top of page
latin america.jpg

Le kidnapping du droit international: l'attaque américaine contre le Venezuela

Rédigé par Lyna Allouane

Au cours de la nuit du 3 janvier 2026, au cœur même de son palais présidentiel à Caracas, le président du Venezuela a été capturé. Nicolás Maduro Moros et son épouse, Cilia Flores, ont été escortés jusqu’à un hélicoptère, transférés vers un navire de guerre américain, puis conduits à la base militaire de Guantánamo. Maduro a ensuite été acheminé vers New York, pour faire face des poursuites judiciaires [1].

À l’origine de cette opération : Donald Trump, 47e président des États-Unis, État signataire de la Charte des Nations Unies (ci-après « Charte ») depuis 1945 [2].

 

Pour certains, l’intervention américaine a pu donner l’impression d’une libération : celle d’un pays longtemps marqué par la répression et par plus de dix années d’impunité pour des crimes contre l’humanité attribués aux autorités vénézuéliennes sous Nicolás Maduro [3]. Durant ces années, malgré les dénonciations répétées et la souffrance documentée de nombreux Vénézuéliens, le droit international n'a produit aucun effet concret [4].  Aujourd’hui, c’est l’usage de la force par les États-Unis qui le replace sous les projecteurs.

L’opération, baptisée Operation Absolute Resolve, a été menée sans le consentement des autorités vénézuéliennes et exécutée par les forces armées américaines sur le territoire d’un État souverain. Des frappes aériennes ont visé Caracas, Miranda, La Guaira et Aragua, tandis que des forces spéciales américaines menaient des opérations au sol. Le président Donald Trump a qualifié l’ensemble « [d’]offensive comme on n’en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale [5] ».

Amnistie Internationale a rappelé : « On ne répare pas une injustice avec une autre. Il faut établir pleinement les responsabilités et accorder des réparations pour l’attaque illégale menée par le gouvernement de Donald Trump contre le Venezuela, ainsi que pour les crimes de droit international commis par les autorités vénézuéliennes [6] ».

Une histoire de dette

« Ils ont volé nos biens comme si nous étions des bébés », s’indignait le président américain en recevant, le 9 janvier, les représentants des majors pétrolières américaines. Par ces mots, il faisait allusion aux différentes nationalisations qui ont jalonné l’histoire de l’industrie des hydrocarbures au Venezuela, notamment lorsque l’État a repris le contrôle de champs et d’actifs autrefois exploités par des compagnies étrangères, dont américaines. Selon lui, il s’agirait de « l’un des plus grands vols de propriété américaine », justifiant d’aller « récupérer » ces ressources [7].  

Et le droit dans tout ça ?

Le cadre juridique applicable paraît sans ambiguïté.

L’article 2(4) de la Charte dispose que : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent […] de recourir à la menace ou à l'emploi de la force […] contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État [9] ».

Pour plusieurs juristes, l’opération menée contre le Venezuela constitue clairement une violation de l’un des fondements du système international. L’interdiction figurant à cet article « est la règle de base du système international qui distingue l’État de droit de l’anarchie et protège les États les plus vulnérables de leurs voisins plus forts […] », expliquent les spécialistes du droit international Michael Schmitt, Ryan Goodman et Tess Bridgeman dans une analyse publiée sur Just Security [10].

Les États-Unis et le Venezuela ont tous deux ratifié la Charte des Nations Unies [11]. L’interdiction du recours à la force les contraint donc juridiquement. Elle s’impose à eux non seulement en vertu du droit des traités, mais aussi au titre du droit international coutumier, comme l’a reconnu la Cour internationale de Justice [12].

Le principe de non-intervention

Au-delà du recours à la force, le droit international prohibe également l’ingérence dans les affaires internes d’un autre État [13].

Dans l’arrêt Nicaragua v. United States, la Cour internationale de Justice a réaffirmé que le principe de non-intervention, issu du droit international coutumier, interdit toute ingérence coercitive dans les affaires relevant du domaine réservé d’un État. Ce domaine comprend notamment le choix de son système politique, économique, social et culturel, ainsi que la conduite de sa politique étrangère [14]. Ce principe garantit ainsi une autonomie minimale à chaque État, indépendamment de sa puissance ou de son poids géopolitique.

Or, certaines déclarations de responsables américains paraissent s’inscrire en contradiction de ce principe. Il a notamment été rapporté que « Trump et Rubio ont affirmé que le gouvernement en place devait se conformer à leurs exigences […] sous peine de faire face à une intervention militaire américaine ». Chercher à contraindre un État à modifier son organisation politique constitue précisément une manifestation de ce que le principe de non-intervention interdit [15].

La carte de la légitime défense

En droit international, le recours à la force est strictement encadré. Il n'est permis que dans deux hypothèses, constituant des exceptions à l'interdiction d'utiliser ce moyen : lorsqu’il est autorisé par le Conseil de sécurité, ou lorsqu’il relève de la légitime défense. Or, aucune résolution du Conseil de sécurité n’a autorisé une intervention contre le Venezuela [16]. Reste donc la seconde exception : la légitime défense, prévue à l’article 51 de la Charte [17].

Le gouvernement américain a soutenu que les actions des cartels de drogue, ainsi que les accusations portées contre Nicolás Maduro en matière de trafic de stupéfiants, constitueraient des menaces graves pour les États-Unis. Or, la légitime défense ne peut être invoquée qu’en réponse à une « attaque armée ». En effet, en droit international, la notion de légitime défense préventive n’existe pas : au contraire, la légitime défense reconnue suppose une réponse à l’emploi de la force militaire et ne vise, selon la Cour internationale de Justice, que les « formes les plus graves de recours à la force [18] ». Si le trafic de stupéfiants peut avoir des conséquences dramatiques et entraîner des victimes, il ne constitue pas une « attaque armée » au sens de la Charte [19]. Cette situation ne saurait, dès lors, déclencher l’exception de légitime défense.

La promesse morale de 1945

Au-delà de l’analyse technique des conditions de la Charte, il convient de revenir à la logique même du système instauré en 1945.

La Charte a précisément été adoptée pour rompre avec une époque où la guerre constituait un instrument ordinaire de la politique étrangère. Elle repose sur l’idée que la force militaire ne peut être employée qu’en ultime recours, dans des circonstances strictement encadrées, lorsqu’un État doit se protéger contre une agression. L’interdiction du recours à la force constitue ainsi le pilier central de la Charte et, plus largement, de l’ordre international mis en place après la Seconde Guerre mondiale [20].

Les règles issues de ce cadre juridique ne visent pas à offrir aux États une marge de manœuvre stratégique leur permettant d’utiliser la force lorsqu’ils jugent cette option politiquement opportune; elles ont au contraire pour fonction de restreindre drastiquement cette possibilité. À la lumière de ces principes fondamentaux, les frappes menées par les États-Unis ne peuvent être justifiées au titre de la légitime défense en droit international [21].

L’ONU : un système pris en otage

Lorsque la première puissance mondiale semble s’affranchir des règles qu’elle a contribué à établir, que peut réellement faire l’Organisation des Nations unies (ci-après « ONU ») ?

En théorie, l’ONU est garante du maintien de la paix. En pratique, son pouvoir contraignant repose presque entièrement sur le Conseil de sécurité [22]. Or, cinq États, dont les États-Unis, y disposent d’un siège permanent et d’un droit de veto. Un seul d’entre eux peut bloquer toute résolution. Si l’un de ces membres est directement impliqué dans une opération contestée, il peut empêcher sa propre condamnation.

Le veto transforme ainsi la puissance en bouclier institutionnel. Il confère aux membres permanents une forme de quasi-immunité face aux mécanismes mêmes qu’ils sont censés incarner. Et c’est précisément dans ces moments, lorsque l’un d’eux semble agir en contradiction manifeste avec le droit international, que le système révèle sa fragilité.

Est-il juste de parler d’ordre juridique international lorsque ceux qui en détiennent les clés peuvent en neutraliser le fonctionnement ?

Feu vert aux grandes puissances

La portée de l’action américaine au Venezuela dépasse largement dépasse largement les frontières du Venezuela en soulevant des enjeux systémiques. Comme l’a affirmé le directeur de l’Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l’Institut des relations internationales et stratégiques, « nous assistons en direct […] à la mort du droit international tel que nous le connaissions jusqu’aujourd’hui [23] ».

Dans ce contexte, les réactions des autres États deviennent déterminantes, car elles influenceront l’évolution du droit international dans les années à venir [24].

L’inquiétude est d’autant plus vive étant donné que les menaces visant d’autres territoires, comme le Groenland ou le Canada, se sont intensifiées, laissant entendre que la menace ou l’emploi de la force pourraient être utilisés sans coût réel pour le perpétrateur [25]. Dès lors, une question se pose : si une violation aussi manifeste reste sans sanction, ne risque-t-elle pas d’encourager d’autres puissances à adopter la même logique ? Si la première puissance mondiale peut agir sans conséquences, qu’est-ce qui empêcherait, demain, Pékin à Taïwan ou Moscou en Ukraine d’invoquer cette même logique pour justifier l’intensification de leur agression [26] ?

Comme le souligne la professeure Saira Mohamed, l’acceptation d’actes manifestement illégaux est préoccupante, « car elle signale une acceptation plus générale de l’idée que la puissance, et non la paix, la stabilité, l’État de droit ou les droits humains, constitue le fondement de l’ordre international [27] ». Serait-ce le retour de la loi du plus fort sous l’administration Trump ?

Qui décide pour l’Amérique latine ?

Lorsqu’un président en capture un autre, ce n’est jamais un geste anodin. En Amérique latine, région marquée par une longue histoire d’ingérences et d’interventions, un tel acte résonne bien au-delà du seul cas vénézuélien. Il pose une question fondamentale : cette démonstration de puissance est-elle réellement porteuse de stabilité pour le continent, ou reflète-t-elle avant tout les priorités stratégiques des États-Unis ?

Si le droit international peut être contourné au nom d’intérêts nationaux, c’est l’équilibre même des relations interétatiques qui vacille. Car un ordre fondé sur la puissance plutôt que sur des règles communes est un ordre dans lequel nul État, grand ou petit, n’est véritablement en sécurité.

Bibliographie :

[1] Thierry VERHOEVEN, « Maduro de Caracas à New-York », L’essentiel, 18 février 2026, en ligne : https://www.journalessentiel.be/maduro-de-caracas-a-new-york/?utm (consulté le 8 février 2026).

[2] Charte des Nations Unies, San Francisco, 26 juin 1945 (entrée en vigueur le 24 octobre 1945), en ligne : <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=I-1&chapter=1&clang=_fr> (consulté le 12 février 2026).

 

[3] Amnesty International, « USA: Act of aggression against Venezuela further weakens rules-based international order and leaves Venezuelans still waiting for justice », 3 février 2026, en ligne : <https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2026/02/usa-act-of-aggression-against-venezuela-further-weakens-rules-based-international-order-and-leaves-venezuelans-still-waiting-for-justice/> (consulté le 12 février 2026).

[4] Lea LAWRENCE, « Au Venezuela, dix jours après l’enlèvement de Nicolas Maduro : J’ai eu peur, puis j’ai pleuré de joie. Et maintenant, j’ai de nouveau peur », Le Monde, 15 janvier 2026, en ligne : <https://www.lemonde.fr/international/article/2026/01/15/au-venezuela-au-lendemain-de-l-enlevement-de-nicolas-maduro-j-ai-eu-peur-puis-j-ai-pleure-de-joie-et-maintenant-j-ai-de-nouveau-peur_6662390_3210.html> (consulté le 8 février 2026).

[5] Justina URIBURU et Julian ARATO, « Trump’s Illegal Attack on Venezuela and Its Consequences», Law EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), 5 janvier 2026, en ligne :  <https://www.ejiltalk.org/trumps-illegal-attack-on-venezuela-and-its-consequences/> (consulté le 10 février 2026).

[6] Amnesty International, préc., note 3.

[7] Marie DE VERGÈS, « Entre le Venezuela et les Etats-Unis, cent ans d’une histoire pétrolière tourmentée », Le Monde, 18 janvier 2026, <https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/01/18/entre-le-venezuela-et-les-etats-unis-cent-ans-d-une-histoire-petroliere-tourmentee_6663079_3234.html?utm> (consulté le 10 février 2026).

[8] J. URIBURU et J. ARATO, préc., note 5.

[9] Charte des Nations Unies, art. 2(4), en ligne : <https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text>

[10] Michael SCHMITT, Ryan GOODMAN et Tess BRIDGEMAN, « International Law and the U.S. Military and Law Enforcement Operations in Venezuela », Just Security, 5 janvier 2026, en ligne : <https://www.justsecurity.org/127981/international-law-venezuela-maduro/> (consulté le 12 février 2026).

[11] Charte des Nations Unies, préc., note 2.

[12] M. SCHMITT, R. GOODMAN et T. BRIDGEMAN, préc., note 10.

[13] Dylan ROBERTSON, « Cinq points communs entre le Groenland et le Canada », L’actualité, 19 janvier 2026, en ligne : <https://lactualite.com/actualites/cinq-points-communs-entre-le-groenland-et-le-canada/>(consulté le 12 février 2026).

[14] Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), C.I.J. (1986), en ligne : <https://www.icj-cij.org/case/70>

[15] M. SCHMITT, R. GOODMAN et T. BRIDGEMAN, préc., note 10.

[16] Gwyneth K. SHAW, « U.S. Flouted “Central Rule of International Law” with Venezuela Raid to Arrest Maduro, Professor Saira Mohamed Says », UC Berkeley Law, 21 janvier 2026, en ligne : <https://www.law.berkeley.edu/article/professor-saira-mohamed-international-law-nicolas-maduro-venezuela-united-nations/?> (consulté le 12 février 2026).

[17] Charte des Nations Unies, art. 51, en ligne : <https://www.un.org/fr/about-us/un-charter/full-text>

[18] G. K. SHAW, préc., note 16.

[19] J. URIBURU et J. ARATO, préc., note 5.

[20] G. K. SHAW, préc., note 16.

[21] Id.

[22] Id.

[23] Marianne LAFLEUR, « On est dans un scénario assez dangereux, même presque apocalyptique : des experts craignent les impacts de l’attaque américaine au Venezuela sur le droit international », Journal de Montréal, 3 janvier 2026, en ligne : <https://www.journaldemontreal.com/2026/01/03/on-est-dans-un-scenario-assez-dangereux-meme-presque-apocalyptique-des-experts-craignent-les-impacts-de-lattaque-americaine-au-venezuela-sur-le-droit-international> (consulté le 12 février 2026).

[24] Julian SCHEU, « Expropriation, Oil and the Prohibition on the Use of Force: Justification Narratives and the Effectiveness of International Law in the Venezuela Crisis », EJIL:Talk! (Blog of the European Journal of International Law), 13 janvier 2026, en ligne : <https://www.ejiltalk.org/expropriation-oil-and-the-prohibition-on-the-use-of-force-justification-narratives-and-the-effectiveness-of-international-law-in-the-venezuela-crisis/> (consulté le 12 février 2026).

[25] D. ROBERTSON, préc., note 13.

[26] G. K. SHAW, préc., note 16.

[27] Id.

Ancre 1

Contactez-nous

2500 Boulevard de l'Université,

Sherbrooke, Quebec J1K 2R1

Adresse courriel: obitersherbrooke@gmail.com

Téléphone de la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke: 819-821-7500

  • Facebook
  • Instagram
  • Blanc LinkedIn Icône
bottom of page