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Le recours du Barreau:
Plus qu'un enjeu juridique

Rédacteur: Bruno Falardeau

Il est inquiétant de voir une partie de la communauté juridique du Québec et certains membres de la classe politique ne pas saisir l’enjeu réel qui sous-tend la demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire du Barreau du Québec et du Barreau de Montréal déposée récemment devant la Cour supérieure du district de Montréal. Rappelons que cette demande vise à faire invalider des lois québécoises au motif qu’elles ont été adoptées, selon les deux barreaux, de façon inconstitutionnelle, en contravention de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il est vrai que la méthode choisie par les barreaux peut sembler extrême – et il sera intéressant de voir ce qu’en dira la Cour supérieure –, mais ceux et celles qui y voient là une attitude de « colonisés (1)», une « déclaration de guerre (2) » contre le fait français, de l’activisme politique aux relents coloniaux (3) ou encore une façon détournée d’imposer un bilinguisme (4) aux parlementaires québécois semblent complètement ignorer l’enjeu non seulement juridique, mais surtout linguistique qui motive la démarche des barreaux.

 

Les demandeurs ont raison de dénoncer le fait que l’Assemblée nationale du Québec persiste à recourir à « un processus législatif pratiquement unilingue suivi d'une traduction à la toute fin du processus d'adoption » (5), en d’autres termes à un processus de traduction législative en vase clos. C’est donc dire que le traducteur est forcé d’accomplir son travail à partir d’un produit fini, d’une loi en français pour ainsi dire « coulée dans le béton », et qu’il est privé de toute interaction avec les conseillers législatifs, interaction qui pourrait grandement l’aider dans son travail et contribuer à améliorer la qualité de sa traduction. En persistant à utiliser ce modèle désuet, le législateur québécois semble considérer la traduction anglaise de ses lois comme une faveur accordée à sa minorité anglo-québécoise et non pas comme une obligation constitutionnelle. Le législateur québécois se borne avant tout à continuer d’utiliser un processus de traduction législative qui ne peut mener qu’à des résultats insatisfaisants et à des iniquités tant pour les anglophones que pour les francophones.

 

Les autres législatures canadiennes qui ont recours à la traduction législative ont adopté un modèle de traduction interactive, comme en Ontario ou au Manitoba. Selon ce modèle, la rédaction du texte français commence généralement dès que l’ébauche du texte anglais est prête et non pas à la toute fin du processus d’adoption, comme au Québec, et se termine par une vérification d’équivalence juridique des deux versions. Cette méthode de traduction en amont permet un meilleur parallélisme, sur la forme mais surtout le fond, entre les deux versions linguistiques. Il permet en outre des échanges entre les services de traduction et le rédacteur législatif, qui pourra aiguiller le traducteur en cas de doute. Le regard critique que porte le traducteur en tant que langagier professionnel sur le texte anglais peut même finir par influencer le style du texte anglais en soulevant toute ambiguïté ou incohérence. Quant aux législateurs fédéral et néobrunswickois, ils ont adopté le modèle de corédaction législative. En se fondant sur le principe d’égalité linguistique, les lois sont ainsi rédigées en parallèle et de façon presque simultanée. C’est donc dire que les deux groupes linguistiques participent directement au même processus rédactionnel des lois (6).

 

Certes, l’article 7 de la Charte de la langue française semble régler la question constitutionnelle en accordant la pleine égalité aux versions française et anglaise, mais le problème jurilinguistique, lui, demeure entier. Comment peut-on s’attendre à ce que les deux textes de loi au Québec aient réellement une valeur juridique égale et dégagent le même sens commun ou la même intention du législateur s’ils ne sont pas rédigés en même temps? On pourrait à tout le moins s’attendre à ce qu’ils soient rédigés dans des conditions qui permettent une interaction avec le rédacteur législatif du texte original, voire qui donnent la possibilité de bonifier l’original grâce aux apports du traducteur.

 

Il importe de rappeler que, dans l’arrêt Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres (7) (ci-après l’arrêt « Blaikie no 1 »), la Cour suprême du Canada conclut que l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 exige implicitement l’adoption des lois dans les deux langues, en plus de l’impression et de la publication. Ce n’est pourtant pas ce que fait le Québec. Quelques années plus tard, dans l’arrêt Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, la Cour suprême reprend le même raisonnement en ce qui concerne l’article 23 de la Loi de 1870 du Manitoba, auquel elle assimile d’ailleurs l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. Elle applique donc le même critère que dans Blaikie no 1 et confirme une fois de plus que « l’adoption [d’une loi] dans une seule langue suivie, plus tard, du dépôt d'une traduction ne constitue pas de l'adoption dans les deux langues (8). »

 

Les barreaux ont aussi raison de souligner les casse-têtes d’interprétation, voire les inégalités entre les justiciables de langue française et de langue anglaise, que provoque cette méthode de traduction en vase clos. Il cite par exemple l’article 439.1 du Code de la sécurité routière, en vertu duquel il est possible de dégager deux interprétations différentes selon la version que l’on lit. En français, le libellé de l’article porte à croire qu’il faut tenir l’appareil en main pour commettre une infraction, tandis que l’anglais ne fait que qualifier l’appareil (« hand-held device ») sans pour autant préciser que la personne doit avoir l’appareil en main lorsqu’elle l’utilise. Citons également l’imbroglio dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville) (9) concernant la traduction du mot « disposition » de l’article 2930 du Code civil du Québec par l’anglais « stipulation » (depuis corrigée), alors que la bonne traduction aurait dû être « provision ». Il est vrai que le problème se résout la plupart du temps en appliquant les règles d’interprétation relatives aux lois bilingues, mais toute la démarche interprétative pourrait être évitée si d’abord les dispositions française et anglaise étaient rédigées de façon collaborative. Il est ici question de rigueur juridique, d’accès égal à la justice et de saine administration de la justice.

 

Seulement un an après l’adoption du nouveau Code civil du Québec en 1994, les tribunaux se butaient déjà à d’innombrables incohérences entre les versions française et anglaise des dispositions du Code, résultat d’une traduction manifestement insuffisante. En 1995, le juge Baudoin de la Cour d’appel du Québec déplorait déjà que « la version anglaise du nouveau Code civil ne rencontre pas, sur le plan de sa clarté par rapport à la version française, l'approbation de tous. Elle n'est, en effet, qu'une simple traduction de la version originale française (10). » De nombreuses dispositions anglaises du Code civil du Québec ont depuis été revues et corrigées, mais des critiques visant la qualité de la version anglaise du nouveau Code de procédure civile fusent déjà, signe que rien n’a changé depuis la traduction « manquée » du Code civil du Québec. Il est fort à parier qu’on devra revoir la traduction de nombreux articles, ce qui implique temps et argent. D’ici là, il reviendra aux tribunaux de trancher en tentant de trouver l’objectif global recherché par le législateur.

 

Pour éviter que les dispositions anglaises des lois québécoises ne soient justement « qu’une simple traduction » du texte original français, il faut impérativement réformer le modèle de traduction législative que persiste à utiliser le Québec. Qu’y a-t-il de « colonisé » dans le souci de s’assurer que les deux versions linguistiques d’une même loi sont de qualité égale et qu’elles dégagent le même sens commun? La communauté juridique et la classe politique québécoises doivent ainsi faire preuve d’un peu plus d’ouverture et cesser de voir dans les procédures intentées par les barreaux un acte d’anglicisation ou de colonisation.

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Bruno Falardeau est traducteur de formation et occupe le poste de correcteur en chef au Journal L’Obiter. Les propos tenus dans le présent article ne lient que son auteur et n’engagent nullement le Journal.

 

Sources

 

1 Josée Legault, « Les colonisés du Barreau », Le Journal de Montréal, 18 avril 2018, en ligne : <http://www.journaldemontreal.com/2018/04/18/les-colonises-du-barreau> (consulté 18 avril 2018).

 

2 Mathieu Bock-Côté, « La trahison des juristes », Le Journal de Montréal, 17 avril 2018, en ligne : <http://www.journaldemontreal.com/2018/04/17/la-trahison-des-juristes> (consulté le 18 avril 2018).

 

3 Mathieu Hébert, « Le Barreau doit faire marche arrière », Le Devoir, 21 avril 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/idees/525811/le-barreau-doit-faire-marche-arriere> (consultée le 21 avril 2018).

 

4 Hugo Pilon-Larose, « Requête du Barreau : une “insulte aux parlementaires”, plaide le PQ », La Presse, 16 avril 2018, en ligne :
<http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201804/16/01-5161272-requete-du-barreau-une-insulte-aux-parlementaires-plaide-le-pq.php> (consulté le 16 avril 2018).

 

5 Barreau du Québec, Demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire et avis à la procureure générale du Québec, 13 avril 2018, Cour supérieure (district de Montréal), en ligne : <https://www.barreau.qc.ca/media/1442/180413-demande-introductive-d-instance.pdf> (consulté le 18 avril 2018).

 

6 Pour une revue complète des régimes de rédaction législative au Canada, voir : Karine McLaren, « La production de textes législatifs bilingues authentiques au Canada :
La corédaction et la traduction démystifiées », mémoire de maîtrise en droit, Université de Moncton, 2016, 178 p., en ligne : <http://documentationcapitale.ca/documents/Mémoire_de_maîtrise_-_Version_déposée_-_30_août_2016.pdf>.

 

7 Proc. Gén. du Québec c. Blaikie et autres, [1979] 2 R.C.S. 1016, 1022.

 

8 Renvoi: Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, 776.

 

9 Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, par. 26.

 

10 Verdun (Municipalité de) c. Doré, [1995] R.J.Q. 1321, 1327.

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Image : https://pixabay.com/fr/justice-d%C3%A9finition-statue-2060093/ 

Pratiquer au sein d’organisations internationales

 

La naissance de divers organismes, comme l’Organisation mondiale du commerce (ci-après l’« OMC »), l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’« OACI ») et l’Organisation des Nations unies (ci-après l’« ONU »), a fait exploser le nombre d’emplois dans le domaine du droit international [4]. Alors qu’il est possible de pratiquer ce type de droit à Montréal (par exemple, l’OMC et l’OACI ont des bureaux à Montréal), plusieurs postes exigent qu’on se déplace sur le terrain. Marie-Claude Fournier, avec qui j’ai eu la chance de m’entretenir, est bien placée pour le savoir. Désireuse d’aider les gens et fascinée par la découverte du monde et des sociétés qui l’habitent, cette dernière a travaillé pour le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à La Haye (ci-après le « TPIY »), pour la Commission interaméricaine des droits de l’homme à Washingtoainsi que pour Avocats sans frontières Canada. Travailler au sein de l’équipe de la défense dans un procès impliquant des personnes accusées de complot en vue de commettre un génocide, analyser des plaintes de personnes dont les droits fondamentaux ont été violés et aider des avocats locaux au Guatemala et en Colombie ne sont que quelques-uns des dossiers sur lesquels Me Fournier a travaillé. Évidemment, tailler sa place dans de tels projets d’envergure n’a pas été de tout repos. Comme le précise Me Fournier, « c’est très difficile de se faire embaucher par les organisations onusiennes ou de droit international en général. La compétition est féroce et la quasi-totalité des gens débute en faisant un stage non rémunéré, à moins d’avoir déjà plusieurs années d’expérience dans un domaine connexe. » Il y a toutefois de la lumière au bout du tunnel, car tous les avocats qu’elle connaît qui voulaient vraiment travailler dans ce domaine ont fini par y arriver. De plus, le programme de stages internationaux du Barreau du Québec, créé en 1998, facilite grandement l’intégration d’étudiants québécois au sein des organisations internationales [5]. Comme l’explique Me Jocelyne Tremblay, directrice de l’École du Barreau, « nous soutenons entre 10 et 20 stages internationaux par année, dont au moins deux à la Cour pénale internationale » [6].

 

Alors, comment arrive-t-on à se démarquer? Par des études (une maîtrise est quasiment indispensable de nos jours), par la pratique ou par des expériences inusitées et pertinentes. Pratiquer le droit international implique également l’acquisition de plusieurs aptitudes qui ne sont pas enseignées à l’école, comme la maîtrise parfaite de la langue dans laquelle on doit travailler, une grande capacité d’adaptation et une bonne ouverture d’esprit. Par exemple, lors de son passage au TPIY, Marie-Claude Fournier partageait son bureau avec cinq autres personnes issues de quatre nationalités, parlant quatre langues et provenant de quatre systèmes juridiques différents [7]! Selon Me Pascal Paradis, directeur général d’Avocats sans frontières, section Québec, c’est l’engagement qui fera en sorte qu’une candidature se démarque : « Il faut avoir le cœur à la bonne place, s’impliquer avec ASFC c’est un acte de générosité. On en retire tellement, c’est très excitant et c’est une expérience fantastique, mais nous recherchons des candidats qui ont la flamme [8]. » 

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La pratique privée à l’étranger

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Comme le droit anglo-saxon domine les affaires internationales, plusieurs avocats ont, quant à eux, décidé de faire le saut vers de grands centres financiers tels que Londres, New York et Los Angeles. L’importance des dossiers, les enjeux complexes et stimulants, le salaire élevé et la possibilité de côtoyer des avocats chevronnés sont des facteurs qui les ont incités à quitter la Belle Province [9]. C’est le cas de Me Luc Despins, avocat en faillite et restructuration d’entreprise chez Paul Hastings à New York et avec qui j’ai pu m’entretenir. Me Despins, qui a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université d’Ottawa, n’avait jamais prévu rester aux États-Unis lorsqu’il est parti faire sa maîtrise à Harvard. Toutefois, lorsqu’un cabinet new-yorkais lui a fait une offre, il s’est rapidement habitué au rythme effréné de la ville et y a pris goût. Il faut dire que le volume des transactions effectuées aux États-Unis et les montants qui y sont en jeu sont beaucoup plus importants qu’au Canada et offrent aux avocats la possibilité de travailler avec des sociétés et des dirigeants parmi les plus puissants au monde [10]. Celui qui est maintenant considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine, jusqu’à faire parler de lui dans le Wall Street Journal, a, par exemple, su tirer d’embarras plusieurs gros noms lors de la crise de 2008 [11]. L’envergure des dossiers et l’importance des clients avec qui il fait affaire exigent toutefois beaucoup de dévouement de sa part. Le climat extrêmement compétitif dans lequel les cabinets d’avocats se disputent les plus gros clients ne laisse pas place à l’erreur et exige de longues heures de travail pouvant atteindre les 3 000 heures facturables par année. Les salaires reflètent toutefois cette réalité : en 2016, les avocats débutants pratiquant dans les grands cabinets aux États-Unis gagnaient 207 856 $ CA alors qu’à Toronto, ceux-ci gagnaient 110 000 $ CA [12]. Que faut-il pour tailler sa place dans la Grosse Pomme? Premièrement, une formation en common law ainsi qu’une maîtrise dans une université réputée aux États-Unis sont nécessaires. Comme le précise Me Despins, l’excellence du dossier scolaire est primordiale afin d’espérer être recruté par un cabinet américain. Évidemment, il faut aussi réussir l’examen du Barreau de l’État où on désire pratiquer, ce qui n’est pas une mince tâche. Parlez-en à Marie-Josée Cantin Johnson qui a pratiqué chez Proskauer Rose à Los Angeles, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle avec des sociétés hollywoodiennes. Le Barreau de la Californie étant l’un des plus difficiles à réussir en Amérique du Nord, cette dernière a qualifié cette épreuve comme étant la période la plus difficile de sa vie, autant intellectuellement que physiquement [13].

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Les juristes québécois ne se tournent pas uniquement vers les pays anglo-saxons; la France est une terre d’accueil très convoitée, surtout grâce à l’entente de reconnaissance mutuelle conclue avec le Québec en 2008 [14]. Grâce à cette entente, les Québécois n’ont qu’à passer un examen de contrôle des connaissances pour devenir membres d’un barreau français [15]. Tout comme pour les États-Unis, il est recommandé d’acquérir des compétences techniques complémentaires dans le domaine du droit où l’on veut pratiquer, que ce soit par le biais d’études supérieures ou de stages à l’étranger [16]. De plus, comme le précise Me Léveillé, qui a pratiqué chez Norton Rose à Paris, « les grands cabinets anglo-saxons et les entreprises multinationales françaises voient les avocats québécois d'un très bon œil, étant donné leur mentalité nord-américaine et leur bilinguisme, ce qui est plutôt rare en France » [17]. Ces atouts expliquent sans aucun doute pourquoi la communauté des avocats québécois en France ne cesse de grandir depuis plusieurs années.

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Bref, que ce soit pratiquer le droit de la propriété intellectuelle sous le soleil de la Californie ou accompagner des avocats guatémaltèques dans le cadre d’un procès, les perspectives d’emploi pour les avocats québécois à l’étranger sont infinies!​

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Sources

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[1] BARREAU DU QUÉBEC, « Rapport annuel 2017-2018 », Barreau du Québec, en ligne : <https://www.barreau.qc.ca/media/1522/2017-2018-rapport-annuel.pdf> (consulté le 20 janvier 2019).

 

[2] JOBBOOM, « Les Québécois, stars du droit international », Les Carrières du droit 2013, en ligne : <https://www.jobboom.com/carriere/les-quebecois-stars-du-droit-international/> (consulté le 18 janvier 2019).

 

[3] Id.

 

[4] Robert KOLB, « Mondialisation et droit international », Relations internationales, vol. 123, no. 3, 2005, pp. 69-86.

 

[5] Samuel LAROCHELLE, « Quatre Québécois à la CPI », La Presse, en ligne : <http://plus.lapresse.ca/screens/6685ac51-2f73-494e-a56900da0eb715df__7C___0.html> (consulté le 23 janvier 2019).

 

[6] Id.

 

[7] JOBBOOM, préc., note 2.

 

[8] Marjorie LANGLOIS, « Pascal Paradis d’Avocats Sans Frontières Canada », Progressive Lawyer, en ligne : <http://www.progressivelawyer.com/access-to-justice/pascal-paradis-de-avocats-sans-frontieres-canada/> (consulté le 23 janvier 2019).

 

[9] Matt ROSENBERG, « Oh Canada! Lateral Moves To And From Our Northern Neighbors », Above The Law, en ligne : <https://abovethelaw.com/2016/03/oh-canada-lateral-moves-to-and-from-our-northern-neighbors/?rf=1> (consulté le 20 janvier 2019).

 

[10] Id.

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[11] Nathan KOPPEL, « Bankruptcy Lawyers Regain Glory, Demand », The Wall Street Journal, en ligne : <https://www.wsj.com/articles/SB123552392772565341> (consulté le 28 janvier 2019).

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[12] Matt ROSENBERG, préc., note 9.

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[13] Céline GOBERT, « Du Québec à Hollywood », Droit.inc., en ligne: <http://www.droit-inc.com/article23083-Du-Quebec-a-Hollywood&highlight=cantin> (consulté le 23 janvier 2019).

​

[14] MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, « L’entente franco-québécoise sur la reconnaissance des qualifications professionnelles », en ligne : <https://quebec.consulfrance.org/L-Entente-franco-Quebecoise-sur-la-reconnaissance-des-qualifications> (consulté le 23 janvier 2019).

​

[15] Céline GOBERT, « Partir pratiquer en France: une bonne idée ?», Droit.inc., en ligne: <http://www.droit-inc.com/article7111-Partir-pratiquer-en-France-une-bonne-idee> (consulté le 24 janvier 2019).

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[16] AVOCATS HORS QUÉBEC, « La relève : Philippe Bouchard, avocat à Paris », Avocats Hors Québec, en ligne: <http://www.avocatshorsquebec.org/site/les-nouvelles/1-latest-news/218-la-releve-philippe-bouchard-avocat-a-paris.html> (consulté le 25 janvier 2019).

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[17] Céline GOBERT, préc., note 13.

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