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Le juriste : acteur du changement ? 

Rédigé par Cellia Lardjane

Le Juriste, avec un grand J, dans l'imaginaire collectif, est contre le peuple. Bureaucrate crispé, il sent la naphtaline et se retranche derrière des remparts de documents jaunis. Gardien sourcilleux amoureux de sa propre institution, il est enclin aux arguments circulaires et justifie la loi par sa loi. Le Juriste est lent et dépendant ; ce n'est que d'un pas engourdi qu'il altère les lois et toujours en décalage avec les mouvances sociales. Ce rigorisme et cette lenteur associés au droit donnent une impression de dissonance entre un univers juridique, perçu comme rigide et intransigeant, et une réalité sociale mouvante et changeante de nature.

Cependant, bien que le droit, dans son essence, aspire à la stabilité de la structure sociale, à instaurer un ordre des choses, il n'est pas statique et change en permanence. La relation entre droit et société ne relève pas d'un simple lien de cause à effet, mais plutôt d'un enchevêtrement indémêlable de causes et de conséquences qui s'alimentent mutuellement. Le droit ne réagit pas simplement à la culture, il la crée. En ce sens, la culture ne réagit pas simplement au droit, elle le crée.

Le juriste va au théâtre : la culture et le droit sont-ils hermétiquement séparés ?

« Les lois doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites que c'est un très grand hasard si celles d'une nation peuvent convenir à une

autre » - Montesquieu dans L'Esprit des lois (1748) [1].

Une première vision du droit l'apparenterait au langage. En effet, celui-ci peut évoluer et absorber des changements sans pour autant subir de transformation structurelle fondamentale [2]. Le français d'aujourd'hui est le français d'hier dans son essence, mais évolue dans ses couches plus superficielles. En ce sens, le droit d'aujourd'hui est le droit d'hier dans toutes ses coutures les plus essentielles. Ensuite, une deuxième vision avancerait que le droit est culturellement spécifique, soit socialement situé [3]. Il ne pourrait donc être compris indépendamment du contexte historique, politique et économique dans lequel il existe [4].

Lawrence M. Friedman, professeur à l'Université de Stanford et figure majeure du mouvement law and society et de l'histoire du droit, plutôt que d'interpréter le droit selon l'une ou l'autre vision, considère que le droit est bel et bien résistant aux changements culturels, mais est loin d'être isolé de ceux-ci [5]. Friedman considère que les systèmes juridiques sont partie intégrante du développement politique, social et économique. Cette interaction, c'est ce que la doctrine appelle la legal culture [6]. Si le droit résiste aux changements, il demeure néanmoins perméable aux changements de contexte dans lequel il s’inscrit [7].

Donc, le Juriste n'est peut-être pas cloisonné dans son bureau ; il tend l'oreille, s'intéresse à la culture. Le Juriste va au théâtre. Tout changement social se reflète dans les lois.

Le juriste ne peut bouger seul : les changements de structure dans le droit sont-ils spontanés ?

« Every body perseveres in its state of rest, or of uniform motion in a right line, unless it is compelled to change that state by forces impressed thereon » -Newton dans The Mathematical Principles of Natural Philosophy (1729).[8]

La loi, par elle-même, se veut statique. Elle ne change pas instinctivement. Pour prendre son élan, elle requiert des encouragements extérieurs [9]. Friedman considère que ce sont les pressions sociales qui sont à l'origine des changements juridiques. Les transformations n'émanent pas de la pensée formelle du droit, ni de l'analyse logique de l'état antérieur du droit, ni de la structure, ni de l'histoire entendue au sens doctrinal [10]. Le droit seul est limité dans son pouvoir de pénétration de la culture. Une loi ou une décision de la Cour suprême ne changera pas, à elle seule, les mœurs [11]. Les changements formels de la loi qui ne prennent pas appui sur la réalité culturelle sont en majorité destinés à l'échec [12]. S'il était décidé demain de criminaliser le port de la couleur rouge, la loi devrait agir de concert avec d’autres institutions, la culture représentant une source de résistance pour quiconque tenterait sérieusement de faire appliquer une règle perçue comme absurde [13].

Donc, le Juriste obéit à la loi de l'inertie : enclin à stagner, il ne bouge que sous impulsion, mais une fois lancé, il avance dans le sens que la culture lui indique.

Le juriste n'est pas muet : la justice comme catalyseur des mouvances sociales ?

« Languages differ essentially in what they must convey and not in what they may convey » - Roman Jakobson dans Language in Literature (1987) [14].

Longtemps, des linguistes ont joué avec l'idée que le langage, plutôt que d'être un simple vecteur de nos pensées, en constitue la structure même. Franz Boas, pionnier de l’anthropologie moderne, considère que la grammaire d’une langue détermine quels aspects de l'expérience humaine peuvent être exprimés. Dans les années cinquante, Roman Jakobson, reconnu comme un des linguistes les plus influents du 20e siècle, a condensé cette thèse. Selon lui, les langues diffèrent dans les types d'informations qu'elles contraignent le locuteur à mentionner lorsqu'il décrit le monde [15]. Similairement, Friedman considère que le droit ne joue pas un rôle purement récipiendaire des mœurs culturelles. Le droit donne une réalité à ces mœurs, les canalise et, par le fait même, en délimite certains tenants et aboutissants [15]. Tout comme la grammaire d'une langue peut influencer la façon dont les individus perçoivent et comprennent leur réalité, le droit influence la manière dont une société nomme ses valeurs et leur reconnaît une existence concrète. Ainsi, c'est par nos mots qu'on donne sa réalité au monde, et c'est par le droit qu'on donne sa réalité à la culture.

Le droit n'est pas seulement réactif. Bien que la loi seule ne puisse amorcer le changement sans les murmures préexistants qui émanent de la culture, c'est elle qui les amplifie et leur donne une voix [16]. Le droit agit comme catalyseur de ceux-ci. Les changements commencent en majorité par des pressions sociales qui forcent le système juridique à agir. Le système juridique produit alors une nouvelle règle qui, une fois appliquée, transforme en retour la réalité sociale [17]. Alors, bien que ce soit initialement la demande, le changement de contexte social, qui change le droit, le droit change aussi la société. Celui-ci fonctionne effectivement comme un levier qui transforme les pressions de la société en une réalité institutionnelle concrète [18].

Ainsi, le Juriste donne vie aux aspirations du peuple : il les cristallise et leur donne une voix, tout comme le langage articule et façonne notre manière de voir le monde.

Le juriste est un allié.:  le concept de mobilisation légale

« By mobilizing around rights, movement actors can help construct community, shape identities, and influence public discourse » - Douglas NeJaime, Emory Law Journal (2012).[19]

L'exemple des droits LGBTQ+ constitue une démonstration parlante de la manière dont le droit a aidé à matérialiser ce qui existait déjà dans la culture et a articulé, en partie, la manière dont la population comprend ces enjeux, leur donnant ainsi une réalité propre et plus grande. Peu importe les débouchés d'un procès, l'utilisation des ressources juridiques peut avoir un impact indirect sur la cause et engendrer des victoires substantielles pour les mouvements sociaux dans leur ensemble [20]. En ce sens, les interventions de la Cour suprême canadienne ont transformé de manière significative l'opinion publique dans son rapport à la lutte LGBTQ+ [21].

À la suite de douze ans de revendications, l'homosexualité a officiellement été décriminalisée au Canada en 1969 [22]. Malgré les impacts majeurs de ce changement législatif, des inégalités persistent, notamment au niveau des avantages conjugaux accordés aux partenaires hétérosexuels. En ce sens, un mépris social vis-à-vis de la cause persistait dans l'opinion publique [23]. La décriminalisation de l'homosexualité et les manifestations LGBTQ+ n'ont donc, à elles seules, pas été suffisantes à mettre un terme à la discrimination [24].

Dans les années 1990, des arrêts comme Vriend c. Alberta ont marqué un tournant décisif [25]. Plutôt que de seulement décriminaliser l'homosexualité, ce qui constitue un droit négatif, ces arrêts ont permis l'avènement d'obligations positives visant à la protection des personnes LGBTQ+ [26]. L’importante médiatisation de ces décisions a contribué à faire valoir la cause auprès de la population. En effet, des statistiques suggèrent que le fait de porter le débat sur la place publique, d’exposer des arguments en faveur de la cause LGBTQ+ et de répondre aux préoccupations du public à travers le processus judiciaire a contribué à transformer l’opinion sociale. En 1987, 10 % des Canadiens déclaraient approuver l’homosexualité, contre 48 % en 2010 [27]. Ainsi, l'exemple du mariage homosexuel démontre que le droit, bien qu'il n'ait pas initié les changements pour la cause LGBTQ+, qui avaient déjà produit des manifestations tangibles dans la fabrique sociale, a contribué à les amplifier et à les catalyser, provoquant ainsi des répercussions majeures [28].​ 

 

Le Juriste peut donc mobiliser ses institutions pour devenir l'allié du peuple.

Le juriste est… - le droit peut-il toujours changer la culture sans rupture ?

« Rendre à César ce qui est à César »

Un effort de compréhension des interactions entre mouvements sociaux, activisme et droit amène à une conclusion optimiste vis-à-vis de nos institutions actuelles. Là où il est facile de se sentir impuissant face à l'énormité et à la complexité du monde, les analyses de Friedman amènent à considérer ces institutions comme des vecteurs actifs de changement, et par le fait même, à considérer le citoyen comme acteur effectif de pression sur celles-ci. En somme, le Juriste, avec un grand J, est sous-estimé par l’imaginaire collectif. Il dépend de la culture, lui donne une réalité et peut activement aider les mouvements sociaux dans leur combat.

Cependant, bien que des choix éditoriaux aient aidé à écarter les thèses plus défaitistes concernant la place du droit, il est difficile d'ignorer les brèches de raisonnement dans une telle analyse. Une perspective plus marxiste révèlerait le droit comme étant un véhicule d'oppression sociale qui aide au maintien du statu quo. Par ailleurs, des événements historiques ont démontré la nécessité de la violence, d’une disruption illégale et d’une rupture avec le système juridique (notamment dans les luttes pour les droits des travailleurs) pour permettre l’avènement de transformations sociales majeures [29].

Alors, le Juriste, avec un grand J, est certes de notre côté dans les instances où il réagit à la culture et la régit, mais dans un futur proche : sera-t-il nécessaire de tuer le Juriste ?

Sources

[1] MONTESQUIEU, « De l’Esprit des lois. Première partie (livres I à VIII) », Les classiques des sciences sociales, 10 mai 2002, pp. 32, en ligne : http://classiques.uqac.ca/ (consulté le 9 avril 2026)

[2] Lawrence M. FRIEDMAN, « Legal Culture and Social Development », Law & Society Review, vol. 4, no 1, août 1969, pp. 36, en ligne : https://www.jstor.org/stable/3052760 (consulté le 25 mars 2026).

[3] Lawrence M. FRIEDMAN, The Legal System: A Social Science Perspective, New York, Russell Sage Foundation, 1975, pp. 274, 279, 290 et 291, en ligne : http://www.jstor.org/stable/10.7758/9781610442282 (consulté le 6 avril 2026).

[4] L. M. FRIEDMAN, préc., note [3], à la p. 36.

[5] Id., pp.37.

[6] L. M. FRIEDMAN, préc., note [3], à la p. 279.

[7] Id., pp.15.

[8] Isaac NEWTON, « The Mathematical Principles of Natural Philosophy », Londres, Benjamin Motte, 1729, en ligne: https://bit.ly/4eeKr49

[9] L. M. FRIEDMAN, préc., note [3], à la p. 269

[10] Id., pp. 274, 275, 294 et 307.

[11] id., pp. 161.

[12] L. M. FRIEDMAN, préc., note [2], à la p. 43.

[13] L. M. FRIEDMAN, préc., note [3], aux p. 270,271 et 301.

[14] Roman JAKOBSON, Krystyna POMORSKA et Stephen RUDY, « Language in Literature », Harvard University Press, 1987, p. 410.

[15] Andrea VALLE, « Sapir–Whorf vs Boas–Jakobson. Enunciation and the Semiotics of Programming Languages », Lexia. Rivista di semiotica, vol. 25, 2017, p. 26, en ligne : https://doi.org/10.4399/978882550876525 (consulté le 9 avril 2026).

[16] L. M. FRIEDMAN, préc., note [2], à la p.41 et 42.

[17] L. M. FRIEDMAN, préc., note [3], aux p.19 et 271.

[18] id., pp. 29.

[19] id., pp. 15.

[20] Douglas NEJAIME, « The Legal Mobilization Dilemma », Emory Law Journal, vol. 61, no 4, 2012, p. 686, en ligne : https://bit.ly/4clu2sj (consulté le 6 avril 2026).

[21] Id., pp. 276 et 277.

[22] Momina MALIK, « The Efficacy of Legal Mobilization Regarding Canada's LGBTQ Social Movement and Success in Achieving Same-Sex Marriage », Respublica, vol. 7, no 1, 2025, p. 117, en ligne : https://jps.library.utoronto.ca/index.php/respublica/article/view/43287 (consulté le 6 avril 2026).

[23] D. NEJAIME, préc., note [20], aux pp. 677-683.

[24] M. MALIK, préc., note [22], à la p. 117.

[25] Id. pp.115.

[26] Vriend c. Alberta, [1998] 1 R.C.S. 493.

[27] M. MALIK, préc., note [22], à la p. 118.

[28] Id. pp. 116.

[29] Ibid.

[30] Michael MANDEL, « Marxism and the Rule of Law », UNB Law Journal, vol. 35, 1986, p. 3, en ligne : https://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2389&context=scholarly_works (consulté le 6 avril 2026).

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