principal des différents paliers gouvernementaux canadiens provient des recettes fiscales. Il incombe pour ces derniers de protéger ces précieuses ressources afin de maintenir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l’État. Les règles anti-évitement ont pour but de maintenir l’équilibre primordial entre le principe de liberté de planification fiscale et celui d’équité afin de réduire les manœuvres abusives qui vont à l’encontre de l’intention du législateur et permettre une imposition juste des contribuables.

Sources

1. L’ENCYCLOPÉDIE CANADIENNE, « social-démocratie », thecanadianencyclopedia.ca, en ligne : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/social-democratie (consulté le 4 mars 2025).

2. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Les grandes dates du régime fiscal canadien », canada.ca, en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/individuals/edu-prgms/sdnt-wrksht/wrksht_2_mlstns-fr.pdf (consulté le 4 mars 2025).

3. QUÉBEC, ministère des Finances, Document de consultation – Les planifications fiscales agressives, janvier 2009, p. 22 ; Nathalie GOYETTE, « L’évitement fiscal et la fraude fiscale au Canada », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement%20%20fiscal (consulté le 4 mars 2025).

4. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Les grandes dates du régime fiscal canadien », canada.ca, en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/individuals/edu-prgms/sdnt-wrksht/wrksht_2_mlstns-fr.pdf (consulté le 4 mars 2025).

5. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.).

6. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.).

7. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 2.

8. Andy NOROOZI, « Les infractions fiscales : évasion selon les lois fiscales ou fraude selon le Code Criminel? », (2015) vol 35-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=%C3%A9vasion%20fiscale (consulté le 4 mars 2025) ; Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 151.

9. Gilles N. LARIN et Lyne LATULIPPE, « La lutte contre l’évitement fiscal et l’évasion fiscale : le point de vue de l’économiste (Québec/Canada) », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

10. Marc NOËL, « Interprétation et application de la règle générale anti-évitement par les tribunaux canadiens », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

11. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Les grandes dates du régime fiscal canadien », canada.ca, en ligne : https://www.canada.ca/content/dam/cra-arc/serv-info/tax/individuals/edu-prgms/sdnt-wrksht/wrksht_2_mlstns-fr.pdf (consulté le 4 mars 2025).

12. Marc NOËL, « Interprétation et application de la règle générale anti-évitement par les tribunaux canadiens », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

13. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46 ; Andy NOROOZI, « Les infractions fiscales : évasion selon les lois fiscales ou fraude selon le Code Criminel? », (2015) vol 35-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=%C3%A9vasion%20fiscale (consulté le 4 mars 2025).

14. Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd. révisée, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, « évasion fiscale », en ligne : https://dictionnairereid.caij.qc.ca (consulté le 4 mars 2025).

15. Marc NOËL, « Interprétation et application de la règle générale anti-évitement par les tribunaux canadiens », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

16. Hubert REID, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd. révisée, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016, « évasion fiscale », en ligne : https://dictionnairereid.caij.qc.ca (consulté le 4 mars 2025).

17. Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

18. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245.

19. Nathalie GOYETTE, « L’évitement fiscal et la fraude fiscale au Canada », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

20. Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023, L.C. 2024, c. 15.

21. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 5.1.

22. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 5.1.

23. Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

24. DEGRANPRÉ CHAIT, « Ce qu’il faut savoir sur l’évitement fiscal », en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=évitement%20fiscal&first=10&t=unik&sort=relevancy&f:caij-unik-checkboxes=[Jurisprudence,Doctrine,Législation]&m=detailed&bp=results (consulté le 4 mars 2025).

25. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Comment nous luttons contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal », agence du revenu du Canada, en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/comment-luttons-contre-evasion-fiscale-evitement-iscal.html (consulté le 3 mars).

26. Gilles N. LARIN et Lyne LATULIPPE, « La lutte contre l’évitement fiscal et l’évasion fiscale : le point de vue de l’économiste (Québec/Canada) », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

27. Préc.

28. Marc NOËL, « Interprétation et application de la règle générale anti-évitement par les tribunaux canadiens », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025) ; Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245.

29. Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61.

30. Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

31. Singleton c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1046, 2001 CSC 61 ; Marc NOËL, « Interprétation et application de la règle générale anti-évitement par les tribunaux canadiens », (2014) vol 34-2, Revue de planification fiscale et financière, en ligne : https://unik.caij.qc.ca/recherche#q=stratag%C3%A8me%20d%27%C3%A9vitement (consulté le 4 mars 2025).

32. Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

33. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245.

34. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Notes explicatives sur le projet de loi concernant l’impôt sur le revenu », publication.gc.ca, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/fin/F34-40-1988-fra.pdf (consulté le 5 mars 2025).

35. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Notes explicatives sur le projet de loi concernant l’impôt sur le revenu », publication.gc.ca, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/fin/F34-40-1988-fra.pdf (consulté le 5 mars 2025).

36. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Notes explicatives sur le projet de loi concernant l’impôt sur le revenu », publication.gc.ca, en ligne : https://publications.gc.ca/collections/collection_2016/fin/F34-40-1988-fra.pdf (consulté le 5 mars 2025).

37. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245.

38. GOUVERNEMENT DU CANADA, « Disposition générale anti-évitement article 245 de la loi de l’impôt sur le revenu », canada.ca, en ligne : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/ic88-2/disposition-general-anti-evitement-article-245-loi-impot-revenu.html (consulté le 4 mars 2025).

39. Préc.

40. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245 (4) ; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

41. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC 63.

42. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC 63 ; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

43. Hypothèque Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36 ; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

44. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC 63.

45. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC 63 ; Canada c. Alta Energy Luxembourg S.A.R.L., 2021 CSC 49.

46. USITO (Le dictionnaire), « stratagème », en ligne : https://usito.usherbrooke.ca/d%C3%A9finitions/stratag%C3%A8me (consulté le 4 mars 2025).

47 . RADIO-CANADA, « Phénomène “chauffeur inc.” : entreprises et syndicats demandent à Legault d’intervenir », radio-canada.ca, en ligne : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2131658/phenomene-chauffeur-inc-syndicats-legault (consulté le 4 mars 2025).

48. ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC, « Le stratagème Chauffeur inc. », carrefour-acq.org, en ligne : https://www.carrefour-acq.org/dossiers/le-stratageme-chauffeur-inc (consulté le 4 mars 2025).

49. LA PRESSE, « Une pratique frauduleuse grandissante inquiète les camionneurs », lapresse.ca, en ligne : https://www.lapresse.ca/actualites/2023-04-14/chauffeur-inc/une-pratique-frauduleuse-grandissante-inquiete-les-camionneurs.php (consulté le 4 mars 2025).

50. Prec.

51. Payette c. M.R.N., 2023 CCI 9.

52. ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC, « Le stratagème Chauffeur inc. », carrefour-acq.org, en ligne : https://www.carrefour-acq.org/dossiers/le-stratageme-chauffeur-inc (consulté le 4 mars 2025).

53. Grimard c. Canada, 2009 CAF 47.

54. Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, c. I-21 ; Grimard c. Canada, 2009 CAF 47.

55. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

56. Prec. Art. 2085, 2099.

57. Payette c. M.R.N., 2023 CCI 9.

58. Grimard c. Canada, 2009 CAF 47.

59. Prec.

60. ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC, « Le stratagème Chauffeur inc. », carrefour-acq.org, en ligne : https://www.carrefour-acq.org/dossiers/le-stratageme-chauffeur-inc (consulté le 4 mars 2025).

61. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.).

62. Diane BRUNEAU, Guy LORD, Jacques SASSEVILLE et Lara FRIEDLANDER, Les principes de l’imposition au Canada, Montréal, Wilson et Lafleur, 2002.

63. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 248.

64. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), par. 248 (1).

65. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), par. 125 (7).

66. ASSOCIATION DU CAMIONNAGE DU QUÉBEC, « Le stratagème Chauffeur inc. », carrefour-acq.org, en ligne : https://www.carrefour-acq.org/dossiers/le-stratageme-chauffeur-inc (consulté le 4 mars 2025).

67. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC.

68. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC.

69. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), art. 245 ; Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC.

70. Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC.

71. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), par. 245 (3) ; Copthorne Holding Ltd c. Canada, 2011 CSC.

72. Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.), par. 87 (3).

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